Décision n° 2009-576 du 20 juillet 2009 complétant et modifiant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003, n°s 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

·

·

Décision n° 2009-576 du 20 juillet 2009 complétant et modifiant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003, n°s 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

Naviguer dans le sommaire

Déplier

Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-385 du 9 juin 2009 fixant, pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 28 septembre 2010 ;

Considérant que l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dès l’arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L’annexe de la présente décision complète et modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 28 septembre 2010.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Replier

Annexe

Article

A N N E X E

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE

de l’antenne

PAR

maximale

CANAL/

polarisation

AIX-EN-OTHE

Agglomération

(1)

(1)

27 H

ARC-EN-BARROIS

Agglomération

320 m

1 W

27 H

AVENAY – VAL-D’OR

Agglomération

(1)

(1)

43 H

BAR-SUR-AUBE

Agglomération

360 m

19 W

27 H

BOGNY-SUR-MEUSE 1

Agglomération

(1)

(1)

26 H

BOURBONNE-LES-BAINS

Agglomération

350 m

6 W

57 H

BOURMONT

Agglomération

500 m

30 W

57 H

CHÂTILLON-SUR-MARNE

Agglomération

(1)

(1)

43 H

CHAUMONT

Nord

370 m

1,2 W

57 H

DORMANS

Agglomération

(1)

(1)

43 H

DOULAINCOURT-SAUCOURT

Agglomération

380 m

32 W

27 H

ESTISSAC

Agglomération

(1)

(1)

27 H

EURVILLE-BIENVILLE

Agglomération

250 m

9 W

27 H

FISMES

Agglomération

(1)

(1)

43 H

FOULAIN

Agglomération

480 m

20 W

57 V

FRONCLES

Agglomération

400 m

6 W

27 H

FUMAY

Agglomération

(1)

(1)

26 H

GIVET

Agglomération

220 m

2 W

26 H

GIVONNE

Agglomération

(1)

(1)

26 H

JOINVILLE

Est

370 m

80 W

27 H

MARAYE-EN-OTHE

Agglomération

(1)

(1)

27 H

MARGUT

Agglomération

(1)

(1)

26 H

MONTHERMÉ

Agglomération

(1)

(1)

26 H

MONTMIRAIL

Agglomération

(1)

(1)

43 H

MOUZON

Agglomération

(1)

(1)

26 H

NOUZONVILLE

Agglomération

360 m

6 W

26 H

PIERRY

Agglomération

(1)

(1)

43 H

RAUCOURT-ET-FLABA

Agglomération

(1)

(1)

26 H

REVIN

Agglomération

380 m

4 W

26 H

SAINT-DIZIER

Agglomération

210 m

6 W

27 H

SAINT-MARDS-EN-OTHE

Agglomération

(1)

(1)

27 H

SAINTE-MENEHOULD

Agglomération

(1)

(1)

43 H

THONNANCE-LÈS-JOINVILLE

Agglomération

360 m

12 W

27 H

VILLE-SOUS-LA-FERTÉ

Agglomération

300 m

40 W

27 H

VILLENAUXE-LA-GRANDE

Agglomération

(1)

(1)

27 H

VIREUX-WALLERAND

Agglomération

350 m

20 W

26 H

(1) La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Caractéristiques techniques de diffusion imposées :

Rendement de code 3/4.

Intervalle de garde 1/8.

Fait à Paris, le 20 juillet 2009.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

PDF –
222,9 Ko


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x