Décision n° 2009-943 du 15 décembre 2009 modifiant et complétant les décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Décision n° 2009-943 du 15 décembre 2009 modifiant et complétant les décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 97 et 99 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2008-1076 du 16 décembre 2008 modifiant et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 et fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-585 du 15 septembre 2009 fixant, pour l’Ile-de-France, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 8 mars 2011 ;

Considérant que l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dès l’arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 21 octobre 2003 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter le 8 mars 2011 sur les zones figurant en annexe I.

Article 3

Les annexes II et III de la présente décision modifient l’annexe I des décisions n° 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées, à compter du 8 mars 2011.

Article 4

L’opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 29 janvier 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe II ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

L’opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 21 avril 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I et III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 6

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E S

A N N E X E I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

CANAL (2)/POLARISATION

OBSERVATIONS

ANNET-SUR-MARNE

Agglomération

22 H

(1)

ARPAJON

Agglomération

22 V

(1)

BUC

Agglomération

22 H

(1)

CACHAN

Agglomération

22 H

(1)

CHARTRETTES

Agglomération

22 V

(1)

CHÂTEAUFORT

Agglomération

22 H

(1)

CHAVILLE

Agglomération

22 H

(1)

CORBEIL-ESSONNES

Agglomération

22 V

(1)

DOURDAN

Agglomération

22 H

(1)

ÉTRECHY

Agglomération

22 H

(1)

FONTAINEBLEAU 1

Agglomération

22 H

(1)

FOSSES

Agglomération

22 V

(1)

GIF-SUR-YVETTE

Agglomération

22 V

(1)

JOUARS-PONTCHARTRAIN

Agglomération

22 H

(1)

JOUY-EN-JOSAS

Agglomération

22 H

(1)

LA FERTÉ-GAUCHER

Agglomération

22 H

(1)

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

Agglomération

22 H

(1)

LIZY-SUR-OURCQ

Agglomération

22 V

(1)

MAULE

Agglomération

22 H

(1)

MÉRÉVILLE

Agglomération

22 H

(1)

NEMOURS

Agglomération

22 H

(1)

SAÂCY-SUR-MARNE

Agglomération

22 V

(1)

SAVIGNY-SUR-ORGE

Agglomération

22 H

(1)

SEPTEUIL

Agglomération

22 H

(1)

SAINT-CHÉRON

Agglomération

22 V

(1)

SAINT-CYR-SUR-MORIN

Agglomération

22 H

(1)

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Agglomération

22 H

(1)

VILLENEUVE-SUR-BELLOT

Agglomération

22 H

(1)

YERRES

Agglomération

22 H

(1)

(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

(2) Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E I I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE MAXIMALE

de l’antenne (m)

PAR

maximale

(kW)

CANAL/POLARISATION

MANTES

Maudétour-en-Vexin

396

12,6

22 H

PARIS

Tour Eiffel

358

50

22 H

Caractéristiques techniques de diffusion imposées :

Rendement de code : 3/4.

Intervalle de garde : 1/8.

A N N E X E I I I

RÉSEAU R 1

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE MAXIMALE

de l’antenne (m)

PAR

maximale

CANAL/POLARISATION

COULOMMIERS

Sud

(1)

(1)

22 H

ÉTAMPES

Agglomération

150

4 W

22 H

FONTAINEBLEAU

Est

170

7 W

22 V

IGNY

Palaiseau Les Marnières

190

15 W

22 H

LE PLESSIS-ROBINSON

Agglomération

190

6 W

22 H

LIMOURS

Agglomération

(1)

(1)

22 H

MANTES-LA-VILLE

Agglomération

160

12 W

22 H

MARCOUSSIS

Agglomération

(1)

(1)

22 H

MEAUX

Agglomération

162

40 W

22 H

MELUN

Agglomération

110

16 W

22 H

MORET-SUR-LOING

Agglomération

(1)

(1)

22 H

PARIS EST

Chennevières

223

1,2 kW

22 M

PARIS NORD

Sannois

210

1 kW

22 H

PARIS SUD

Villebon

212

440 W

22 H

PROVINS

Agglomération

200

16 W

22 H

SACLAS

Agglomération

(1)

(1)

22 H

SOUPPES-SUR-LOING

Agglomération

(1)

(1)

22 V

SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Agglomération

(1)

(1)

22 H

(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation. La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Caractéristiques techniques de diffusion imposées :

Rendement de code : 3/4.

Intervalle de garde : 1/8.

Fait à Paris, le 15 décembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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