Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, complétée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004, portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-336 du 7 juin 1994, modifiée par les décisions n° 95-33 du 19 janvier 1995, n° 97-618 du 7 octobre 1997, n° 98-32 du 3 février 1998, et le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 23 janvier 2001 portant approbation, respectivement, des avenants n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 et complétée par les décisions n° 95-235 du 27 juin 1995, n° 95-763 du 5 décembre 1995, n° 97-18 du 21 janvier 1997, n° 98-854 du 1er décembre 1998 et n° 99-24 du 19 janvier 1999 ;
Vu la décision n° 2003-344 du 1er juillet 2003 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation délivrée à la société Canal Polynésie ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 juillet 2004 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’autorisation dont est titulaire la société Canal Polynésie est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 29 juillet 2004.
Article 2
La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l’annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l’exploitation d’un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française.
Article 3
L’exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l’annexe II à la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Annexe
A N N E X E I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 27/07/2004 texte numéro 94
(1) PAR de 200 W dans la direction d’azimut 147° ; 400 W dans la direction d’azimut 55° ; 400 W dans la direction d’azimut 265° ; 50 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 310° et 10°.
(2) PAR de 55 kW dans la direction d’azimut 295° ; 25 kW dans la direction d’azimut 265° ; 5 kW dans la direction d’azimut 20° ; 650 W dans la direction d’azimut 255°.
(3) PAR de 1,2 kW dans la direction d’azimut 160° ; 500 W dans la direction d’azimut 0°.
(4) PAR image de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 250° et 20°. PAR son de 300 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 250° et 20°.
(5) PAR de 2,2 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 40° et 105° ; 1,2 kW dans la direction d’azimut 145° ; 1,2 kW dans la direction d’azimut 320°.
(6) PAR de 5 kW dans la direction d’azimut 155° ; 1,5 kW dans la direction d’azimut 300°.
(7) PAR de 6 kW dans la direction d’azimut 95° ; 1,5 kW dans la direction d’azimut 305°.
(8) PAR de 450 W dans la direction d’azimut 125° ; 450 W dans la direction d’azimut 240°.
(9) PAR de 61 W dans la direction d’azimut 115° ; 61 W dans la direction d’azimut 355°.
(10) PAR de 3 W dans la direction d’azimut 20° ; 3 W dans la direction d’azimut 180° ; 6 W dans la direction d’azimut 270°.
(11) PAR de 10 W dans la direction d’azimut 275° ; 4 W dans la direction d’azimut 45°.
(12) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 85°.
(13) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 295° ; 10 W dans la direction d’azimut 170°.
(14) PAR de 42 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 170° et 230°.
(15) PAR de 40 W dans la direction d’azimut 182°.
(16) PAR de 40 W dans la direction d’azimut 175°.
(17) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 150°.
(18) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 100°.
(19) PAR de 6 W dans la direction d’azimut 30° ; 6 W dans la direction d’azimut 130° ; 6 W dans la direction d’azimut 260°.
(20) PAR de 40 W dans la direction d’azimut 240°.
(21) PAR de 8 W dans la direction d’azimut 135° ; 8 W dans la direction d’azimut 295°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
– date de mise en service ;
– compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
– diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d’un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l’autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal Polynésie, ci-après dénommée la société, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. – OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er
La société Canal Polynésie édite un service de télévision privé à diffusion locale composé d’un programme diffusé par voie hertzienne terrestre, actuellement dénommé Canal+ Polynésie, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d’accès particulières dans le territoire de la Polynésie française.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions.
L’objet principal est la programmation, constituée majoritairement des programmes de la société Canal+, d’oeuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d’oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion du programme de télévision Canal + Polynésie.
II. – DE LA SOCIÉTÉ CANAL POLYNÉSIE
Article 2-1
La société Canal Polynésie est constituée sous la forme d’une société anonyme au capital de 120 000 000 F CFP.
La composition de son capital, en actions et en droits de vote, est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 172 du 27/07/2004 texte numéro 94
III. – DIFFUSION ET COMMERCIALISATION DU SERVICE
Article 3-1
La société s’engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l’article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l’autorisation.
La société s’engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
– qu’elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d’exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
– qu’elle n’ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Article 3-2
Pour la diffusion en mode analogique terrestre, les caractéristiques des signaux d’image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêtés du 14 mars 1978 et du 14 mars 1986 pour la diffusion en hertzien terrestre). Les signaux d’image et de son des programmes soumis à conditions d’accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les changements du système d’embrouillage font l’objet d’une information préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de lui permettre d’exercer les compétences qui lui sont dévolues par l’article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
Les caractéristiques des signaux d’image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d’image et de son des programmes soumis à conditions d’accès sont embrouillés selon le procédé Syster, dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Les changements du système d’embrouillage font l’objet d’une information préalable du conseil afin de lui permettre d’exercer les compétences qui lui sont dévolues par l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d’autorisation.
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. – OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET DÉONTOLOGIQUES
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu’elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de l’indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. – Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
Article 4-2
La société assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s’efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.
B. – Vie publique
Article 4-3
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée d’une part au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller à ce que :
– l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
– l’émission ne se substitue pas à l’instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
– le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 4-4
La société veille dans ses émissions :
– à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
– à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
– à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
– à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
– à prendre en compte dans la représentation à l’antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. – Droits de la personne
Article 4-5
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu’elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s’attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l’antenne.
Les personnes intervenant à l’antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées ainsi que de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-6
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager la tenue de propos infamants entre et envers les participants.
En cas d’émissions, notamment de jeu impliquant un enregistrement permanent et sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. La société s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 4-7
La chaîne s’abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d’assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l’assentiment du mineur ainsi que le consentement d’au moins l’une des personnes exerçant l’autorité parentale.
Article 4-8
La société informera les producteurs à l’occasion des accords qu’elle négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent au C du titre IV en vue d’en assurer le respect.
D. – Honnêteté de l’information et des programmes
Article 4-9
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l’information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-10
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l’anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d’information, la société s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l’usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Article 4-11
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.
Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-12
La société veille à éviter toute confusion entre l’information et le divertissement.
Lorsqu’une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d’information sont placés sous l’autorité de journalistes professionnels.
Article 4-13
Pour l’application de l’ensemble des dispositions du IV, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature…).
Article 4-14
Lorsque la société présente à l’antenne des activités d’édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.
E. – Protection du jeune public
Article 4-15
I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la protection des enfants et des adolescents. L’éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 20 heures et a fortiori dans la partie consacrée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
II. – DÉFINITION DES CATÉGORIES DE PROGRAMMES
La société a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d’appréciation de l’acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l’enfance et de l’adolescence et leur applique la signalétique correspondante selon les modalités techniques définies par le CSA :
Catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
Catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;
Catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
Catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ;
Catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.
S’agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d’indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l’éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.
III. – CONDITIONS DE PROGRAMMATION DES PROGRAMMES
DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées au II du présent article :
Catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l’appréciation de l’éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société portera une attention particulière aux bandes annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
Catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures.
Les bandes annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
Catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu’après 20 heures.
Les bandes annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures ;
Catégorie V : la diffusion de ces programmes et de leurs bandes annonces ne peut intervenir ni dans les parties en clair ni entre 5 heures et 24 heures. Le nombre de diffusions ou de rediffusions de tels programmes, chacun étant éventuellement accompagné d’un magazine court, ne peut excéder 40 par an sur Canal + Polynésie. En tout état de cause, la société doit respecter les dispositions pénales relatives à la protection des mineurs.
Les abonnés doivent pouvoir choisir de recevoir le service sans les programmes de catégorie V. Ce choix doit être explicite et être précédé, à cette occasion, d’une complète information des abonnés sur la nocivité de ces programmes pour les mineurs. A défaut de choix explicite par un nouvel abonné, le service sera reçu sans les programmes de catégorie V. Le CSA est informé préalablement des moyens mis en place à cet effet, notamment en ce qui concerne l’information des abonnés.
Seuls les abonnés au service doivent être en mesure de recevoir les programmes de catégorie V, lesquels ne peuvent être accessibles dans le cadre d’offres promotionnelles à des personnes n’ayant pas fait le choix de s’abonner au service et d’avoir accès à ces programmes.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l’avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d’extrême violence ou de violence gratuite.
IV. – SIGNALÉTIQUE
La signalétique mentionnée au II du présent article devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l’émission concernée, dans les bandes annonces ainsi que dans les avant-programmes et les communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l’antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l’antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans », ou le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie V, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 18 ans » ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n’exonère pas la société de respecter les dispositions relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l’absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s’adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, la société s’attache à les diffuser après 22 heures.
V. – CAMPAGNE ANNUELLE
La société participe, avec les autres éditeurs de services de télévision, à une campagne annuelle d’information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
Article 4-16
La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l’usage des langues locales pour certaines émissions.
Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
V. – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PROGRAMMES
Article 5-1
Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :
a) L’ensemble des programmes diffusés est conçu et/ou assemblé par la société ;
b) Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ;
c) Le programme comprend dix-huit heures au minimum d’émissions quotidiennes, composées essentiellement d’émissions fournies par la société Canal +. Le thème principal est la programmation d’oeuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d’oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives ;
d) Des émissions d’information de caractère non local pourront être proposées par la société ;
e) Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l’essentiel sous condition d’accès ;
f) Les programmes sans conditions d’accès sont limités à 25 % maximum de la durée quotidienne de diffusion et répartis entre le matin, la mi-journée et l’avant-soirée.
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnés ci-dessus fera l’objet d’un accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
VI. – ENGAGEMENTS DE DIFFUSION
ET DE PRODUCTION
A. – OEuvres cinématographiques
Article 6-1
La société s’engage, pour l’ensemble des programmes décrits à l’article 1er de la présente convention, à respecter les dispositions législatives relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques.
I. – Pour chacun de ses programmes, la société réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
1. 60 % à la diffusion d’oeuvres européennes ;
2. 40 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française.
II. – Les obligations mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
III. – Les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d’oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :
1. Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;
2. Les oeuvres cinématographiques de longue durée d’expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.
IV. – Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l’intérieur des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières.
V. – La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
VI. – La société ne peut diffuser plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civil