Décision n° 2009-281 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003, 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Décision n° 2009-281 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003, 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment

ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L’annexe de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

ANGERS 2

Agglomération

 

 

56

H

(5)

ANTRAIN

Agglomération

 

 

43

H

(4)(5)

AUDIERNE

Agglomération

 

 

25

H

(5)

BELLE-ISLE-EN-TERRE

Agglomération

 

 

25

H

(5)

CHÂTEAULIN

Agglomération

 

 

25

H

(5)

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Agglomération

 

 

25

H

(5)

CHÂTELAUDREN

Agglomération

 

 

25

H

(4)(5)

CONCARNEAU

Agglomération

 

 

25

H

(5)

CROZON

Agglomération

 

 

25

H

(5)

DAOULAS

Agglomération

 

 

25

H

(5)

DOUARNENEZ

Agglomération

 

 

25

H

(5)

ERQUY

Agglomération

 

 

43

H

(4)(5)

GUER

Agglomération

 

 

43

H

(5)

LA BAULE-ESCOUBLAC

Agglomération

 

 

62

H

(5)

LA ROCHE-BERNARD

Agglomération

 

 

64

H

(2)(3)(5)

LAMBALLE

Agglomération

 

 

43

H

(4)(5)

LANNION

Agglomération

 

 

25

H

(4)(5)

MORLAIX

Agglomération

 

 

25

H

(4)(5)

PLANCOET

Agglomération

 

 

43

H

(4)(5)

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Agglomération

 

 

43

H

(4)(5)

PLÉRIN 1

Agglomération

 

 

43

V

(5)

PLÉRIN 2

Agglomération

 

 

43

H

(5)

PLOUBAZLANEC

Agglomération

 

 

25

H

(4)(5)

PONT-AVEN

Agglomération

 

 

25

H

(5)

PONTCHÂTEAU

Agglomération

 

 

62

H

(5)

PONT-CROIX

Agglomération

 

 

25

H

(5)

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

Agglomération

 

 

25

H

(5)

PONTRIEUX

Agglomération

 

 

25

H

(4)(5)

QUIMPER 2

Agglomération

 

 

56

H

(2)(5)

QUIMPER 3

Agglomération

 

 

56

V

(3)(5)

RENNES 2

Agglomération

 

 

43

H

(4)(5)

ROHAN

Agglomération

 

 

43

H

(5)

SAUMUR

Agglomération

 

 

22

H

(5)

SEGRÉ

Agglomération

 

 

22

H

(5)

SAINT-CAST-LE-GUILDO

Agglomération

 

 

43

H

(4)(5)

SAINT-MALO

Agglomération

 

 

43

V

(5)

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

Agglomération

 

 

25

H

(5)

SAINT-NIC

Agglomération

 

 

25

H

(4)(5)

SAINT-RENAN

Agglomération

 

 

25

V

(5)

TRÉDREZ-LOCQUEMEAU

Agglomération

 

 

25

H

(4)(5)

TRÉGARVAN

Agglomération

 

 

25

V

(5)

VITRÉ

Agglomération

 

 

43

H

(5)

YFFINIAC

Agglomération

 

 

43

V

(4)(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Fait à Paris, le 28 avril 2009.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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