Décision n° 2009-406 du 9 juin 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003, n°s 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Décision n° 2009-406 du 9 juin 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003, n°s 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés «Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-385 du 9 juin 2009 fixant, pour la Lorraine et Champagne-Ardenne, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 28 septembre 2010 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée et n°s 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

L’annexe II de la présente décision modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée et n°s 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 28 septembre 2010.

Article 3

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

CANAL (3)

POLARISATION

OBSERVATIONS

DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Agglomération

61

V

(1) (2)

(1) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(2) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(3) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E II

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

CANAL (2)

POLARISATION

OBSERVATIONS

DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Agglomération

23

V

(1)

(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Caractéristiques techniques de diffusion imposées :

― rendement de code : 3/4 ;

― intervalle de garde : 1/8.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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