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Déplier
Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés «Canal + Cinéma et Canal + Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2009-385 du 9 juin 2009 fixant, pour la Lorraine et Champagne-Ardenne, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 28 septembre 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée et n°s 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
L’annexe II de la présente décision modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée et n°s 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 28 septembre 2010.
Article 3
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL (3)
POLARISATION
OBSERVATIONS
DOMBASLE-SUR-MEURTHE
Agglomération
61
V
(1) (2)
(1) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(2) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(3) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E II
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL (2)
POLARISATION
OBSERVATIONS
DOMBASLE-SUR-MEURTHE
Agglomération
23
V
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
― rendement de code : 3/4 ;
― intervalle de garde : 1/8.
Fait à Paris, le 9 juin 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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