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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, n°s 2005-474, 2005-478 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
L’annexe II de la présente décision modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, n°s 2005-474, 2005-478 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 2 février 2010.
Article 3
L’annexe III de la présente décision modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, n°s 2005-474, 2005-478 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 9 mars 2010.
Article 4
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E I
R É S E A U R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne (m)
PAR
maximale
(kW) (1)
CANAL
POLARISATION
OBSERVATIONS
ALTKIRCH
Agglomération
(7)
(7)
54
H
(5)
BARR-ANDLAU
Agglomération
(7)
(7)
54
H
(4)(5)
BELLEHERBE
Agglomération
(7)
(7)
46
H
(4)(5)
BITCHE
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(4)(5)
BITSCHWILLER-LES-THANN
Agglomération
(7)
(7)
54
H
(3)(5)
GUEBWILLER
Agglomération
(7)
(7)
54
H
(4)(5)
LUTZELHOUSE
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(5)
MANDEURE
Agglomération
(7)
(7)
62
H
(4)(5)
MUTZIG 1
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(4)(5)
MUTZIG 2
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(2)(5)
NATZWILLER
Agglomération
(7)
(7)
61
V
(5)
NIEDERBRONN-LES-BAINS
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(5)
ODEREN
Agglomération
(7)
(7)
54
H
(5)
ORBEY
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(5)
PLAINE
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(4)(5)
RANSPACH
Agglomération
(7)
(7)
54
H
(5)
ROSHEIM
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(4)(5)
SAALES
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(5)
SCHIRMECK 1
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(4)(5)
SCHIRMECK 2
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(5)
STRASBOURG
Ville
(7)
(7)
61
H
(4)(5)
VILLE
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(3)(5)
WINGEN-SUR-MODER
Agglomération
(7)
(7)
61
H
(5)
ZIMMERBACH
Agglomération
(7)
(7)
54
V
(5)
BAGNOLES-DE-l’ORNE
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(5)
CONDE-SUR-NOIREAU
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(5)
FALAISE
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(5)
HONFLEUR
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(4)(5)
LISIEUX
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(5)
LIVAROT
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(3)(5)
ORBEC
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(4)(5)
PONT-l’EVEQUE
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(4)(5)
ST-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONIERE
Agglomération
(7)
(7)
49
V
(5)
THURY-HARCOURT
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(5)
VIRE 1 (14)
Agglomération
(7)
(7)
49
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(7) La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
A N N E X E I I
R É S E A U R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/
polarisation
LUTZELHOUSE
Agglomération
(1)
(1)
43 H
MUTZIG
Agglomération
(1)
(1)
43 H
MUTZIG
Agglomération
(1)
(1)
43 H
NATZWILLER
Agglomération
(1)
(1)
43 V
NIEDERBRONN-LES-BAINS
Agglomération
(1)
(1)
43 H
ORBEY
Agglomération
(1)
(1)
54 H
PLAINE
Agglomération
(1)
(1)
43 H
ROSHEIM
Agglomération
(1)
(1)
43 H
SAALES
Agglomération
(1)
(1)
43 H
SCHIRMECK
Agglomération
(1)
(1)
43 H
SCHIRMECK
Agglomération
(1)
(1)
43 H
STRASBOURG
Ville
(1)
(1)
43 H
WINGEN MODER
Agglomération
(1)
(1)
43 H
(1) La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
A N N E X E I I I
R É S E A U R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/
polarisation
BAGNOLES-DE-L’ORNE
Agglomération
(1)
(1)
22 H
BARNEVILLE-CARTERET
Agglomération
(1)
(1)
36 H
CONDE-SUR-NOIREAU
Agglomération
(1)
(1)
22 H
FALAISE
Agglomération
(1)
(1)
22 H
HONFLEUR
Agglomération
(1)
(1)
22 H
LISIEUX
Agglomération
(1)
(1)
22 H
LIVAROT
Agglomération
(1)
(1)
22 H
ORBEC
Agglomération
(1)
(1)
22 H
PONT-L’EVEQUE
Agglomération
(1)
(1)
22 H
ST-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIERE
Agglomération
(1)
(1)
22 V
THURY-HARCOURT
Agglomération
(1)
(1)
22 H
VIRE (14)
Agglomération
(1)
(1)
22 H
(1) La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Fait à Paris, le 12 mai 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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237,9 Ko