Résultat de délibération

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Résultat de délibération

Article

Par délibération en date du 15 septembre et du 24 novembre 2009, le Conseil supérieur de l’audiovisuel approuve l’avenant n° 3 à la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Bolloré Média, d’autre part.

Le présent résultat de délibération ainsi que l’avenant n° 3 seront publiés au Journal officiel de la République française.

AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ BOLLORÉ MÉDIA, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DIRECT 8

Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Bolloré Média, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 1er-2 de la convention du 10 juin 2003, les mots : « avenant n° 1 » sont remplacés par les mots : « avenant n° 3 » et le montant « 100 000 000 € » est remplacé par : « 200 000 000 € ».

Article 2

L’article 2-3-7 de la même convention est ainsi rédigé :

« Afin d’assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l’éditeur s’engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises dans ce domaine. A la date de signature de l’avenant n° 3, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le cadre des émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer. »

Article 3

Les articles 2-4-1 à 2-4-5 de la même convention sont remplacés par un article 2-4 ainsi rédigé :

« Pour garantir la protection de l’enfance et de l’adolescence, l’éditeur s’engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. A la date de signature de l’avenant n° 3, le texte en vigueur est la

recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005

.

« Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans) font l’objet d’une interdiction totale de diffusion. »

Article 4

Les deux premiers alinéas de l’article 3-1-1 de la même convention sont remplacés par les alinéas suivants :

« La programmation généraliste destinée au grand public privilégie les émissions inédites, les émissions en direct, les retransmissions d’événements, l’information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma.

« Les programmes inédits, n’ayant jamais été diffusés sur une chaîne hertzienne en clair, comportant notamment les émissions diffusées en direct, représentent une moyenne quotidienne annuelle de sept heures, hors téléachat.

« 70 % du volume de cette obligation devront être réalisés avec des programmes diffusés entre 6 heures et 1 heure du matin.

« L’éditeur diffuse des spectacles vivants (théâtre y compris lecture sur scène, danse, opéra, concert, cirque, cabaret, comédie musicale, spectacle solo [one man show], spectacle de rue, café-théâtre…) ou des émissions d’au moins vingt-six minutes proposant un florilège de tels spectacles. Ces programmes sont réalisés en direct ou dans les conditions du direct et inédits sur les chaînes hertziennes en clair.

« L’obligation annuelle de diffusion de la société ne peut être inférieure à 60 points, calculés selon la méthode suivante :

« ― une diffusion en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, est valorisée à trois points ;

« ― une diffusion débutant entre 10 heures et 22 h 45 (hors première partie de soirée) est valorisée à deux points ;

« ― pour les autres jours et heures, la diffusion est valorisée à un point. »

Article 5

L’article 3-1-3 de la même convention est ainsi rédigé :

« Chaque année, l’éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, 40 % des programmes selon le calendrier suivant : 20 % à partir du 12 février 2010, 30 % en 2011 et 40 % à partir de 2012.

« L’éditeur s’attache à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s’entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.

« Jusqu’à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d’expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

« Si l’audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.

« Si, par la suite, l’audience annuelle moyenne est de nouveau inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant.

« La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. »

Article 6

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3-1-4 de la même convention sont ainsi rédigés :

« La durée de ces messages ne peut être supérieure à douze minutes pour une heure d’horloge donnée.

« Les interruptions publicitaires des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »

Article 7

L’article 3-1-6 est ainsi rédigé :

« L’éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié.

« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d’au moins 20 minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le début de l’émission de téléachat et inversement.

« La présentation ou la promotion d’objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’information des consommateurs, notamment celles, issues du

code de la consommation

, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

« Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

« L’éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d’ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

« L’offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.

« Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées. »

Article 8

L’article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« I. ― L’éditeur a choisi de consacrer, annuellement, aux œuvres audiovisuelles une part non majoritaire de son temps de diffusion.

« Les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production d’œuvres audiovisuelles obéissent aux

dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001

pris pour l’application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« II. ― Chaque année, l’éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française, au sens de l’article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 13 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent.

« L’éditeur compense la différence éventuelle avec la proportion prévue au premier alinéa de l’article 9 du décret précité par un investissement dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l’article 12 du décret précité. Les sommes investies dans ces émissions ne sont décomptées que pour la moitié de leur montant.

« III. ― Tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 M€, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au premier alinéa du II du présent article les dépenses consacrées à des œuvres européennes, dans la limite de 25 %.

« IV. ― L’éditeur s’engage à consacrer au moins un tiers de l’obligation fixée au premier alinéa du II du présent article à des dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l’article 11 du même décret.

« V. ― Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa du II du présent article sont consacrées au développement de la production d’œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l’article 12 du même décret.

« VI. ― Dès que le chiffre d’affaires annuel net de l’éditeur dépassera 75 millions d’euros, un avenant devra être conclu fixant le volume d’heures d’œuvres européennes ou d’expression originale française n’ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 du décret précité. »

Article 9

L’article 5-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l’éditeur.

« Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.

« La présente convention pourra également être modifiée d’un commun accord entre l’éditeur et le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Article 10

Les stipulations du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2010, à l’exception de celles du deuxième alinéa de l’article 3-1-1 ainsi que celles du II et du IV de l’article 3-2-2 qui sont applicables au 1er janvier 2009.

Article 11

Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 29 décembre 2009.

Liens relatifs

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Pour l’éditeur :

Le représentant, de la société titulaire,

J.-C. Thiery

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

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