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Chapitre Ier : Objet de l’appel à candidatures
Article
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Chapitre II : Conditions générales de la procédure d’autorisation (Article 2)
Article
Article 2
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 11 octobre 2005 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé et destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d’accès, par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’usage de la ressource radioélectrique faisant l’objet de l’appel à candidatures est la région parisienne pour une population recensée supérieure à 10 millions d’habitants.
Le texte de l’appel s’articule en deux chapitres :
– chapitre Ier : Objet de l’appel à candidatures ;
– chapitre II : Conditions générales de la procédure d’autorisation.
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Chapitre Ier : Objet de l’appel à candidatures
Article
I-1. La ressource disponible
L’annexe I de la présente décision comporte la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d’utilisation de cette fréquence.
Le présent appel porte sur quatre services de télévision (équivalent temps complet).
Ultérieurement, le conseil affectera les capacités restantes en fonction notamment de l’exercice du droit d’accès prioritaire à la ressource radioélectrique des services du secteur public et des besoins de services autres que de télévision.
I-2. Les catégories de services
Le présent appel s’adresse aux seuls services de télévision, en clair ou sous conditions d’accès, à vocation locale.
Définition d’un service de télévision
En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».
Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
Définition d’un service de télévision à vocation locale dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée
Aux termes de l’article 30-1 relatif aux appels à candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Pour l’application du dispositif anticoncentration et conformément au 5° de l’article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d’habitants est regardé comme un service à caractère national.
Personnes morales susceptibles d’être candidates
Peuvent répondre à cet appel à candidatures, conformément au premier alinéa du II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ou les sociétés coopératives d’intérêt collectif, ou les établissements publics de coopération culturelle, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Caractéristiques de la programmation
Les services de télévision peuvent être à temps complet ou partagé. Ils sont destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d’accès.
Quel que soit le mode de financement du service choisi par l’éditeur, celui-ci s’engage à tenir compte des caractéristiques ci-dessous définies en matière de programmation locale.
L’éditeur consacre au minimum 20 % du volume total de son temps d’antenne, et ce quel que soit le mode de production ou d’acquisition, à des émissions d’expression locale en première diffusion sur le service.
Le conseil prend en compte au titre du programme d’expression locale :
– les émissions dont le sujet s’ancre dans la réalité sociale, économique ou culturelle de la zone géographique sur laquelle l’appel à candidatures est lancé ;
– les émissions représentant un intérêt pour le téléspectateur en tant qu’habitant de la zone couverte par le service ;
– les émissions reflétant une thématique ayant un lien avec d’autres zones géographiques.
Mode de financement
Le financement des services peut être assuré par de la publicité, des recettes issues du parrainage et du téléachat (cf. décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1) ainsi que, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers.
I-3. Dispositif anticoncentration
L’éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés), 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (2).
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Chapitre II : Conditions générales de la procédure d’autorisation (Article 2)
Article
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 16 octobre 2006 à 17 heures, à peine d’irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 16 octobre 2006 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers devront être rédigés en langue française.
II-1.2. Cas du désistement
Les candidats qui envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature sera alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne pourra être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.
II-2. Liste des candidats
Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect des critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
– dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés par le II-1.1 ;
– projet correspondant à l’objet de l’appel ;
– existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :
– pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;
– pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;
– pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d’un compte bloqué, statuts datés et signés. La société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des dossiers recevables.
II-4. Présélection
A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des dossiers recevables, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure de préparation à sa décision définitive, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du CSA (www.csa.fr), et est notifiée aux candidats présélectionnés.
II-5. Négociation de la convention
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l’article 28 de la loi précitée.
II-6. Autorisations ou rejets des candidatures
Une fois les conventions conclues, le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations d’usage. Les décisions d’autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d’une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d’être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans (art. 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).
Les refus sont motivés et notifiés.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l’instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’attribution des autorisations prévues sont définis notamment à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Ainsi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
– le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française ;
– de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de service. S’agissant d’une candidature à un service payant, les projets en matière de distribution commerciale et l’état d’avancement des négociations avec les distributeurs seront pris en compte ;
– de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.
Il tient compte également :
1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés au titre de l’article 33-1 de la loi précitée.
Conformément au cinquième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations aux éditeurs de services
II-8.1. Choix de l’opérateur de multiplex
Dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services (la personne morale titulaire du droit d’usage de la ressource radioélectrique) proposent conjointement au Conseil supérieur de l’audiovisuel une société distincte chargée notamment d’assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux (conformément aux I à III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).
A défaut d’accord entre les éditeurs sur le choix de l’opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi précitée.
II-8.2. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes
visant à l’interopérabilité de leurs systèmes
Les éditeurs de services autorisés pour l’exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l’ensemble des programmes et des services qui y sont associés.
II-8.3. Démarrage des émissions
Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra constater la caducité de l’autorisation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
Hypothèse tour Eiffel
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 200 du 30/08/2006 texte numéro 65
Le site de diffusion de la tour Eiffel est donné à titre indicatif.
En tirant parti de la ressource disponible, les candidats peuvent proposer un ou plusieurs sites de diffusion différents, sous réserve d’assurer, par des dispositions techniques appropriées :
– la protection du canal 23 (analogique) de l’émetteur de Rouen – Grand-Couronne ;
– la protection des canaux 22 (analogique) et 24 (numérique) de l’émetteur de Paris tour Eiffel.
Dans le cas où plusieurs sites de diffusion seraient employés, ces sites devront tous utiliser le canal 23 (mode SFN).
Le choix du ou des sites de diffusion devra respecter la définition de la zone géographique déterminée à l’article 1er.
Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
Codage
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 ou MPEG-4. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur son site internet.
Le candidat, le cas échéant, précisera ses préférences sur les paramètres de modulation à retenir.
Réaménagements de fréquences
Afin de permettre la disponibilité effective de la fréquence objet de l’appel, il pourra être nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques. Ces réaménagements feront l’objet de décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, et pourront être financés par le fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques. Les éditeurs autorisés dans le cadre du présent appel pourront contribuer au fonds de réaménagement du spectre dans les conditions fixées par le décret.
A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. – Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l’exploitation est prévue en clair ou sous conditions d’accès, gratuit ou payant, à temps complet ou non.
II. – Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate (1)
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
– pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l’équivalent dans le cas d’une société non établie en France ;
– pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l’existence d’un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
– les statuts datés et signés ;
– la liste des dirigeants ;
– la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
– les lettres d’engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
– la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
– le pacte d’actionnaires, s’il existe, ou une déclaration sur l’honneur de l’absence d’un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
– l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
– la composition des organes de direction et d’administration ;
– les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
– la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
– identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
– composition du capital, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
– composition des organes de direction et d’administration ;
– rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
– description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l’article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
2. Associations
Les pièces suivantes doivent être fournies :
– copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
– statuts à jour, datés et signés ;
– liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’ils y détiennent ;
– extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
– procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
– rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
– description des activités, des participations et des projets de développement de l’association dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
3. Dispositif relatif à la concentration des médias
3.1. Rappel du dispositif anticoncentration
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s’appliquent aux personnes morales titulaires d’autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d’autorisations (2° de l’article 41-3 de la loi).
Le premier alinéa du I de l’article 39 prévoit qu’une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu’en mode numérique, dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision.
Le III de ce même article interdit à une personne titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil mentionné au I de l’article 39 de détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de même nature autre que national.
L’application des dispositions mentionnées aux deux précédents alinéas est subordonnée à la publication d’un décret en Conseil d’Etat.
Le troisième alinéa de l’article 41 interdit à une même personne de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil mentionné au I de l’article 39 et une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
L’article 40 limite à 20 % la part du capital d’une société titulaire détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en langue française.
Il est rappelé que pour l’application du dispositif anticoncentration les chaînes desservant une zone de plus de 10 millions d’habitants sont considérées comme nationales (5° de l’article 41-3 de la loi) ;
En conséquence :
– les autorisations délivrées sont décomptées au titre du maximum de sept autorisations nationales de la TNT par groupe (4e alinéa de l’article 41 de la loi) ;
– les dispositions de l’article 41-1-1 interdisent qu’une autorisation soit délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des situations suivantes :
« 1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d’habitants ;
2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d’habitants ;
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d’autorisation a été présentée. »
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu’elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.
3.2. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu’ils ne se trouveront pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites aux I et III de l’article 39, et par les articles 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu’ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
3.3. Association candidate
L’association candidate doit justifier qu’elle ne se trouvera pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu’elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
III. – Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d’une convention tels qu’ils sont énumérés à l’article 28 de la loi précitée. Il s’attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d’appel.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :
1.1. Caractéristiques générales du projet
– nature et objet du service : principales caractéristiques, gratuit ou payant, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel type de service le temps d’antenne pourrait être partagé ;
– langue(s) prévue(s) pour le service ;
– caractéristiques générales de la programmation, public visé ;
– durée quotidienne de diffusion ;
– grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;
– volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, musique, documentaire, divertissement, magazine et émissions en direct… ;
– volume quotidien et hebdomadaire des émissions d’expression locale en première diffusion par voie hertzienne en mode numérique sur la zone géographique d’appel, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;
– si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
– si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s’il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
– publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne quotidienne.
1.2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l’information
– durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l’information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;
– volume et périodicité des journaux d’information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d’information locale ;
– nombre de journalistes professionnels ;
– dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression ; en cas de diffusion d’émissions d’information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu’il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
– collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;
– collaboration envisagée avec les collectivités locales ;
– le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d’objectifs et de moyens visé à l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
2. Engagements en matière de production et de diffusion
d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques
Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.
Le candidat complète les tableaux fournis au point VI de la présente annexe.
3. Données associées
Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l’enrichir et à le compléter.
4. Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu’il envisage de proposer dans les domaines suivants :
– format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux… ;
– dispositif envisagé pour permettre l’accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
– possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
5. Plan d’affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d’une part, les informations financières se rapportant au service et, d’autre part, les informations financières se rapportant à l’ensemble des activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
– compte de résultat annuel ;
– plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
– bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs ainsi qu’aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.
S’agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l’initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d’appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat devra s’assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d’Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l’application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L’éditeur transmet au conseil, le cas échéant, le