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Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le visa n° 96X007 EC du ministère de l’économie et des finances accordé à la partie Indicateurs sociaux obligatoire de l’enquête portant sur la » Qualité de l’habitat et du voisinage » ;
Vu le visa n° 97X021 EC du ministère de l’économie et des finances accordé à la plate-forme obligatoire de l’enquête portant sur le » Travail et modes de vie » ;
Vu le label d’intérêt général n° 115/D 131 du comité du label du 14 septembre 1995, accordé à la partie Indicateurs sociaux de l’enquête ;
Vu le label d’intérêt général n° 132/D 131 du comité du label du 24 juin 1996, accordé à la plate-forme obligatoire de l’enquête » Travail et modes de vie » ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 8 octobre 1996 portant le numéro 96-088,
Article 1
Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d’informations individuelles relatives à la partie variable de l’enquête annuelle permanente sur les conditions de vie des ménages qui se déroulera au premier trimestre de 1997.
La partie » Travail et modes de vie » a pour objectif l’étude du rôle de l’activité professionnelle dans le bien-être individuel et collectif et les conditions d’un passage d’une société structurée par le statut professionnel à une société structurée par d’autres formes d’activités et de statuts.
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Article 2
Les informations recueillies concernent l’identité des personnes, la situation familiale, le logement, la formation, les diplômes, la vie professionnelle, la situation économique et financière, la consommation de biens et services, les loisirs (fréquence et type de lecture, cinéma, musée, sport, bricolage, télévision), les déplacements et les habitudes de vie et de comportement (contacts professionnels et sociaux ; fréquentation des collègues et parents ; participation à la vie associative, aux élections).
Chaque questionnaire concerne seulement une partie de ces catégories d’informations.
Les noms, prénoms et adresses, exception faite des codes commune de résidence, des personnes enquêtées ne sont pas saisis informatiquement.
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Article 3
L’INSEE et les Archives de France sont seuls destinataires des informations nominatives recueillies.
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Article 4
Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la direction générale de l’INSEE.
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Article 5
Le droit d’opposition pour raisons légitimes prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas à cette enquête.
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Article 6
Le directeur général de l’INSEE est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur