Naviguer dans le sommaire
Déplier
RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Article
Déplier
TITRE Ier : L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI
Article
Déplier
TITRE II : LES AIDES AU RECLASSEMENT
Article
Déplier
TITRE III : LES PRESCRIPTIONS (art. 49 et 50)
Déplier
TITRE IV : LES COMMISSIONS PARITAIRES (art. 51)
Déplier
TITRE V : LES CONTRIBUTIONS
Article
Déplier
TITRE VI : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (art. 72)
Article
Déplier
TITRE Ier : L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI
Déplier
Chapitre 1er : Bénéficiaires
Article
Déplier
Chapitre 2 : Conditions d’attribution
Article
Déplier
Chapitre 3 : Durées d’indemnisation
Article
Déplier
Section 1 : Détermination des durées
Article
Déplier
Section 2 : Notification des durées
Article
Déplier
Chapitre IV : Le plan d’aide au retour à l’emploi
Déplier
Section 1 : Objet
Article
Déplier
Section 2 : Projet d’action personnalisé
Article
Déplier
Section 3 : Exécution du projet d’action personnalisé
Article
Déplier
Section 4 : Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique
Article
Déplier
Chapitre 5 : Détermination de l’allocation journalière
Déplier
Section 1 : Salaire de référence
Article
Déplier
Section 2 : Allocation journalière
Article
Déplier
Section 3 : Revalorisation
Article
Déplier
Chapitre 6 : Paiement
Article
Déplier
Chapitre 1er : L’aide dégressive à l’employeur
Article
Déplier
Chapitre 2 : L’aide à la mobilité géographique
Article
Déplier
Chapitre 3 : L’aide à la formation
Article
Déplier
Chapitre 4 : Autres interventions
Déplier
Section 1 : Aide au logement et accessoires au logement
Article
Déplier
Section 2 : Aide pour congés non payés
Article
Déplier
Section 3 : Aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits
Article
Déplier
Section 1 : Assiette
Article
Déplier
Section 2 : Taux
Article
Déplier
Section 3 : Exigibilité
Article
Déplier
Section 4 : Déclarations
Article
Déplier
Section 5 : Paiement
Article
Déplier
Section 6 : Précontentieux et contentieux
Article
Déplier
Section 7 : Remises et délais
Article
Déplier
Section 8 : Prescription
Article
Déplier
Section 1 : Contribution supplémentaire
Article
Déplier
Section 2 : Contribution spéciale
Article
Déplier
Section 3 : Recouvrement
Article
Déplier
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Article
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par l’avenant n° 1 à ce règlement ;
Vu la demande d’agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et du règlement qui lui est annexé, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
Vu la demande d’agrément des avenants n° 2 et n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et de l’avenant n° 1 au règlement qui lui est annexé, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;
Vu l’avis paru au Journal officiel du 12 mai 2004 ;
Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi consulté le 24 mai 2004,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les stipulations de la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention et les stipulations du règlement qui lui est annexé, modifié par l’avenant n° 1 à ce règlement, à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 10 et de l’article 10-1 de ladite convention.
Article 2
L’agrément des effets et des sanctions de la convention et du règlement annexé visés à l’article 1er est donné pour la durée de validité de ladite convention et du règlement qui lui est annexé.
Article 3
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes agréés.
Article
CONVENTION DU 1er JANVIER 2004
Replier
RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Article
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L’Union professionnelle artisanale (UPA),
D’une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D’autre part,
sont convenus du préambule suivant relatif à la « Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ».
Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d’indemnisation des salariés privés d’emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l’adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.
Ils réaffirment la nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la reprise d’emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.
Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l’assurance chômage, considèrent qu’ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l’emploi.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.
Les partenaires sociaux considèrent qu’il s’agit de renforcer les missions du régime d’assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l’emploi et l’évolution des conditions d’indemnisation.
Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d’aide au retour à l’emploi définissant les engagements réciproques du système d’indemnisation et des demandeurs d’emploi.
Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l’efficacité de la prise en charge des demandeurs d’emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l’engagement de l’ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.
Les partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcées par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite des démarches pour l’emploi.
En conséquence, considérant :
– l’arrivée à l’échéance le 31 décembre 2003 de la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
– l’évolution de la situation financière du régime d’assurance chômage, la nécessité de rétablir l’équilibre financier de ce régime et de prendre en conséquence des mesures exceptionnelles de redressement ;
– la nécessité d’agir pour améliorer la situation de l’emploi et ainsi réduire le taux de chômage en France, et notamment de faire baisser durablement le chômage structurel ;
– la nécessité d’apporter une aide personnalisée aux demandeurs d’emploi et l’utilité de contractualiser les engagements du demandeur d’emploi et du régime d’indemnisation ;
– l’urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d’insertion de certaines catégories de demandeurs d’emploi ;
– la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l’être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
– la nécessité de rapprocher l’offre et la demande de travail ;
– la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l’ensemble des branches professionnelles autour de l’objectif de retour à l’emploi ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu le protocole d’accord du 20 décembre 2002 sur le retour à l’équilibre du régime d’assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Indemnisation et aide au retour à l’emploi
§ 1er. a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi et favoriser leur retour à l’emploi.
b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l’emploi sont liées, chaque salarié privé d’emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d’aide au retour à l’emploi.
c) Le plan d’aide au retour à l’emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d’emploi éligibles à l’indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l’ANPE et de l’Unédic.
d) Dans ce dispositif, le demandeur d’emploi s’engage, dans le cadre d’un projet d’action personnalisé signé avec l’ANPE, en fonction de son degré d’autonomie en matière de recherche d’emploi, à participer :
– à l’évaluation de ses capacités professionnelles ;
– aux entretiens réguliers réalisés en vue d’un accompagnement personnalisé ;
– aux actions définies en commun dans un projet d’action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;
– à effectuer des actes positifs de recherche d’emploi.
Le projet d’action personnalisé est transmis à l’Assédic qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.
A la présente convention est annexé le règlement général du régime d’assurance chômage dénommé « règlement ».
§ 2. Le retour à l’emploi des salariés privés d’emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion peut être favorisé par l’attribution d’une aide dégressive à l’employeur, d’une durée maximale de 3 ans et dans la limite de la durée d’indemnisation, selon des modalités définies par un accord d’application.
§ 3. Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage peut contribuer au financement de l’aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l’emploi. Les modalités sont fixées par un accord d’application.
§ 4. Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes est aménagé en faveur des salariés involontairement privés d’emploi ayant besoin d’acquérir une qualification favorisant le retour à l’emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d’assurance chômage.
Une convention est signée à cette fin entre le régime d’assurance chômage et l’organisme de péréquation des fonds des contrats d’insertion en alternance.
§ 5. En vue de l’application effective des dispositions de la présente convention :
a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l’emploi. Ils veillent, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d’aide au retour à l’emploi, ils informent les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondent aux demandes de l’Assédic.
Ils s’engagent également à communiquer à l’ANPE les offres d’emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d’embauche, l’Assédic en est informée.
Les branches s’engagent à communiquer à l’ANPE et à l’Unédic les résultats des études prévisionnelles de l’emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel est réalisé au niveau de chaque branche professionnelle, en liaison avec l’Unédic. L’ANPE est destinataire de ce bilan.
b) Dans le cadre de ses compétences, l’Assédic, concluant un plan d’aide au retour à l’emploi avec le demandeur d’emploi éligible à l’indemnisation, s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le retour à l’emploi.
Elle suit la mise en oeuvre des projets d’action personnalisés.
Elle veille à l’information et à l’application des droits des allocataires.
Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.
Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d’optimiser les services rendus aux demandeurs d’emploi.
Elle veille à ce que l’application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.
c) Dans le cadre de ses missions et du projet d’action personnalisé, l’ANPE propose au demandeur d’emploi des offres d’emploi et des mesures d’aide au retour à l’emploi.
d) Une convention de partenariat signée entre l’ANPE et l’Unédic fixe les modalités de mise en oeuvre du dispositif.
e) Les dispositions des articles 5, 6 et 8 du protocole du 14 juin 2000 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2005.
§ 6. La qualité de l’accompagnement et du suivi des allocataires de l’assurance chômage permet d’accélérer le retour à l’emploi. Cette démarche doit être optimisée grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion de l’assurance chômage, ceux de l’ANPE et ceux de l’APEC. Le système d’informations commun entre l’Unédic et l’ANPE sera renforcé.
Ceci doit conduire, en liaison avec les pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise en place des moyens permettant d’identifier et de gérer l’ensemble de l’offre de formation aux allocataires du régime d’assurance chômage.
Les conventions signées entre l’Unédic, l’Etat et l’ANPE seront actualisées en conséquence.
Article 2
Contributions/ressources
§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l’article 8 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2. Une contribution supplémentaire est due au régime d’assurance chômage, par l’employeur, pour toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l’allocation de chômage prévue à l’article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-13 de ce code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l’âge de l’allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.
§ 3. Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d’assurance chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié, sans lui proposer le bénéfice des mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement en vue de reclassement en application de l’article L. 321-4-2 du code du travail.
§ 4. Le recouvrement et la gestion des ressources de l’assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l’article 5, § 3, de la présente convention.
Article 3
Champ d’application
Le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’applique aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés, ressortissants de l’Union européenne, occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention.
Article 4
Annexes et accords d’application
§ 1er. La situation des catégories professionnelles particulières fait l’objet de protocoles annexés au règlement négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés ; ces protocoles sont dénommés « annexes ».
§ 2. Les conditions et/ou modalités de mise en oeuvre des dispositions de la convention, du règlement et des annexes font l’objet d’accords d’application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés.
Article 5
Instances paritaires
§ 1er. Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs, signataires de la présente convention.
La commission délibère sur les questions relatives à l’interprétation du règlement.
§ 2. Il est constitué un Groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et autant de suppléants.
Ce groupe veille à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Le Groupe paritaire national de suivi :
– étudiera, si nécessaire, la possibilité d’instaurer des mesures d’accompagnement au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise instauré par la loi du 29 août 2002 (articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers des actions de formation spécifiques ;
– mettra, si nécessaire, à l’étude, les dispositifs favorisant la création d’entreprise et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires sociaux salariés.
Il se réunira au moins une fois chaque année.
§ 3. La gestion du régime d’assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l’article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et par la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Article 6
Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance de son terme, sous réserve de l’article 8.
Article 7
Fonds de régulation
Il est institué un fonds de régulation destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d’administration de l’Unédic.
Article 8
Clause de sauvegarde
Afin de vérifier que les dispositions de la présente convention s’inscrivent effectivement dans une perspective de redressement à moyen terme de l’équilibre du régime, les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés se réuniront avant la fin de l’exercice 2004 pour faire le point de l’évolution financière du régime d’assurance chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant de la modification des filières d’indemnisation.
Article 9
Financement de la mise en oeuvre du PARE
Les partenaires sociaux décident d’affecter 1,830 milliard d’euros à la mise en oeuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l’examen des capacités d’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai congé, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d’emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en oeuvre du PARE.
Article 10
Mesures transitoires
Les dispositions de la présente convention, du règlement annexé et des annexes à ce règlement s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2003. Cependant, l’article 27 du règlement annexé s’applique à tous les allocataires de l’assurance chômage quelle que soit la date de leur fin de contrat de travail.
Par ailleurs, les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la fin du contrat de travail, compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2003, restent régis, concernant les durées d’indemnisation, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2002, dès lors qu’ils étaient susceptibles de bénéficier, à la fin de leur contrat de travail, de l’une des durées d’indemnisation prévue par l’article 12, § 1er d, 2e alinéa, ou e, du règlement ou de ses annexes telles que prévues par la convention du 1er janvier 2001 dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 5 dudit règlement.
L’engagement de la procédure correspond soit :
– à la date de l’entretien préalable visé à l’article L. 122-14 du code du travail ;
– à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail.
Article 11
Dépôt
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
MEDEF.
CGPME.
l’UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
PLAN DU RÈGLEMENT
Replier
TITRE Ier : L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI
Article
Chapitre 1er. – Bénéficiaires (art. 1er à 2).
Chapitre 2. – Conditions d’attribution (art. 3 à 11).
Chapitre 3. – Durées d’indemnisation (art. 12 à 13) :
Section 1. – Détermination des durées (art. 12).
Section 2. – Notification des durées (art. 12-1 à 13).
Chapitre 4. – Le plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) :
Section 1. – Objet (art. 14).
Section 2. – Projet d’action personnalisé (PAP) (art. 15 à 17).
Section 3. – Exécution du projet d’action personnalisé (art. 18 à 20).
Section 4. – Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique (art. 20-1).
Chapitre 5. – Détermination de l’allocation journalière :
Section 1. – Salaire de référence (art. 21 à 22).
Section 2. – Allocation journalière (art. 23 à 27).
Section 3. – Revalorisation (art. 28).
Chapitre 6. – Paiement (art. 29) :
Section 1. – Délais de carence (art. 30).
Section 2. – Différé d’indemnisation (art. 31).
Section 3. – Point de départ du versement (art. 32).
Section 4. – Périodicité (art. 33).
Section 5. – Interruption du paiement (art. 34).
Section 6. – Prestations indues (art. 35).
Chapitre 7. – L’action en paiement (art. 36).
Chapitre 8. – Cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération (art. 37 à 41).
Chapitre 9. – L’allocation décès (art. 42).
Replier
TITRE II : LES AIDES AU RECLASSEMENT
Article
Chapitre 1er. – L’aide dégressive à l’employeur (art. 43).
Chapitre 2. – L’aide à la mobilité géographique (art. 44).
Chapitre 3. – L’aide à la formation (art. 45).
Chapitre 4. – Autres interventions :
Section 1. – Aide au logement et accessoires au logement (art. 46).
Section 2. – Aide pour congés non payés (art. 47).
Section 3. – Aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 48).
Replier
TITRE III : LES PRESCRIPTIONS (art. 49 et 50)
Replier
TITRE IV : LES COMMISSIONS PARITAIRES (art. 51)
Replier
TITRE V : LES CONTRIBUTIONS
Article
Sous-titre Ier. – Affiliation (art. 52 à 53).
Sous-titre II. – Ressources (art. 54).
Chapitre 1er. – Contributions générales :
Section 1. – Assiette (art. 55).
Section 2. – Taux (art. 56).
Section 3. – Exigibilité (art. 57).
Section 4. – Déclarations (art. 58 et 59).
Section 5. – Paiement (art. 60 à 63).
Section 6. – Précontentieux et contentieux (art. 64).
Section 7. – Remises et délais (art. 65).
Section 8. – Prescription (art. 66).
Chapitre 2. – Contributions particulières :
Section 1. – Contribution supplémentaire (art. 67).
Section 2. – Contribution spéciale (art. 68).
Section 3. – Recouvrement (art. 69).
Chapitre 3. – Autres ressources (art. 70 à 71).
Replier
TITRE VI : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (art. 72)
Article
RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Replier
TITRE Ier : L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI
Replier
Chapitre 1er : Bénéficiaires
Article
Article 1er
§ 1er. Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
§ 2. Le demandeur de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d’emploi dans le cadre d’un plan d’aide au retour à l’emploi (PARE).
§ 3. Le versement des allocations et l’accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan d’aide au retour à l’emploi.
Article 2
Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
– d’un licenciement ;
– d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
– d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ;
– d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 321-1 du code du travail.
Replier
Chapitre 2 : Conditions d’attribution
Article
Article 3
Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
a) 182 jours d’affiliation ou 910 heures de travail (cf. note 1) au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours d’affiliation ou 2 123 heures de travail (1) au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours d’affiliation ou 4 095 heures de travail (1) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Article 4
Les salariés privés d’emploi justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ;
Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d’action personnalisé ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) Etre âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis (cf. note 2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.
De plus, les salariés privés d’emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :
– ni titulaires d’une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
– ni bénéficiaires d’un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d’application (cf. note 3) du régime d’assurance chômage visé à l’article 3 de la convention.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d’un établissement, les salariés (cf. note 4) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l’article 3 (a).
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les salariés (1) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.
Toutefois, si au cours de l’année civile les intéressés ont été indemnisés en application d’une convention à caractère professionnel ou d’un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l’article R. 351-50, alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d’activité, l’admission peut être prononcée sans qu’il y ait lieu d’exiger 28 jours de chômage continu.
Article 7
Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 :
– les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d’heures fixé à l’article 3, soit :
120 jours ou 600 heures ;
280 jours ou 1 400 heures ;
540 jours ou 2 700 heures ;
– le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail (cf. note 5) .
Article 8
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étr