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CHAPITRE IER : OBJET DE L’APPEL AUX CANDIDATURES
Article
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CHAPITRE II : MODALITES GENERALES DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION (Article 2)
Article
Article 2
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Annexe
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 15 juillet 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique pour l’usage de la ressource radioélectrique faisant l’objet de l’appel aux candidatures, telle que déterminée sur la carte figurant à l’annexe I, est constituée par le département de la Vendée et une partie des départements de Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique.
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CHAPITRE IER : OBJET DE L’APPEL AUX CANDIDATURES
Article
I-1. La ressource disponible
L’annexe I de la présente décision mentionne la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d’utilisation de cette fréquence.
Il s’agit d’une fréquence numérique dédiée proposée depuis la zone de Nantes – Haute-Goulaine et qui couvre la Vendée et une partie de Maine-et-Loire (en particulier l’agglomération de Cholet) et de la Loire-Atlantique. Les caractéristiques techniques de diffusion retenues limitent le rayonnement vers le nord, de telle sorte que la couverture de Nantes est restreinte.
La couverture offerte pourra être complétée en Vendée par des réémetteurs planifiés sur la même fréquence. Toutefois, afin de limiter tout risque de brouillage lié à l’usage d’une fréquence unique, tous les services autorisés devront impérativement être diffusés sur la même zone. En particulier, ils devront être diffusés sur l’ensemble des réémetteurs qui pourraient être mis en service pour compléter la couverture assurée par l’émetteur principal de Nantes – Haute-Goulaine.
Une liste exhaustive des zones de diffusion de ces réémetteurs est donnée en annexe I.
La fréquence identifiée sera disponible lors du passage au tout numérique sur la région Pays de la Loire, prévu le 18 mai 2010.
Cette fréquence est proposée pour la diffusion de quatre services de télévision (équivalent temps complet).
I-2. Les catégories de services
Le présent appel s’adresse aux seuls services de télévision, en clair, à vocation locale.
Définition d’un service de télévision
Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
Définition d’un service de télévision à vocation locale
Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Personnes morales susceptibles d’être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
― les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Caractéristiques de la programmation
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d’un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L’éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d’antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de tout ou partie du département de la Vendée ou d’une partie du département de Maine-et-Loire (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d’émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44 semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d’audience des émissions locales, notamment en mi-journée et en avant-soirée.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion.
Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
Il en est de même pour des émissions autres que locales.
Dans les deux cas, l’éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas, d’une part, faire l’objet d’une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d’autre part, excéder plus de 30 % du temps d’antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l’éditeur.
Mode de financement
Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
modifié) et des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1).
I-3. Dispositif « anti-concentration »
L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés), 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
(1) Le candidat devra s’assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d’Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l’application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ― JO du 31 janvier 2006). L’éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Liens relatifs
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CHAPITRE II : MODALITES GENERALES DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION (Article 2)
Article
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en sept exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le vendredi 13 novembre 2009, à 17 heures, à peine d’irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le vendredi 13 novembre 2009, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement de candidature
Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le conseil, aurait pour conséquence que la candidature serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.
II-2. Liste des candidats
Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2. Présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature :
2.1. Objet et caractéristiques générales du service ;
2.2. Prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
2.3. Pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;
2.4. Pour une association : liste des dirigeants ;
3. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;
4. Existence effective de la personne morale candidate ou à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personne morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d’un compte bloqué, statuts datés et signés.
En tout état de cause, l’existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.
II-4. Présélection
A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée aux candidats présélectionnés.
II-5. Elaboration de la convention
Le conseil élabore avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisations ou rejets des candidatures
Après la conclusion des conventions, le conseil délivre les autorisations d’usage. Les décisions d’autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d’une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont notamment définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française ;
― de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.
Il tient compte également :
1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l’article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Choix de l’opérateur de multiplex
Dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services (la personne morale titulaire du droit d’usage de la ressource radioélectrique) proposent conjointement au Conseil supérieur de l’audiovisuel une société distincte chargée notamment d’assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux (conformément aux I à III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). La société devra assurer la diffusion de tous les services sur la totalité des zones objet de l’autorisation.
A défaut d’accord entre les éditeurs sur le choix de l’opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi précitée.
II-8.2. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes
visant à l’interopérabilité de leurs systèmes
Les éditeurs de services autorisés pour l’exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l’ensemble des programmes et des services qui y sont associés.
II-8.3. Début des émissions
Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.
II-8.4. Réaménagements
L’éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le
décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003
pris pour l’application de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
Les caractéristiques techniques de la zone de Nantes – Haute-Goulaine du présent appel à candidatures sont définies ci-dessous :
ZONE DU SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
Nantes – Haute-Goulaine
239
65 kW (1)
56 H
(1) PAR de 65 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 90° et 270°.
Les candidats peuvent proposer les sites de leur choix pour couvrir cette zone. Les sites retenus devront présenter des caractéristiques techniques conformes à la présente annexe. En particulier, il devra limiter au maximum les émissions sur l’agglomération de Nantes.
La desserte pourra être complétée par une ou plusieurs zones de diffusion listée ci-dessous. Toutes les chaînes autorisées devront impérativement diffuser sur l’ensemble des réémetteurs choisis par ces dernières en réponse au présent appel aux candidatures. Ainsi, si une seule chaîne autorisée est intéressée par une de ces zones, toutes les chaînes autorisées seront tenues d’y diffuser.
ZONE DU SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
NANTES ― Haute-Goulaine
239
65 kW (1)
56 H
CHANTONNAY ― Agglomération
142
5 W (1)
56 H
LA ROCHE-SUR-YON ― Agglomération
158
4 W (2)
56 H
LA TRANCHE-SUR-MER ― Agglomération
58
30 W (3)
56 V
LES SABLES-D’OLONNE ― Agglomération
116
100 W (4)
56 H
LES SABLES-D’OLONNE ― Nord
59
2 W (5)
56 H
MAREUIL-SUR-LAY ― Agglomération
86
10 W (6)
56 H
CHANTONNAY ― Agglomération
142
5 W (7)
56 H
PORT-JOINVILLE ― Agglomération
82
1 W (8)
56 H
POUZAUGES ― Sud-est
344
5 W (9)
56 V
SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT ― Sud-est
49
30 W (10)
56 H
FONTENAY-LE-COMTE ― Agglomération
95
1 W (11)
56 H
LUÇON ― Vix
70
400 W (12)
56 H
(1) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 70° et 130°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 160° et 240°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290° et 360°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 0° et 70°.
(2) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 180° et 0°.
(3) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 60° et 120°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120° et 180°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 180° et 359°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 0° et 60°.
(4) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 170° et 230°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 230° et 290°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290° et 110°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 110° et 170°.
(5) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 280° et 340°, 150 mW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 340° et 100°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 100° et 160°, 150 mW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 160° et 280°.
(6) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 80° et 210°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 210° et 260°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 260° et 30°.
(7) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 70° et 130°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 160° et 240°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290° et 360°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 0° et 70°.
(8) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 90° et 170°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 170° et 90°.
(9) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 310° et 40°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 70° et 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 40° et 70°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 150° et 310°.
(10) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 60° et 220°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 220° et 60°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d’azimuts 290°.
(12) PAR de 400 W dans la direction d’azimuts 290°, 40 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 340° et 50°.
Les candidats peuvent proposer les sites de leur choix pour couvrir ces zones. Les sites retenus devront présenter des caractéristiques techniques conformes à la présente annexe.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité similaire.
Codage
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur son site internet.
La carte (2) visée à l’article 1er de la présente décision est consultable au Conseil supérieur de l’audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 PARIS Cedex 15, ou sur le site Internet www.csa.fr.
(2) Cette carte de couverture prévisionnelle identifie une estimation du périmètre de la zone mise en consultation sur la fréquence identifiée. Il n’est actuellement pas possible de prévoir avec exactitude la couverture de la zone. En effet, les estimations faites par le conseil pourront subir des modifications, en fonction des choix de diffusion que l’opérateur de multiplex fera pour couvrir la zone.
Article
A N N E X E 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. ― Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l’exploitation est prévue à temps complet ou non (cf. point I.2 « caractéristiques de la programmation » du texte d’appel).
II. ― Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate (3)
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l’équivalent dans le cas d’une société non établie en France ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l’existence d’un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
― les statuts datés et signés ;
― la liste des dirigeants ;
― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― les lettres d’engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
― le pacte d’actionnaires s’il existe, ou une déclaration sur l’honneur de l’absence d’un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
― l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’
article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
.
Et, pour les sociétés existantes :
― la composition des organes de direction et d’administration ;
― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
(3) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l’article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article
1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière :
Pour les personnes physiques :
― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
― composition du capital, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― composition des organes de direction et d’administration ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
2. Associations
Les pièces suivantes doivent être fournies :
― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
― statuts à jour, datés et signés ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’
article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l’association dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s’appliquent aux personnes morales titulaires d’autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d’autorisations (2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu’ils ne se trouveront pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu’ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
3.2. Association candidate
L’association candidate doit justifier qu’elle ne se trouvera pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu’elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
III. ― Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au
décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001
relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d’une convention tels qu’ils sont énumérés à l’article 28 de la loi précitée. Il s’attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du présent texte d’appel.
1. Caractéristiques générales du projet
Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.
1.1. Présentation générale du service
a) Nouveau service : Oui Non
Si non :
― date de lancement du service :
― mode de diffusion :
― voie hertzienne terrestre :
― autres réseaux de communications électroniques :
b) Genre (généraliste, thématique…) :
c) Public visé : cible par sexe/âge :
1.2. Nature du service
a) Précisez si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I.2 « caractéristiques de la programmation » du texte d’appel) :
Temps partagé :Temps complet :
Nota. ― Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il devra remplir deux dossiers de candidature.
― horaires de diffusion du service :
― volume hebdomadaire global de diffusion :
― si temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s) :
b) Présence de décrochages locaux et modalités :
Oui Non
Si oui, précisez les modalités.
1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Programmation locale
L’éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d’antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l’appel est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d’émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44 semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d’audience des émissions locales, notamment en mi-journée et en avant-soirée.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion.
Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
Dans ce cas, l’éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas, d’une part, faire l’objet d’une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d’autre part, excéder plus de 30 % du temps d’antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l’éditeur.
a) Volume hebdomadaire de diffusion de la programmation locale :
b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion (compris dans le volume de diffusion de la programmation locale) :
c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) :
d) Montée en charge :
La convention peut fixer une montée en charge du volume des émissions locales en première diffusion.
Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à la moitié du pourcentage de 20 % fixé dans le cadre de l’appel pour la diffusion d’émissions locales en première diffusion (cf. supra).
Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
DIFFUSION D’ÉMISSIONS LOCALES EN PREMIÈRE DIFFUSION
PREMIÈRE ANNÉE
ANNÉES ULTÉRIEURES
Volume
% par rapport au volume hebdomadaire de la programmation locale
(min. 10 %)
(min. 20 %)
e) Emissions fournies par un tiers :
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