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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novem-bre 1986 ;
Vu le décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’application des articles 33 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble,
Article 1
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Il est institué auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée une commission chargée de donner un avis au ministre de la culture et de la communication sur l’octroi des dérogations prévues aux articles 31 et 32 du décret du 29 septembre 1987 relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
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Article 2
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
La commission est composée de douze membres.
Elle est présidée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant.
Sont membres de la commission :
– trois représentants des producteurs d’oeuvres cinématographiques ;
– deux représentants des distributeurs d’oeuvres cinématographiques ;
– trois représentants des exploitants de salles de cinéma ;
– trois représentants des exploitants de réseaux câblés.
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Article 3
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Les demandes de dérogation sont présentées par les exploitants de réseaux câblés.
Les dérogations sont publiées par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
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Article 4
Les membres de la commission sont désignés, pour une durée de deux ans, par décision du ministre de la culture et de la communication.
En tant que de besoin, des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu’en cas d’empêchement des membres titulaires ou lorsque ceux-ci ont un intérêt, même indirect, dans une affaire inscrite à l’ordre du jour de la commission.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 5
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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FRANçOIS LÉOTARD