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Annexe
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Article
Par délibération du 13 novembre 2012, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a approuvé le projet d’avenant n° 7 à la convention qu’il a conclue le 10 juin 2003 avec la société Direct 8. Ce projet a été signé par les parties le 21 novembre 2012.
L’avenant n° 7 à la convention figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
AVENANT N° 7 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIRECT 8, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DIRECT 8
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Direct 8, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans le titre et dans le corps de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée, les mots : « Direct 8 », utilisés pour la dénomination du service, sont remplacés par les mots : « D 8 ».
Article 2
Dans le deuxième alinéa de l’article 1er-1 (objet de la convention) de la même convention, les mots : « à l’exception de la télévision mobile personnelle pour laquelle le service est diffusé sous conditions d’accès » sont supprimés.
Article 3
Le premier alinéa de l’article 1er-2 (l’éditeur) de la même convention est ainsi rédigé :
« A la date de signature de l’avenant n° 7, l’éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée Direct 8 au capital social de 10 000 €, immatriculée le 13 décembre 2002 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° 444 564 793. Son siège social est situé au 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux. »
L’annexe 1 de la même convention est remplacée par l’annexe 1 du présent avenant.
Article 4
L’article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est ainsi modifié :
I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ; ».
II. ― Le cinquième alinéa est complété par les mots suivants : « et à lutter contre les discriminations ; ».
III. ― Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A respecter la délibération du Conseil relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision. »
Article 5
Après le premier alinéa de l’article 2-4 (protection de l’enfance et de l’adolescence) de la même convention, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la diffusion de programmes de catégorie II, le pictogramme est présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. »
Article 6
L’article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-1. ― Nature et durée de la programmation.
« La programmation généraliste destinée au grand public privilégie les émissions inédites, les émissions en direct, les retransmissions d’événements, l’information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma.
« Les programmes inédits n’ayant jamais été diffusés sur une chaîne hertzienne en clair comportant notamment les émissions diffusées en direct, représentent une moyenne quotidienne annuelle de sept heures, hors téléachat.
« Les programmes inédits sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par le conseil représentent un volume annuel de 730 heures, hors téléachat. Ce volume est fixé à 168 heures pour la période comprise entre le 7 octobre et le 31 décembre 2012.
« 70 % de chacun des volumes horaires mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être réalisés avec des programmes diffusés entre 6 heures et 1 heure du matin.
« L’éditeur diffuse des spectacles vivants (théâtre y compris lecture sur scène, danse, opéra, concert, cirque, cabaret, comédie musicale, spectacle solo (one man show), spectacle de rue, café-théâtre…) ou des émissions d’au moins vingt-six minutes proposant un florilège de tels spectacles. Ces programmes sont réalisés en direct ou dans les conditions du direct et inédits sur les chaînes hertziennes en clair.
« L’obligation annuelle de diffusion de spectacles vivants ne peut être inférieure à 60 points, calculés selon la méthode suivante :
« ― une diffusion en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, est valorisée à trois points ;
« ― une diffusion débutant entre 10 heures et 22 h 45 (hors première partie de soirée) est valorisée à deux points ;
« ― pour les autres jours et heures, la diffusion est valorisée à un point.
« Les spectacles solo ne peuvent représenter plus de 25 points.
« L’éditeur diffuse quotidiennement des journaux ou des flashs d’information.
« Il propose chaque semaine :
« ― une émission ou des séquences consacrées aux nouveaux talents, dans différents domaines ;
« ― un magazine ou des séquences à caractère culturel à des heures d’audience favorables.
« Si les retransmissions de compétitions masculines de football, rugby, tennis ou cyclisme représentent, de manière individuelle ou cumulée, plus de 75 heures pendant une année civile, l’éditeur doit également retransmettre un volume significatif d’autres disciplines sportives.
« L’ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur.
« La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. L’éditeur informe le conseil en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l’annexe 2. »
Article 7
I. – L’article 3-1-2 (plages en clair des services cryptés) de la même convention est supprimé.
II. ― L’article 3-1-3 (accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes) devient l’article 3-1-2.
III. ― Le dernier alinéa de l’article 3-1-2 est complété par les mots suivants : « Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »
Article 8
Il est inséré dans la même convention un nouvel article 3-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-1-3. ― Accès à des programmes audiodécrits.
« Par des dispositifs appropriés, l’éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes des programmes audiodécrits. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :
« ― un en 2013 ;
« ― six en 2014 ;
« ― douze à partir de 2015.
« Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
« Si l’audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
« La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l’audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu’au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes-annonces de ce programme à l’antenne et au moment de sa diffusion. »
Article 9
L’article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-4. ― Publicité.
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne, ni douze minutes pour une heure d’horloge donnée.
« L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« L’éditeur respecte la délibération du conseil relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »
Article 10
L’article 3-1-6 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-6 . ― Téléachat.
« L’éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le début de l’émission de téléachat et inversement. »
Article 11
Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés 3-1-7 et 3-1-8, ainsi rédigés :
« Art. 3-1-7. ― Placement de produit.
« L’éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Art. 3-1-8. ― Communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.
« L’éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 12
L’article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-2-1. ― Diffusion d’œuvres audiovisuelles.
« I. ― L’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion des œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 4,5 et
6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
« II. ― La diffusion en première partie de soirée de séries américaines, inédites en clair et issues des studios américains dont la liste figure dans la décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence, est limitée à :
« 12 premières parties de soirée entre le 7 octobre et le 31 décembre 2012 ;
« 52 premières parties de soirée en 2013 et en 2014 ;
« 40 premières parties de soirées entre le 1er janvier et le 6 octobre 2015 ;
« 18 premières parties de soirées entre le 6 octobre et le 31 décembre 2015 ;
« 80 premières parties de soirées en 2016 ;
« 62 premières parties de soirées entre le 1er janvier et le 6 octobre 2017.
« Pour l’application de ces stipulations, est prise en compte la première diffusion d’un épisode d’une série américaine inédite en clair commençant entre 20 h 30 et 22 heures. Sont considérés comme inédits en clair les épisodes qui ont été précédemment diffusés sur des services de télévision hertziens en clair qui sont contrôlés directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi.
« III. ― Pour les séries européennes ou d’expression originale française, préfinancées par le groupe Canal Plus, diffusées sur D 8 et auparavant diffusées sur le service de télévision Canal+, la durée minimale séparant la première diffusion d’un épisode sur Canal+ de la première diffusion de ce même épisode sur D 8 est de dix-huit mois.
« Au titre du présent article, les séries sont définies comme étant :
« ― pour les séries d’expression originale française et européennes : les œuvres d’expression originale française ou européennes de fiction, y compris d’animation, d’une durée supérieure à [15] minutes, constituées d’au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois consécutifs ;
« ― pour les séries américaines : les œuvres d’origine américaine de fiction, y compris d’animation, issus des studios américains dont la liste figure dans la décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence, d’une durée inférieure à soixante minutes, regroupées en une saison constituée d’au moins sept épisodes. »
Article 13
L’article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-2-2. ― Production d’œuvres audiovisuelles.
« I. ― L’éditeur consacre annuellement une part non majoritaire de son temps de diffusion aux œuvres audiovisuelles.
« Les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production d’œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II.― Chaque année, à compter de 2013, l’éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédant à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française, au sens de l’article 12 du même décret.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins à 8,5 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
« A compter de 2015, ou si, auparavant, le chiffre d’affaires annuel net de l’éditeur dépasse 200 millions d’euros avant 2015, cette part est fixée selon les dispositions figurant à l’article 10 du même décret.
« III. ― Tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 100 millions d’euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d’expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
« Si le chiffre d’affaires annuel net de l’éditeur dépasse 100 millions d’euros, la part des œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l’article 11 du même décret.
« IV. ― Tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 200 millions d’euros, et sous réserve du respect de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 10 du même décret, la contribution de l’éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
« Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d’euros, la prise en compte de ces émissions est néanmoins limitée à 3 % de ce chiffre d’affaires.
« V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l’article 12 du même décret.
« VI. ― A compter de 2015, l’éditeur consacre au moins 50 % de l’obligation définie au deuxième alinéa du II du présent article aux dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d’expression originale française définies aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 12 du même décret.
« VII. ― Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d’œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l’article 15 du même décret. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent de l’éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
« VIII. ― Conformément au 5° de l’article 14 du même décret, la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 100 millions d’euros.
« Si le chiffre d’affaires annuel net de l’éditeur dépasse 100 millions d’euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l’exercice précédent sont définies au 5° de l’article 14 du même décret.
« IX. ― Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours diminue d’au moins 10 % par rapport à l’exercice précédent, une part de l’obligation prévue au premier alinéa du II peut être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l’éditeur et les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, afin d’inscrire les modalités de ce report sur l’exercice suivant.
« X. ― L’éditeur respecte les stipulations, figurant à l’annexe 2, relatives à l’étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d’œuvres qui y sont mentionnés.
« XI. ― L’éditeur renonce à la mise en commun de la contribution du service à la production audiovisuelle avec celle des services payants contrôlés directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi. »
Article 14
Il est inséré un nouvel article 3-2-4 ainsi rédigé :
« Art. 3-2-4. ― Circulation des droits pour les œuvres audiovisuelles.
« L’éditeur s’engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle pour les œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française afin de les restituer au producteur, à l’issue de la dernière diffusion contractuelle sur l’antenne du service, même si la période d’exclusivité n’est pas échue. »
Article 15
L’article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-3-4. ― Production d’œuvres cinématographiques.
« I. ― Les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production d’œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du
décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
.
« II. ― Chaque année, l’éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques d’expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
« IV. ― La part des dépenses prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 4 du même décret, représente, pour 2013, 45 % de la contribution fixée aux II et III du présent article. A partir de 2014 et tant que le chiffre d’affaires est inférieur à 140 millions d’euros, cette proportion est fixée à 65 %. Lorsque le chiffre d’affaires du service dépasse 140 millions d’euros, cette proportion représente l’intégralité de sa contribution à la production cinématographique.
« V. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 4 du même décret sont consacrées au développement de la production d’œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l’article 6 du même décret.
« VI. ― L’éditeur s’engage à ne pas acquérir au cours d’une même année calendaire, conjointement avec une ou plusieurs sociétés contrôlées directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi, les droits de diffusion en télévision payante et en télévision en clair de plus de vingt œuvres cinématographiques d’expression originale française récentes et inédites en clair, telles qu’elles sont définies dans la décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence, dont au maximum :
« ― deux avec un devis de plus de 15 millions d’euros ;
« ― trois avec un devis compris entre 10 et 15 millions d’euros ;
« ― cinq avec un devis compris entre 7 et 10 millions d’euros.
« Ce quantum de vingt films porte globalement sur D 8 et D 17. Les montants sont exprimés en euros constants par rapport au 7 octobre 2012.
« VII. ― Au moins un tiers des œuvres cinématographiques d’expression originale française, telles qu’elles sont mentionnées au VI, dont l’éditeur acquiert les droits conjointement avec une ou plusieurs sociétés contrôlées directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi, ont un budget inférieur à 7 millions d’euros (en euros constants par rapport au 7 octobre 2012).
« VIII. ― L’éditeur s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
Artricle 16
Dans la même convention, il est inséré un nouvel article 3-3-6 ainsi rédigé :
« Art. 3-3-6. ― Circulation des droits pour les œuvres cinématographiques.
« Les acquisitions de films français de catalogue, tels qu’ils sont définis dans la décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence, auprès de StudioCanal ne peuvent représenter plus de 36 % du nombre total et 41 % de la valeur totale de ces œuvres acquises annuellement par le service. Ces pourcentages peuvent varier sur une année donnée dans la limite de quatre points, soit entre 32 % et 40 % en volume et entre 37 % et 45 % en valeur. Cette variation est compensée sur l’année suivante.
« La durée d’acquisition par l’éditeur des films français de catalogue commercialisés par StudioCanal est limitée à six mois. »
Article 17
Le dernier alinéa de l’article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) de la même convention est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu’elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des
articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
.
« Chaque année, il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s’assurer du respect par l’éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels”. »
Article 18
L’article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 4-2-2. ― Sanctions.
« Le conseil peut, si l’éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l’une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le montant prévu à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;
« 2° La suspension pour un mois au plus de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ;
« 3° La réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année.
« En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986. »
Article 19
Les cinquième et sixième parties de la même convention sont ainsi modifiées :
I. – La cinquième partie intitulée « Diffusion et distribution du service sur la télévision mobile personnelle » et comprenant les articles 5-1 à 5-7 est supprimée.
II. – La sixième partie intitulée « Stipulations finales » devient la cinquième partie et l’article 6-1 devient l’article 5-1.
III. – L’annexe intitulée « Procédure de planification par allotissement » est supprimée.
Article 20
Le dernier alinéa de l’article 5-1 (modification) de la même convention est complété par les stipulations suivantes :
« Les stipulations du II de l’article 3-2-1, du VI de l’article 3-3-4 et celles de l’article 3-3-6 sont valables pendant cinq ans à compter du 7 octobre 2012. Toutefois, si, à l’issue de cette période, l’autorité en charge du contrôle de la concurrence décide de renouveler tout ou partie des engagements correspondant à ces stipulations, celles-ci sont reconduites de plein droit selon les termes et pour la durée définis par cette autorité. Le conseil dispose alors de la faculté de prolonger la limitation annuelle à 80 premières parties de soirée, prévues au II de l’article 3-2-1, pour une durée équivalente à celle de cette prorogation. »
Article 21
Dans la même convention, il est inséré trois nouveaux articles, numérotés 5-2, 5-3 et 5-4, ainsi rédigés :
« Art. 5-2. ― Modification du contrôle de la société titulaire.
« La société Direct 8 s’engage, pendant deux ans et demi à compter du 7 octobre 2012 à ne procéder à aucune modification de son organisation juridique ou économique qui entraînerait la perte du contrôle direct ou indirect par le groupe Canal Plus, au sens des
dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce
.
« Sous réserve de l’accord du conseil, il peut être dérogé au premier alinéa en cas de :
« ― circonstances exceptionnelles liées aux évolutions du paysage télévisuel français ;
« ― modifications substantielles du cadre législatif ou réglementaire ou des circonstances de fait qui prévalaient à la date de l’autorisation ;
« ― difficultés économiques menaçant la viabilité de la société titulaire de l’autorisation.
« Art. 5-3. ― Communication.
« La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. 5-4. ― Négociations avec les organisations professionnelles du cinéma.
« L’éditeur s’engage à ouvrir, avant le 31 mars 2013, une discussion avec les organisations professionnelles du cinéma en vue de la conclusion, dans un délai raisonnable, d’un accord portant au-delà des stipulations de la présente convention, notamment sur l’exposition du cinéma sur D 8 et ses investissements dans le cinéma. Les engagements pertinents au regard des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 font l’objet d’un avenant à la présente convention. »
Article 22
L’article 2 de l’avenant n° 6 conclu le 31 janvier 2012 est ainsi rédigé :
« La durée d’application de l’avenant n° 6 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2013. Six mois avant cette échéance, le conseil établit avec l’éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »
Article 23
Le présent avenant entre en vigueur le 7 octobre 2012, à l’exception des stipulations de l’article 5 qui sont applicables à partir du 12 décembre 2012 et du maximum de points de spectacles solo inscrits à l’article 2 ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article 12, relatif au délai minimum de dix-huit mois, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 21 novembre 2012.
Pour l’éditeur :
Le président,
A. Aprikian
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe 1
1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire :
La société par actions simplifiée Direct 8 est détenue à 100 % par la société anonyme Groupe Canal+.
2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société titulaire :
La société anonyme Groupe Canal+ est détenue à 100 % par la société anonyme Vivendi.
Annexe 2
Annexe relative à l’étendue des droits cédés et aux droits à recette
I. – Les œuvres comptabilisées au titre de l’
article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
respectent les conditions de droits ci-après :
1. Etendue des droits cédés
1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues,
de droits de diffusion
Fiction
Les droits sont acquis pour quarante-deux mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d’une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et quarante-deux mois et dix multidiffusions pour les fictions d’une durée inférieure à treize minutes par épisode.
Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages
Les droits sont acquis pour quarante-deux mois et huit multidiffusions lorsque l’apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour trente-six mois et six multidiffusions lorsqu’il est inférieur à ce seuil.
Animation
Tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 75 millions d’euros, les droits sont acquis pour :
42 mois et dix multidiffusions lorsque l’apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
48 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
60 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d’euros, les droits sont acquis pour :
42 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
48 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
60 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 120 millions d’euros, les droits sont acquis pour :
42 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
48 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
60 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
Autres œuvres audiovisuelles
Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour trente mois et six multidiffusions, soit pour trente-six mois et cinq multidiffusions à compter de 2015, les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour trente mois et cinq multidiffusions, soit pour trente-six mois et quatre multidiffusions.
Pour l’application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de trente jours.
1.2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré
dans la limite d’une durée maximale de trente-six mois par cession
1.3. Télévision de rattrapage
Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l’exploitation du service diffusé par l’éditeur et font l’objet d’une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d’une multidiffusion et les sept jours qui suivent.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d’animation sont exercés pendant une période de quarante-huit heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne, et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire.
2. Droits à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d’un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur,