Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d’ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 90-669 du 20 juillet 1990 relative à l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Montpellier;
Vu l’accord donné le 19 juin 1990 par le maire de Montpellier pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,
Article
Décide:
Article
Art. 1er. – L’article 1er de la décision no 90-669 du 20 juillet 1990 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la ville de Montpellier,
l’exploitation d’un réseau câblé distribuant:
« 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
« 2o Les services de télévision suivants qui font l’objet d’une distribution intégrale et simultanée:
« Le programme de la société Télévision Française 1 (sur le canal 1);
« Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
« Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
« Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
« Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
« Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
« Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
« Le programme de la société Euromusique (sur le canal 12).
« 3o Les services de télévision suivants:
« Le programme Télé Soleil (sur le canal 8);
« Le programme Planète (sur le canal 10);
« Le programme TV Sport (sur le canal 11);
« Les programmes Canal J et Humour (sur le canal 13);
« Le programme C’était hier (sur le canal 14);
« Le programme RTL TV (sur le canal 15);
« Le programme Canal Europe (sur le canal 16);
« Le programme Ciné Cinéma (sur le canal 20),
« ainsi qu’un canal mosaïque sur le canal no 9.
« La distribution du programme RTL TV est subordonnée à l’obtention préalable de la dérogation prévue à l’article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
« La société est autorisée jusqu’au 20 juillet 1991 à distribuer en alternance sur le canal no 16 les programmes de RAI 1, TVE I, BBC 1 et RTL +, sous l’appellation commerciale de « Canal Europe ».
« La distribution du programme Ciné-Cinéma est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987. »
Article
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
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