Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 18 et 30;
Vu la décision no 90-262 du 19 juillet 1990, complétée par la décision no 91-685 du 25 juillet 1991, autorisant la société Canal Réunion à utiliser des fréquences pour l’exploitation d’un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Vu la décision no 94-370 du 5 juillet 1994 relative à un appel aux candidatures pour l’usage de fréquences en vue de l’exploitation de services de télévision privés à caractère local ou régional dans le département de la Réunion;
Vu la demande d’autorisation présentée le 6 octobre 1994 par la société Canal Réunion, le dossier de candidature l’accompagnant ainsi que l’ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’occasion de l’audition publique du 2 mars 1995;
Vu l’avis du conseil régional de la Réunion parvenu au Conseil supérieur de l’audiovisuel le 14 février 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Article
Article
Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 1er de la décision no 90-262 du 19 juillet 1990, les mots: » de 13 h 15 à 18 h 30 et de 19 h 30 à 2 heures au cours des deux premières années, de 13 h 15 à 18 h 30 et de 20 h 30 à 3 heures au minimum à compter du troisième exercice » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article 1er est supprimé.
Article
Art. 2. – La convention annexée à la décision du 19 juillet 1990 susvisée est modifiée conformément à l’avenant no 1 annexé à la présente décision.
Article
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article
AVENANT No 1
A LA CONVENTION DU 19 JUILLET 1990 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ETAT, D’UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL REUNION, D’AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat et la société Canal Réunion, il a été convenu ce qui suit:
Article
Article 1er
Les deux derniers alinéas de l’article 1er sont remplacés par les stipulations suivantes:
» Dans le cadre de l’appel aux candidatures no 90-42 du 2 mars 1990 lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le projet Canal Réunion proposait un partage de fréquences entre une télévision locale en clair et une chaîne faisant appel à une rémunération de la part de l’usager et qui comportait, en partie ou en totalité, des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières.
» Dans le cadre de l’appel aux candidatures no 94-370 du 5 juillet 1994 lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la société Canal Réunion propose l’extension de son programme aux plages horaires précédemment occupées par ladite télévision locale en clair. »
Article
Article 2
L’article 2 est remplacé par les stipulations suivantes:
» La composition du capital de la société, d’un montant de 10 000 000 F,
est la suivante:
» Havas Dom: 49,99 p. 100;
» B.N.P.I.: 10 p. 100;
» Banque de la Réunion: 10 p. 100;
» Sodéré: 10 p. 100;
» Banexi Communication: 8,64 p. 100;
» Témoignages: 4 p. 100;
» Réunion Audaces: 3 p. 100;
» Banque Eurofin: 3 p. 100;
» Investissement et commerce: 1 p. 100;
» Société béarnaise de participations: 0,36 p. 100;
» Havas: 0,01 p. 100;
» Dominique Fagot: 0,01 p. 100;
» Serge Lamagnere: 0,01 p. 100;
» Eric Desmonts: 0,01 p. 100;
» Arnaud de Villeneuve: 0,01 p. 100. »
Article
Article 3
L’article 11 est remplacé par les stipulations suivantes:
» Le programme comprend dix-huit heures d’émissions quotidiennes au minimum, composées d’émissions fournies par la société Canal Plus et privilégiant les genres suivants:
» – divertissement;
» – sport;
» – cinéma;
» – fiction.
» Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes:
» – en semaine et le dimanche: de 6 h 45 à 2 heures le lendemain;
» – le samedi: de 6 h 45 à 6 h 45 le lendemain.
» Des émissions d’information de caractère non local pourront être proposées par la société.
» Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l’essentiel sous conditions d’accès.
» Les programmes sans conditions d’accès sont diffusés:
» – du lundi au vendredi entre 6 h 45 et 7 heures, 12 heures et 13 heures, 18 h 25 et 20 h 10 (le mercredi entre 18 h 25 et 21 heures);
» – le samedi entre 7 heures et 7 h 05, 12 heures et 13 heures, 18 h 45 et 20 h 10;
» – le dimanche entre 12 h 30 et 14 heures, 19 h 30 et 20 h 10.
» En tout état de cause, la durée quotidienne de ces programmes ne pourra excéder trois heures (sauf le mercredi: 3 h 50).
» Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnées ci-dessus fera l’objet d’un accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Article
Article 4
L’article 14 est remplacé par les stipulations suivantes:
» Certaines émissions diffusées, en clair ou en crypté, par le concessionnaire peuvent être parrainées dans les conditions définies par le décret du 14 mars 1986 modifié portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la quatrième chaîne,
dénommée Canal Plus. Toutefois, le parrainage émanant d’annonceurs locaux est exclu. »
Fait à Paris, le 21 mars 1995.
Fait à Paris, le 15 mars 1995.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES
Pour la société Canal Réunion:
Le président,
D. FAGOT Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES
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