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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l’exploitation d’un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane et la convention conclue le 7 octobre 1994, modifiée par les avenants n°s 1, 2, 3 et 4 ;
Vu la décision n° 2004-445 du 19 octobre 2004 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la société Canal Guyane et la convention conclue le 7 mai 2004, modifiée par les avenants n° 1 et 2 ;
Vu la décision n° 2008-910 du 6 novembre 2008 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation délivrée à la société Canal Guyane et la convention conclue le 7 mai 2009 ;
Vu la lettre de la société Canal Overseas en date du 22 avril 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’autorisation dont est titulaire la société Canal Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 10 novembre 2009, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Article 2
La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l’annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l’exploitation d’un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane.
Article 3
L’exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle sera notifiée à la société Canal Guyane.
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Annexe
Article
A N N E X E S
A N N E X E I
AGGLOMÉRATION/SITE
ALTITUDE MAXIMALE DE L’ANTENNE
PAR
maximale
CANAL
DÉCALAGE
Cayenne ― Montagne du Tigre
185 m
10 kW (1)
36 H
« 0 »
Cayenne ― Ilet la Mère
123 m
190 W (2)
53 V
(1) PAR de 10 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 145° et 305°, 2,5 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 305° et 145°.
(2) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 230° et 320°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s’engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la délivrance de l’autorisation :
― descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d’un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l’autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal Guyane, ci-après dénommée la société, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. ― Objet de la convention
Article 1er
La société Canal Guyane édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal + Guyane, Canal + Cinéma Guyane, Canal + Sport Guyane et Canal + Family Guyane, respectivement constitués, majoritairement des émissions de Canal +, de Canal + Cinéma, Canal + Sport et Canal + Family, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d’accès particulières dans le département de la Guyane :
Canal + Guyane, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Canal + Cinéma Guyane, Canal + Sport Guyane et Canal + Family Guyane, diffusés uniquement par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple dont l’objet principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d’œuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La reconnaissance par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au service Canal + de la qualité de service de cinéma de premières exclusivités au sens du
2e alinéa de l’article 6-3 du décret n° 90-66
modifié vaut pour le service faisant l’objet de la présente convention.
La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en quatre programmes. Ces rediffusions s’effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.
II. ― De la société Canal Guyane
Article 2-1
La société Canal Guyane est constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, divisé en 25 000 actions.
La composition de son capital, en actions et en droits de vote, est la suivante :
ACTIONS ET DROITS DE VOTE
Nombre
Pourcentage
Canal Overseas
12 749
51,00 %
Canal Antilles
3 750
15,00 %
Société Guyanaise de Spectacle
2 250
9,00 %
La Guyanaise
1 750
7,00%
Ananda
1 125
4,50 %
GBH (Groupe Bernard Hayot)
1 125
4,50 %
Empyris
1 000
4,00%
Financière Caraïbes
750
3,00 %
Locap
500
2,00 %
Divers
1
0,00%
TOTAL
25 000
100 %
III. ― Diffusion et commercialisation du service
Article 3-1
La société s’engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre et par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions stipulées à l’article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l’autorisation.
La société s’engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
― qu’elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d’exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
― qu’elle n’ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce, dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la
recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004
.
Article 3-2
Pour la diffusion en mode analogique terrestre et pour les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, les caractéristiques des signaux d’image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d’image et de son des programmes soumis à conditions d’accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les changements du système d’embrouillage font l’objet d’une information préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de lui permettre d’exercer les compétences qui lui sont dévolues par l’article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
IV. ― Obligations générales et déontologiques
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu’elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de l’indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. ― Pluralisme de l’expression
des courants de pensée et d’opinion
Article 4-2
La société assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s’efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.
B. ― Vie publique
Article 4-3
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée, d’une part, au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part, au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller à ce que :
― l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― l’émission ne se substitue pas à l’instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 4-4
La société veille dans ses émissions :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en compte dans la représentation à l’antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. ― Droits de la personne
Article 4-5
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu’elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s’attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l’antenne.
Les personnes intervenant à l’antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-6
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager la tenue de propos infamants entre et envers les participants.
En cas d’émissions notamment de jeu impliquant un enregistrement permanent et sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production, mais sans enregistrement ni diffusion. La société s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infrarouges ou de glaces sans tain.
Article 4-7
Les personnes intervenant à l’antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-8
Afin d’assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l’éditeur s’engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises dans ce domaine (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer).
Article 4-9
La société informera les producteurs à l’occasion des accords qu’elle négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent au C du titre IV en vue d’en assurer le respect.
D. ― Honnêteté de l’information et des programmes
Article 4-10
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-11
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l’anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d’information, la société s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l’usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Article 4-12
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.
Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-13
La société veille à éviter toute confusion entre l’information et le divertissement.
Lorsqu’une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d’information sont placées sous l’autorité de journalistes professionnels.
Article 4-14
Pour l’application de l’ensemble des stipulations ci-dessus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature…).
Article 4-15
Lorsque la société présente à l’antenne des activités d’édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.
E. ― Protection du jeune public
Article 4-16
I. ― Principes généraux :
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la protection des enfants et des adolescents. L’éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 20 heures et a fortiori dans la partie consacrée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
II. ― Définition des catégories de programmes :
La société a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d’appréciation de l’acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l’enfance et de l’adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le CSA :
― catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
― catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un ― 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de dix ans ;
― catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un ― 12 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
― catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un ― 16 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
― catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un ― 18 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S’agissant plus particulièrement des œuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d’indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.
III. ― Conditions de programmation des programmes des différentes catégories :
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées au II du présent article :
― les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;
― catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l’appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité.
― catégorie III : à l’exception de Canal + Family Guyane, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures.
Sur Canal + Family Guyane, ces programmes ne peuvent être diffusés de manière exceptionnelle qu’après 22 heures.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants.
― catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu’après 20 heures.
La diffusion de programmes de catégorie IV est interdite sur Canal + Family Guyane.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures.
― catégorie V : sur Canal + Guyane, la diffusion de ces programmes et de leurs bandes annonces ne peut intervenir ni dans les parties en clair ni entre 5 heures et 24 heures. Le nombre de diffusions ou de rediffusions de tels programmes, chacun étant éventuellement accompagné d’un magazine court, ne peut excéder 104 par an sans toutefois excéder 40 diffusions et rediffusions annuelles.
La diffusion de programmes de catégorie V est interdite sur Canal + Cinéma Guyane, Canal + Sport Guyane et Canal + Family Guyane.
La diffusion de ces programmes doit être conforme aux dispositions de la
recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004
. En tout état de cause, l’éditeur respecte les dispositions pénales relatives à la protection des mineurs.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l’avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d’extrême violence ou de violence gratuite.
Nonobstant l’éthique et la déontologie qui s’attachent aux émissions d’information, il est rappelé à la société qu’il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
IV. ― Signalétique :
La signalétique mentionnée au II du présent article devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l’émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes et les communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l’antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
― le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans », ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Pour les programmes de catégorie V, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 18 ans » ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Cette signalétique n’exonère pas la société de respecter les dispositions du
décret n° 90-174 du 23 février 1990
relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’œuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l’absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
Cette signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s’adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l’éditeur s’attache à les diffuser après 22 heures.
V. ― Campagne annuelle :
La société participe, avec les autres éditeurs de services de télévision, à une campagne annuelle d’information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
Article 4-17
La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l’usage des langues locales pour certaines émissions.
Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
V. ― Caractéristiques générales des programmes
Article 5-1
A. ― Stipulations applicables à l’ensemble du service
Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :
a) L’ensemble des programmes diffusés est conçu et/ou assemblé par la société.
b) Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières.
c) Dans la limite d’un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Cinéma Guyane, de Canal + Sport Guyane et de Canal + Family Guyane peut être composée d’éléments de programmes différents du programme principal, soit Canal+ Guyane. Le respect de cette stipulation s’apprécie sur l’année civile.
d) Lorsque les programmes diffusés par le service Canal + Guyane ont été accompagnés, pour leur diffusion par Canal +, de dispositifs adaptés les rendant accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, la société Canal Guyane s’engage à reprendre ces dispositifs.
B. ― Stipulations spécifiques pour le programme Canal + Guyane
a) Le programme comprend dix-huit heures au minimum d’émissions quotidiennes, composées essentiellement d’émissions fournies par la société Canal+. Le thème principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d’œuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives ;
b) Des émissions d’information de caractère non local pourront être proposées par la société ;
c) Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l’essentiel sous condition d’accès ;
d) Les programmes sans conditions d’accès sont limités à 25 % maximum de la durée quotidienne de diffusion et répartis entre le matin, la mi-journée et l’avant-soirée. Dans la limite de ce plafond de 25 %, la diffusion des courses hippiques a lieu l’après-midi.
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnés ci-dessus fera l’objet d’un accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
C. ― Stipulation spécifique pour les programmes Canal + Cinéma Guyane,
Canal + Sport Guyane et Canal + Family Guyane
Sur chacun de ces programmes, les éventuelles plages en clair sont réparties entre la matinée, l’après-midi et la seconde partie de la soirée.
VI. ― Engagements de diffusion et de production
A. ― Œuvres cinématographiques
Article 6-1
La société s’engage, pour l’ensemble des programmes décrits à l’article 1er de la présente convention, à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques, et notamment les
articles 7, 9 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié.
I. ― Pour chacun de ses programmes, la société réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
1. 60 % à la diffusion d’œuvres européennes ;
2. 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française.
II. ― Les obligations mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
III. ― Les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le