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À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL+, D’AUTRE PART
Article
Article
Par délibération en date du 5 janvier 2005, le Conseil supérieur de l’audiovisuel approuve l’avenant n° 6 à la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal+, d’autre part.
Le présent résultat ainsi que l’annexe à la délibération seront publiés au Journal officiel de la République française.
A V E N A N T N° 6
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À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL+, D’AUTRE PART
Article
Article unique
Le texte figurant en annexe est substitué à la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Canal+, signée le 29 mai 2000 et modifiée par les avenants n°s 1 à 5.
Annexe
A N N E X E
Préambule
En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision n° 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation dont la société Canal+ est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
I. – Objet de la convention
Article 1er
La société édite un service de télévision privé à caractère national composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal+, Canal+ Confort, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d’accès particulières :
– Canal+, programme par voie hertzienne, diffusé simultanément et intégralement par des réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; la condition de simultanéité n’est toutefois pas requise pour la diffusion outremer ;
– Canal+ Confort, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, diffusés uniquement par des réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
L’objet principal est la programmation d’oeuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Cette programmation est notamment complétée par des oeuvres audiovisuelles et des retransmissions sportives.
Chaque année avant le 31 octobre, l’éditeur transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel tous les éléments permettant à ce dernier de déterminer si Canal+ peut être regardé, pour l’année suivante, comme un service de cinéma de premières exclusivités, au sens du deuxième alinéa de l’article 6-3 du décret n° 90-66 modifié. Cette reconnaissance est effectuée au vu des engagements d’acquisitions d’oeuvres cinématographiques, notamment d’expression originale française, qu’il a souscrits en vue d’une diffusion de ces oeuvres en première exclusivité.
Dans la limite d’un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Confort, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s’apprécie sur l’année civile.
La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations. La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision, en quatre programmes. Ces rediffusions s’effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Elle fixe également les modalités de diffusion du programme de télévision Canal+ en mode numérique terrestre.
II. – De la société
Article 2
La société est constituée sous la forme d’une société anonyme, à ce jour au capital de 94 586 271,75 euros. La composition du capital et des droits de vote est la suivante :
I. – Actionnaire de référence
Groupe Canal+ (*) : 48,7 %.
II. – Autres actionnaires
Caisse des dépôts : 3,5 %.
Société générale : 0,6 %.
Salariés : 0,2 %.
III. – Public
Public : 47 %.
Total : 100 %.
(*) Filiale à 100 % de Vivendi Universal.
III. – Diffusion et commercialisation du service
A. – Du programme Canal+
Article 3
La société s’engage à exploiter elle-même un service de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l’article 23 de la présente convention.
Article 4
Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.
La société confie à la société Canal+ Distribution les prestations de distribution et de commercialisation du programme Canal+, selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés.
Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d’affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.
Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués au CSA. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, seront soumises à l’agrément du conseil.
Les conditions d’exécution de cette convention font l’objet d’un bilan annuel qui est transmis au CSA en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l’article 40 de la présente convention. La société transmet également au CSA, tous les quatre mois, un rapport d’information sur l’utilisation de la base d’abonnés au service, dans le secteur de la communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à des fins autres que la distribution du programme Canal+. La société fournira en outre à ce sujet toute information complémentaire demandée par le conseil.
La société s’engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie, sous réserve :
– qu’elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d’exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;
– qu’elle n’ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Article 5
Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique et par satellite, les caractéristiques des signaux d’image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d’image et de son des programmes soumis à conditions d’accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les changements du système d’embrouillage font l’objet d’une information préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de lui permettre d’exercer les compétences qui lui sont dévolues par l’article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
Article 5 bis
Pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour le programme de Canal+.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d’experts de la télévision numérique de terre réunie sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront approuvées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après examen par la commission technique d’experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel du système qu’elle-même et son distributeur souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues dont la société a connaissance sont transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les évolutions du moteur d’interactivité, ou les changements de ce moteur, dont dispose la société font également l’objet d’une information du Conseil supérieur de l’audiovisuel, s’ils sont susceptibles d’affecter l’interopérabilité.
La société informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel du système d’accès sous condition qu’elle-même et son distributeur se proposent d’utiliser. Dans le même temps, la société transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues dont elle a connaissance. Les évolutions significatives du système d’accès sous condition, ou les changements significatifs de ce système, dont dispose la société font l’objet d’une information du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La société transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à titre confidentiel, tout accord conclu dans le cadre de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
La société indique les mesures mises en place pour respecter l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 5 ter
La société fait assurer la diffusion du programme de télévision Canal+ par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d’émission pour lesquels elle bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences.
Elle s’engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d’émission mentionnés à l’annexe 5 de l’appel aux candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l’article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée.
Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d’implantation des émetteurs.
Article 5 quater
La société communique à titre confidentiel au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex).
B. – Des programmes Canal+ Confort, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport
Article 6
Les programmes dénommés Canal+ Confort, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport sont émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Ils sont repris de manière intégrale et simultanée par des réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et font l’objet d’un abonnement spécifique commun avec Canal+.
La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l’audiovisuel des accords conclus pour la distribution des programmes Canal+ Confort, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport avec les exploitants de réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi.
IV. – Obligations générales et déontologiques
Article 7
La société est responsable du contenu des émissions qu’elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de l’indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. – Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
Article 8
La société assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s’efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.
B. – Vie publique
Article 9
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée, d’une part, au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part, au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller à ce que :
– l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
– l’émission ne se substitue pas à l’instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
– le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 10
La société veille dans ses émissions :
– à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
– à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
– à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
– à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
– à prendre en compte dans la représentation à l’antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. – Droits de la personne
Article 11
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu’elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s’attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l’antenne.
Les personnes intervenant à l’antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 12
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager la tenue de propos infamants entre et envers les participants.
En cas d’émissions notamment de jeu impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production, mais sans enregistrement ni diffusion. La société s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 13
La chaîne s’abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d’assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l’assentiment du mineur ainsi que le consentement d’au moins l’une des personnes exerçant l’autorité parentale.
Article 14
La société informera les producteurs à l’occasion des accords qu’elle négocie avec eux des dispositions des articles de sa convention qui figurent au C du titre IV en vue d’en assurer le respect.
D. – Honnêteté de l’information et des programmes
Article 15
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l’information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 16
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l’anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d’information, la société s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images.
Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l’usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Article 17
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.
Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 18
La société veille à éviter toute confusion entre l’information et le divertissement.
Lorsqu’une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d’information sont placés sous l’autorité de journalistes professionnels.
Article 19
Pour l’application de l’ensemble des dispositions du IV, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature…)
Article 20
Lorsque la société présente à l’antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d’édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.
Article 21
I. – La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits. Le service participe avec les autres éditeurs de services de télévision à une campagne périodique d’information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
II. – La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d’appréciation de l’acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l’enfance et de l’adolescence et leur applique la signalétique correspondante selon les modalités techniques définies par le CSA :
– catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
– catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
– catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
– catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
– catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S’agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d’indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision, et le cas échéant, de la renforcer.
III. – Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l’émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l’antenne selon les modalités suivantes :
a) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
b) Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
– apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum douze minutes au début du programme ;
– apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l’antenne en plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans », ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l’antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans », ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l’antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum 12 secondes.
Pour les programmes de catégorie V, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 18 ans », ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum 12 secondes.
Cette signalétique n’exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
IV. – La société respecte les conditions de programmation suivantes :
– les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;
– catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l’appréciation de la société ;
– catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30 ;
– catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 h 30.
Les bandes-annonces des programmes de ces trois catégories contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 h 30 ;
– catégorie V : la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures. Le nombre de diffusions ou de rediffusions de tels programmes, chacun étant éventuellement accompagné d’un magazine court, ne peut excéder 166 par an, sans toutefois excéder 40 diffusions et rediffusions annuelles sur Canal+.
La diffusion de ces programmes doit être conforme aux dispositions de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004. En tout état de cause, l’éditeur respecte les dispositions pénales relatives à la protection des mineurs.
La société s’engage à donner une information régulière dans le journal des abonnés sur ce dispositif et à fournir une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l’avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d’extrême violence ou de violence gratuite.
V. – Nonobstant l’éthique et la déontologie qui s’attachent aux émissions d’information, il est rappelé à la société qu’il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 22
La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Elle désigne à cette fin un conseiller qualifié.
Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
V. – Caractéristiques générales des programmes
Article 23
A. – Dispositions applicables à l’ensemble du service
Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :
a) L’ensemble des programmes diffusés sont conçus et/ou assemblés par la société ;
b) Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ;
c) Dans la limite d’un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Confort, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s’apprécie sur l’année civile.
B. – Dispositions spécifiques pour le programme Canal+
a) Le programme comprend une durée minimum quotidienne de 18 heures.
b) Les plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l’avant soirée.
C. – Disposition spécifique pour les programmes Canal+ Confort, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport
Sur chacun des trois programmes, les éventuelles plages en clair sont réparties entre la matinée, l’après-midi et la seconde partie de soirée.
VI. – Des engagements de diffusion et de production relatifs aux oeuvres cinématographiques
Article 24
La société s’engage, pour l’ensemble des programmes décrits à l’article 1er de la présente convention, à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 7, 9 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
I. – Pour chacun de ses programmes, la société réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
1. 60 % à la diffusion d’oeuvres européennes ;
2. 40 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française.
II. – Les obligations mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
III. – Les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d’oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :
1. Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 %