Décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

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Décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

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Chapitre Ier : Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale

Article 

 

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Chapitre II : Conditions générales de la procédure d’autorisation des éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

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Chapitre III : Principales dispositions liées à l’attribution des fréquences pour la télévision numérique terrestre (Article 2)

Article 

 

Article 2

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision.

Ces services sont à vocation nationale, à temps complet ou non, généralistes ou thématiques et destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d’accès, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Les services retenus à l’issue du présent appel ont vocation, à terme et dans les conditions prévues à l’article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à couvrir le territoire métropolitain, à un niveau défini par le conseil en tenant compte des données techniques et des possibilités économiques.

Le texte de l’appel s’articule en trois chapitres :

Chapitre Ier. – Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale.

Chapitre II. – Description de la procédure d’autorisation : déroulement de l’appel aux candidatures, constitution du dossier déposé par les candidats et critères de sélection.

Chapitre III. – Principales dispositions liées à l’attribution des fréquences pour la télévision numérique de terre.

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Chapitre Ier : Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale

Article

Ce premier chapitre vise à préciser le cadre général dans lequel s’inscrit cet appel aux candidatures. Son objectif est de donner aux candidats la plus large lisibilité possible sur la mise en place de la télévision numérique de terre et la procédure suivie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Sont successivement présentés un panorama du paysage actuel de la télévision numérique de terre, le régime juridique applicable aux candidats répondant au présent appel, une définition des catégories de services, une présentation des acteurs et de leur rôle et les capacités de diffusion susceptibles d’être attribuées.

I-1. Description du paysage actuel de la TNT

L’offre de la télévision numérique de terre est composée de services à vocation nationale qui, pour 6 d’entre eux, relèvent du secteur public et, pour les autres, du secteur privé.

Les services du secteur public bénéficient d’un droit d’accès prioritaire à la ressource radioélectrique, en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il s’agit de :

France 2, France 3, France 5 et Festival (1), pour France Télévisions ;

Arte ;

La Chaîne parlementaire, en partage entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Le 10 juin 2003, le conseil a également autorisé 23 services du secteur privé, parmi les candidats qui avaient répondu à l’appel lancé le 24 juillet 2001, selon les dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Ces 23 services se répartissaient entre 8 chaînes gratuites et 15 chaînes faisant appel à une rémunération de la part des usagers. En plus des chaînes existant à ce jour en analogique (TF1, M6 et Canal+) qui bénéficient d’un droit de reprise intégrale et simultanée, ont alors été autorisés :

Pour les services gratuits : Direct 8, iMCM, M6 Music (2), NRJ TV, NT1 et TMC (démarrage fixé au 1er mars 2005) ;

Pour les services payants : AB1, Canal J, Ciné Cinéma Premier, Comédie!, Cuisine.TV, Eurosport France, I-Télé, LCI (2), Match TV, Paris Première, Planète, Sport+, TF6 et TPS Star. Les services Comédie! et Cuisine.TV sont en partage de fréquence sur le même canal, de telle sorte que les 15 services payants, y compris Canal+, sont répartis sur 14 canaux (démarrage fixé au 1er septembre 2005).

Le 20 octobre 2004, le Conseil d’Etat a annulé les autorisations délivrées pour l’exploitation des services suivants : I-Télé, Sport+, Planète, Ciné Cinéma Premier, Canal J et iMCM.

Dans la mesure où cette décision porte sur un quart de la capacité attribuée en 2003 au secteur privé, le conseil a décidé, le 21 octobre 2004, de lancer une consultation publique, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004 qui dispose en effet que « si les décisions d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique ».

Un bilan des réponses à cette consultation a été rendu public par le conseil et peut être consulté sur son site Internet (www.csa.fr).

Article

I-2. Le cadre juridique applicable aux candidats

Le périmètre du secteur public ayant été défini par le Gouvernement, la ressource radioélectrique qui reste disponible pour la télévision numérique de terre est réservée aux seuls services privés de télévision.

Le présent appel aux candidatures s’adresse aux éditeurs de services à vocation nationale dont la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique sera autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions et selon les critères fixés à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le conseil lancera ultérieurement des appels aux candidatures pour les services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

I-3. Les catégories de services

Le présent appel s’adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale.

En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».

Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au premier alinéa du II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ou les sociétés coopératives d’intérêt collectif, ou les fondations, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les services de télévision peuvent être à temps complet ou non. Ils sont destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d’accès. Ils peuvent être généralistes ou thématiques.

Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour. Ces décrochages ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées.

Le financement des services peut être assuré par de la publicité ainsi que, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers. Conformément au cinquième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

I-4. Les acteurs de la télévision numérique de terre

La mise en place de la télévision numérique de terre nécessite l’intervention de nombreux acteurs. Ils seront appelés à jouer des rôles distincts mais complémentaires. Pour les besoins du présent appel aux candidatures, ces acteurs sont définis de la façon suivante :

– éditeur de service : toute personne morale, constituée sous forme de société ou d’association, qui édite un service de télévision, au sens du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Le service est composé des éléments de programmes que l’éditeur a produits, coproduits ou achetés, qu’il met à la disposition du public à titre gratuit ou payant. L’éditeur de service est soumis au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

– opérateur de multiplex : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d’assembler les signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée (I à III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ;

– distributeur commercial : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d’assurer la commercialisation de leurs services auprès du public (IV de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ;

– diffuseur technique : tout prestataire technique qui assure la diffusion des signaux.

Les opérateurs de multiplex sont considérés comme des distributeurs de services, au sens de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il en est de même des distributeurs commerciaux, dans les limites prévues au second alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi précitée.

Le déploiement de la télévision numérique de terre suppose la présence des acteurs qui viennent d’être décrits et qui sont appelés à intervenir chacun dans les différents domaines définis par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment en ses articles 30-1 et 30-2. La cohérence dans l’intervention de ces acteurs est une condition indispensable à la réussite de la télévision numérique de terre.

I-5. Les capacités de diffusion susceptibles d’être attribuées dans le cadre du présent appel

6 multiplex ont été planifiés dans les zones géographiques desservies par les fréquences qui font l’objet du présent appel aux candidatures. Sur chaque multiplex, il a été prévu la possibilité de diffuser 5 ou 6 services en fonction des besoins en bande passante des services. Compte tenu des possibilités offertes par le multiplexage statistique et de l’optimisation du regroupement des chaînes par multiplex, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé qu’il était possible de diffuser 33 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet) sur les 6 multiplex.

Les différents services présents sur la télévision numérique de terre ont été répartis entre 5 multiplex de la façon suivante : les services relevant du secteur public ont été réunis sur le multiplex R. 1 tandis que les 23 services autorisés dans le cadre de l’appel aux candidatures du 24 juillet 2001 ont été regroupés sur les multiplex R. 2, R. 3, R. 4 et R. 6.

La décision du Conseil d’Etat d’annuler les autorisations relatives à I-Télé, Sport+, Planète, Ciné Cinéma Premier, Canal J et iMCM rend disponibles 4 canaux sur le multiplex R. 3 et 2 canaux sur le multiplex R. 2.

Concernant le multiplex R. 5, le conseil a lancé le 24 février 2004 une consultation publique afin de recueillir la position des acteurs sur l’utilisation de la ressource radioélectrique correspondante. La synthèse des réponses a été publiée le 9 juin 2004. Etant donné les diverses demandes présentées pour l’utilisation de cette ressource, le conseil a décidé d’approfondir les demandes présentées et de poursuivre la concertation.

Dans ces conditions, le présent appel aux candidatures porte sur 6 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet) : 4 services sur le multiplex R. 3 et 2 services sur le multiplex R. 2.

Si, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, d’autres capacités se révélaient disponibles, le conseil publierait au Journal officiel de la République française une décision indiquant le nombre définitif de canaux faisant l’objet du présent appel aux candidatures. Cette décision pourrait également fixer une nouvelle date de dépôt des dossiers de candidature.

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Chapitre II : Conditions générales de la procédure d’autorisation des éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Article

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions générales de la procédure d’autorisation des éditeurs de services de télévision numérique de terre sur le territoire métropolitain. Après avoir précisé les étapes constitutives de l’appel aux candidatures, ce chapitre énumère les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lors de l’examen des dossiers.

II-1. Etapes de l’appel aux candidatures

II-1.1. Déroulement de la procédure d’autorisation des éditeurs de services

La procédure d’attribution des autorisations par le Conseil supérieur de l’audiovisuel se déroulera selon les dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à partir du calendrier indicatif suivant :

T0 (14 décembre 2004) : décision de lancement de l’appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le présent texte d’appel aux candidatures sera publié au Journal officiel de la République française. Il contient dans ses annexes le modèle de dossier de candidature à remplir par les candidats.

T1 : (T0 + 2 mois) (18 février 2005) : réponse à l’appel aux candidatures :

Les dossiers de candidature doivent être remis, en 10 exemplaires, au conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Cristal, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 18 février 2005 à 12 heures, à peine d’irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 18 février 2005, également à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les envois postaux doivent être expédiés à l’adresse suivante : Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. Ils sont expédiés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

T1 + 15 jours (1er mars 2005) : liste des candidats :

– le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des dossiers de candidature recevables, après avoir vérifié le respect des critères de recevabilité inscrits au point II.3.1.2. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables ;

– l’instruction est alors assurée à partir de la liste des dossiers de candidature recevables. Le conseil entend les candidats en audition publique.

T1 + 2 mois (19 avril 2005) : sélection des dossiers de candidature :

– à l’issue de l’instruction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel dresse la liste des services sélectionnés pour lesquels il se propose de conclure la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il indique également, à titre d’information, les fréquences sur lesquelles le service pourra être diffusé. Cette liste est affichée dans les locaux du conseil et notifiée aux candidats sélectionnés.

– le conseil négocie les conventions avec chacun des candidats sélectionnés. Il tient notamment compte des engagements pris par les candidats. Les conventions doivent être conclues au plus tard à T1 + 3 mois (soit au 17 mai 2005).

T1 + 3 mois (17 mai 2005) : autorisation des éditeurs de services :

– une fois les conventions conclues, le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en précisant les fréquences sur lesquelles s’exerce le droit d’usage accordé à chaque service. Les décisions d’autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties ;

– ces autorisations sont d’une durée de dix ans. Elles sont susceptibles d’être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans ;

– le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

II-1.2. Observations relatives à la procédure

II-1.2.1. Cas du désistement

Les candidats qui envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir, sans délai, le Conseil supérieur de l’audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne pourra être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.2.2. Modifications apportées à un dossier de candidature

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II-1.3. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations aux éditeurs de services

II-1.3.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’autorisation dont bénéficie l’opérateur du multiplex où se situent les canaux faisant l’objet du présent appel aux candidatures n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.

II-1.3.2. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes visant à l’interopérabilité de leurs systèmes

Les éditeurs de services autorisés pour l’exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l’ensemble des programmes et des services qui y sont associés.

II-1.3.3. Démarrage des émissions

Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra constater la caducité de l’autorisation.

II-1.3.4. Attribution ultérieure des fréquences

Etant donné que les fréquences nécessaires ne pourront être libérées que progressivement, les éditeurs de services à vocation nationale, sélectionnés à la suite de cet appel aux candidatures, se verront ensuite attribuer, hors appel aux candidatures, de nouvelles fréquences dans les zones complémentaires de façon à pouvoir étendre progressivement leur zone de diffusion, pour le service autorisé, selon les dispositions de l’article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

II-2. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe 1.

II-3. Modalités d’examen des candidatures

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel examinera les candidatures en deux phases :

– dans un premier temps, il dressera la liste des dossiers de candidature recevables ;

– dans un second temps, il procédera à une sélection des services susceptibles d’être autorisés.

II-3.1. Phase de recevabilité

II-3.1.1. Objet de la recevabilité

La phase de recevabilité a pour objet d’identifier les dossiers de candidature admis à participer à la phase de sélection.

II-3.1.2. Modalités

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

– dépôt des dossiers dans les délais fixés par le II-1.1 ;

– projet correspondant à un service de télévision, tel que défini au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

– existence effective de la personne morale qui présente le dossier de candidature à la date limite de dépôt des candidatures. Les associations devront être déclarées et les sociétés immatriculées. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel admet la candidature d’une société en cours de formation. Cependant, la société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations ;

– respect des dispositions de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui impose la création d’une société distincte par service national de télévision, sauf dans le cas d’un service multidiffusé.

II-3.2. Phase de sélection

II-3.2.1. Type de sélection

La sélection des dossiers de candidature est effectuée dans le cadre des dispositions du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, conformément aux dispositions précitées, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l’instruction des dossiers.

II-3.2.2. Critères de sélection

Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’attribution des autorisations sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ils sont énumérés ci-après.

Le conseil attire l’attention des candidats sur le fait que, dans le cadre de l’instruction des dossiers, il recourra aux critères de sélection en tenant compte des caractéristiques des services déjà retenus.

a) Capacité de répondre aux attentes d’un large public et de nature à encourager

un développement rapide de la télévision numérique de terre

L’offre globale de services vise à accroître la liberté de choix des téléspectateurs. Dans cette perspective, le Conseil supérieur de l’audiovisuel examinera les candidatures de façon à proposer aux téléspectateurs un ensemble de chaînes couvrant une large diversité de thèmes et de courants d’expression. En outre, le conseil prendra en considération le caractère attractif de chaque projet ainsi que la qualité des services proposés, notamment au regard des caractéristiques des autres services déjà retenus.

Les services gratuits seront favorisés lorsqu’ils contribuent à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, sous réserve du réalisme du plan de financement et dans les limites des ressources, notamment publicitaires, qui pourront raisonnablement être mobilisées.

Pour les services payants, le candidat devra préciser les modalités de commercialisation envisagées.

Le conseil prendra en compte les moyens que le candidat a prévus pour assurer une mise en exploitation rapide du service.

b) Nécessité d’assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs

La loi du 30 septembre 1986 modifiée charge le Conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services.

Le conseil sera donc attentif, dans l’examen des dossiers de candidature, au respect de la libre concurrence.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le conseil veillera, lorsqu’il délivrera les autorisations, à assurer la diversité des opérateurs retenus pour la télévision numérique de terre.

Les candidats indiqueront les participations, directes ou indirectes, qu’ils détiennent dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

c) Sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels

L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée fait obligation au Conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels.

Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, le conseil tiendra compte des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

d) Expérience acquise par les candidats

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel tiendra compte de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication.

e) Engagements en matière de production et de diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques

Les candidats devront se conformer aux dispositions du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié qui fixent les obligations de production et de diffusion des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel prendra en considération les engagements des candidats se rapportant à la production et à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européennes qui se situent au-delà des dispositions du décret mentionné ci-dessus.

f) Engagements relatifs à la couverture du territoire

Le présent appel aux candidatures porte sur les fréquences décrites en annexe 2, permettant d’aboutir à un taux de couverture d’environ 68 % de la population, correspondant aux quatre premières phases de la planification (88 fréquences).

Les candidats s’engageront à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les fréquences qui font l’objet du présent appel aux candidatures selon le calendrier fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Les candidats s’engageront aussi à étendre leur couverture aux zones géographiques desservies par les sites d’émission correspondant aux phases ultérieures de la planification, décrites dans l’annexe 3. Au total, les services autorisés seront ainsi appelés à couvrir au minimum les zones géographiques desservies par les sites d’émission qui découleront de la planification décrite aux annexes 2 et 3 du présent texte d’appel aux candidatures.

Les candidats pourront cependant présenter des engagements susceptibles de porter sur des sites complémentaires par rapport à ceux figurant dans les annexes 2 et 3, en vue d’améliorer la couverture en réception fixe ou portable.

Ces engagements seront pris en compte par le conseil lors de l’examen des candidatures.

g) Cohérence des propositions en matière de regroupement et de choix de distributeurs de services

Les propositions techniques de chaque candidat seront appréciées au regard de leur cohérence et de leur incidence sur une utilisation optimale de la ressource.

S’agissant d’une candidature à un service payant, les projets en matière de distribution commerciale et l’état d’avancement des négociations avec les distributeurs seront pris en compte.

h) Financement et perspectives d’exploitation du service

Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l’audiovisuel tiendra compte du financement et des perspectives d’exploitation du service pour lequel une candidature est présentée.

Le conseil examinera le plan d’affaires fourni par chaque candidat en s’attachant à évaluer la viabilité du projet au regard des modalités de financement envisagées.

Le plan d’affaires sera notamment examiné :

– sur le plan économique, en vue d’apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses retenues. Une attention particulière sera portée aux hypothèses d’audience ou d’abonnements prévues et à leur justification ;

– sur le plan financier, au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son projet : montant et crédibilité de l’autofinancement prévu, qualité de l’offre d’engagement des actionnaires et des prêteurs ;

– sur la cohérence d’ensemble et sa crédibilité.

Le conseil procédera à une analyse portant sur l’articulation des volets financier, commercial et technique. La cohérence entre les objectifs annoncés par un candidat et les moyens prévus pour leur mise en oeuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet examen et à en renforcer la crédibilité.

Le conseil examinera également la perspective de rentabilité de chaque projet telle qu’elle est présentée par le candidat sur la durée de l’autorisation.

II-3.2.3. Respect des dispositions relatives à la nationalité des éditeurs titulaires d’autorisations

et à la concentration des médias

Le déploiement de la télévision numérique de terre devra s’effectuer dans le respect des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en dernier lieu, par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Le premier alinéa du I de l’article 39 prévoit qu’une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu’en mode numérique, dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. L’application de cette disposition sera subordonnée aux constats d’audience du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions qui seront précisées par décret.

Le III de ce même article interdit à une personne titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil mentionné au I de l’article 39 de détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service de même nature autre que national.

En outre, le troisième alinéa de l’article 41 interdit à une même personne de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience dépasse le seuil mentionné au I de l’article 39 et une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national.

L’article 40 limite à 20 % la part du capital d’une société titulaire détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en langue française.

Conformément au quatrième alinéa de l’article 41, aucune personne ne peut placer sous son contrôle plus de sept sociétés titulaires d’autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes (3).

La loi du 30 septembre 1986 modifiée a également prévu des limitations qui tiennent compte, lors de la délivrance des autorisations, de la présence d’un candidat dans d’autres médias que la télévision numérique. Ces limitations sont exposées à l’article 41-1-1 sur le plan national. Elles interdisent qu’une autorisation soit délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des situations suivantes :

– être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint 4 millions d’habitants ;

– être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint 30 millions d’habitants ;

– éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale


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