Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d’ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 88-484 du 25 novembre 1988 relative à l’exploitation d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville d’Orléans;
Vu la convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau de vidéocommunication conclue le 9 septembre 1991 entre les représentants de la commune de Saint-Jean-de-Braye et la société;
Vu l’accord donné le 16 janvier 1992 par la commune de Saint-Jean-de-Braye et le 28 octobre 1991 par la commune d’Orléans pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,
Article
Décide:
Article
Art. 1er. – L’article 1r de la décision no 88-484 du 25 novembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire des communes d’Orléans et de Saint-Jean-de-Braye, l’exploitation d’un réseau câblé distribuant:
« 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
« 2o Les services de télévision suivants qui font l’objet d’une distribution intégrale et simultanée:
« Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
« Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
« Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
« Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
« Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
« Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
« Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
« Le programme de la société Euromusique (sur le canal 15).
« 3o Les services de télévision suivants:
« Le programme TV Guide (sur le canal 8);
« Le programme Canal Infos (sur le canal 9);
« Le programme BBC World Service (sur le canal 10);
« Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 11);
« Le programme TVE/I (sur le canal 12);
« Le programme MTV/E (sur le canal 13);
« Le programme TV Sport (sur le canal 14);
« Le programme Planète (sur le canal 16);
« Le programme CNN (sur le canal 17);
« Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 18);
« Le programme 3 SAT (sur le canal 19);
« Le programme RAI 1 (sur le canal 20);
« Le programme Eurosport (sur le canal 21);
« Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 22);
« Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 23).
« La distribution des programmes Ciné Cinémas et Ciné-Cinéfil est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987. »
Article
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
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