Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 93-59 du 2 mars 1993 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-460 du 15 juin 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 10 décembre 1993;
Vu l’avis du comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 92 RMA 040 présentée par l’association Radio Série One;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Radio Série One, conformément à l’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Article
Art. 1er. – L’association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Série One.
Article
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée à compter du 31 mai 1994 à 0 heure et jusqu’au 30 mai 1999 à 22 heures. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas débuté dans un délai de deux mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Article
Art. 3. – La présente autorisation est incessible.
Article
Art. 4. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article
Art. 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article
A N N E X E (*)
Zone de planification: Mamoudzou.
Fréquence: 89,5 MHz.
Site d’émission: 53, rue du Cinéma, 97600 Mamoudzou.
Altitude du site: 80 mètres.
Hauteur de l’antenne: 100 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.
Fait à Paris, le 26 avril 1994.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
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