Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec Canal Antilles

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Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec Canal Antilles

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Annexe

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Par délibération en date du 26 mars 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a approuvé le projet d’avenant n° 1 à la convention conclue le 31 juillet 2007 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal Antilles, d’autre part. Ce projet a été signé par les parties le 3 juin 2008.

L’avenant n° 1 à la convention précitée figure en annexe.

La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Article

A N N E X E

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 31 JUILLET 2007 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL ANTILLES, D’AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal Antilles, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les premier et deuxième alinéas de l’article 1er de la convention sont remplacés par les stipulations suivantes :

« La société Canal Antilles édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal+ Antilles, Canal+ Cinéma Antilles, Canal+ Sport Antilles et Canal+ Family Antilles, respectivement constitués majoritairement des émissions de Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Family, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d’accès particulières dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe :

« ― Canal+ Antilles, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« ― Canal+ Cinéma Antilles, Canal+ Sport Antilles et Canal+ Family Antilles, diffusés uniquement par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Le dernier alinéa de l’article 1er est remplacé par les stipulations suivantes :

« La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en quatre programmes. Ces rediffusions s’effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. »

Article 2

A l’article 2-1 de la convention, les mots : « Média Overseas » sont remplacés par : « Canal Overseas » et le mot : « Emphyris » est remplacé par le mot : « Empyris ».

Article 3

L’article 4-16, le titre III est ainsi rédigé :

« III. ― Conditions de programmation des programmes des différentes catégories :

« La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées au II du présent article :

« ― les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;

« ― catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l’appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.

« La société portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;

« ― catégorie III : à l’exception de Canal+ Family Antilles, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures.

« Sur Canal+ Family Antilles, ces programmes ne peuvent être diffusés de manière exceptionnelle qu’après 22 heures.

« Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;

« ― catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu’après 20 heures.

« La diffusion de programmes de catégorie IV est interdite sur Canal+ Family Antilles.

« Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme avant 20 heures ;

« ― catégorie V : sur Canal Antilles, la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir ni dans les parties en clair ni entre 5 heures et 24 heures. Le nombre de diffusions ou de rediffusions de tels programmes, chacun étant éventuellement accompagné d’un magazine court, ne peut excéder 104 par an sans toutefois excéder 40 diffusions et rediffusions annuelles.

« La diffusion de programmes de catégorie V est interdite sur Canal+ Cinéma Antilles, Canal+ Sport Antilles et Canal+ Family Antilles.

« La diffusion de ces programmes doit être conforme aux dispositions de la

recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004

. En tout état de cause, l’éditeur respecte les dispositions pénales relatives à la protection des mineurs.

« Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l’avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d’extrême violence ou de violence gratuite.

« Nonobstant l’éthique et la déontologie qui s’attachent aux émissions d’information, il est rappelé à la société qu’il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement. »

Article 4

L’article 4-16, titre IV, paragraphe 2, b relatif à la signalétique est ainsi rédigé :

« b) Apparition de la mention :

« La mention « déconseillé aux moins de 10 ans” devra apparaître en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.

Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

« La mention « déconseillé aux moins de 12 ans” ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;

« La mention « déconseillé aux moins de 16 ans” ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.

« La mention « déconseillé aux moins de 18 ans” ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.

« Cette signalétique n’exonère pas la société de respecter les dispositions du

décret n° 90-174 du 23 février 1990

relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’œuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.

« Compte tenu de leur brièveté et de l’absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.

« Cette signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s’adressent ni aux enfants ni aux adolescents.

« Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l’éditeur s’attache à les diffuser après 22 heures. »

Article 5

L’article 5-1 de la convention est remplacé au paragraphe A, alinéa c, par les stipulations suivantes :

« c) Dans la limite d’un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Cinéma Antilles, de Canal+ Sport Antilles et de Canal+ Family Antilles peut être composée d’éléments de programmes différents du programme principal, soit Canal+ Antilles. Le respect de cette stipulation s’apprécie sur l’année civile. »

Article 6

Au paragraphe C de l’article 5-1 et à l’article 6-9 de la convention, les mots : « Canal+ Cinéma Antilles et Canal+ Sport Antilles » sont remplacés par les mots : « Canal+ Cinéma Antilles, Canal+ Sport Antilles et Canal+ Family Antilles ».

Article 7

L’article 6-4 de la convention est complété par la stipulation suivante :

« Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les commandes d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française de catégorie V. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 3 juin 2008.

Pour la société Canal Antilles :

Le président,

J.-N. Tronc

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

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