Décision n° 2005-113 du 22 mars 2005 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l’appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne

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Décision n° 2005-113 du 22 mars 2005 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l’appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26 à 30-4 ;

Vu la décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, modifiée par la décision n° 2005-62 du 15 février 2005, et notamment son point II.3.1.2 ;

Vu les dossiers de candidature déposés au Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Après en avoir délibéré, Décide :

Article 1

Les candidats dont les noms suivent sont admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures du 14 décembre 2004 modifié susvisé :

AB 40 (SAS en cours de formation) pour le service « ABCD » ;

AB 41 (SAS en cours de formation) pour le service « Vive la vie » ;

AB 42 (SAS en cours de formation) pour le service « Maximum » ;

Association Zaléa TV pour le service « Zaléa TV » ;

Beur TV (SARL) pour le service « Beur TV » ;

BFM TV (SAS en cours de formation) pour le service « BFM » ;

Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Cinéma » ;

Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Sport » ;

Canal J (SAS) pour le service « Canal J » ;

Ciné Cinéma câble (SAS) pour le service « Ciné Cinéma Premier » ;

Club récré (SAS) pour le service « Club récré » ;

Club téléachat (SNC) pour le service « M6 Boutique » ;

Coriolis TV (SARL) pour le service « Coriolis TV » ;

Demain (SA) pour le service « Demain » ;

Equidia (SAS) pour le service « Equidia » ;

Equipe 24-24 (SA) pour le service « L’équipe TV » ;

Fédération nationale des vidéos de pays et de quartiers pour le service « Proxyvision » ;

Jeunesse TV (SAS) pour le service « Gulliver » ;

M6 Récréative (SNC) pour le service « M6 famille » ;

MCM (SA) pour le service « IMCM » ;

MTV Extra (SAS en cours de formation) pour le service « MTV Extra » ;

Nickelodeon France (SAS) pour le service « Nickelodeon » ;

Nostalgie TV (SAS) pour le service « Nostalgie la télé » ;

Planète câble (SA) pour le service « Planète » ;

RMC Sport (SAS en cours de formation) pour le service « RMC Sport » ;

RTL 9 (SA et Cie SECS) pour le service « RTL 9 » ;

SEDI (SNC) pour le service « Téva » ;

SESI (SNC) pour le service « I>télé » ;

SITC (SAS) pour le service « KTO » ;

Société financière du Letty (SAS) pour le service « Télé Toujours » ;

Sport+ (SA) pour le service « Sport+ » ;

Tamani Production (SARL) pour le service « France Enquête » ;

TFJ (SA) pour le service « TFJ » ;

Trace TV (SA) pour le service « Trace TV » ;

TV Breizh (SA) pour le service « TV Breizh ».

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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