Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26 à 30-4 ;
Vu la décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, modifiée par la décision n° 2005-62 du 15 février 2005, et notamment son point II.3.1.2 ;
Vu les dossiers de candidature déposés au Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Après en avoir délibéré, Décide :
Article 1
Les candidats dont les noms suivent sont admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures du 14 décembre 2004 modifié susvisé :
AB 40 (SAS en cours de formation) pour le service « ABCD » ;
AB 41 (SAS en cours de formation) pour le service « Vive la vie » ;
AB 42 (SAS en cours de formation) pour le service « Maximum » ;
Association Zaléa TV pour le service « Zaléa TV » ;
Beur TV (SARL) pour le service « Beur TV » ;
BFM TV (SAS en cours de formation) pour le service « BFM » ;
Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Cinéma » ;
Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Sport » ;
Canal J (SAS) pour le service « Canal J » ;
Ciné Cinéma câble (SAS) pour le service « Ciné Cinéma Premier » ;
Club récré (SAS) pour le service « Club récré » ;
Club téléachat (SNC) pour le service « M6 Boutique » ;
Coriolis TV (SARL) pour le service « Coriolis TV » ;
Demain (SA) pour le service « Demain » ;
Equidia (SAS) pour le service « Equidia » ;
Equipe 24-24 (SA) pour le service « L’équipe TV » ;
Fédération nationale des vidéos de pays et de quartiers pour le service « Proxyvision » ;
Jeunesse TV (SAS) pour le service « Gulliver » ;
M6 Récréative (SNC) pour le service « M6 famille » ;
MCM (SA) pour le service « IMCM » ;
MTV Extra (SAS en cours de formation) pour le service « MTV Extra » ;
Nickelodeon France (SAS) pour le service « Nickelodeon » ;
Nostalgie TV (SAS) pour le service « Nostalgie la télé » ;
Planète câble (SA) pour le service « Planète » ;
RMC Sport (SAS en cours de formation) pour le service « RMC Sport » ;
RTL 9 (SA et Cie SECS) pour le service « RTL 9 » ;
SEDI (SNC) pour le service « Téva » ;
SESI (SNC) pour le service « I>télé » ;
SITC (SAS) pour le service « KTO » ;
Société financière du Letty (SAS) pour le service « Télé Toujours » ;
Sport+ (SA) pour le service « Sport+ » ;
Tamani Production (SARL) pour le service « France Enquête » ;
TFJ (SA) pour le service « TFJ » ;
Trace TV (SA) pour le service « Trace TV » ;
TV Breizh (SA) pour le service « TV Breizh ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2005.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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