Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30-1 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du 18 octobre 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la numérotation des services ou des programmes faisant appel à une rémunération des usagers et diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Considérant que, par cette délibération, les numéros logiques 30 à 49 ont été réservés à ces services ou programmes ;
Considérant, par ailleurs, que le conseil a distingué les services ou programmes concernés en quatre groupes ainsi définis :
1. Les services ou programmes de cinéma de premières exclusivités qui comportent des plages en clair obligatoires ;
2. Les autres services comportant des plages en clair obligatoires ;
3. Les services ou programmes de cinéma de premières exclusivités ne comportant pas de plage en clair obligatoire ;
4. Tous les autres services.
Considérant que, pour les groupes 1 et 2, les numéros logiques sont désignés par le conseil, alors que, pour chacun des groupes 3 et 4, cette désignation est effectuée après un tirage au sort ;
Considérant que, pour les services ou programmes relevant du premier groupe, le numéro 4 a été attribué par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à Canal+ par la décision n° 2004-524 du 14 décembre 2004 attribuant les 14 premiers numéros des chaînes de la télévision numérique terrestre ;
Considérant que, par sa convention, modifiée notamment par un avenant en date du 3 novembre 2005, TPS Star appartient également au premier groupe ;
Considérant que, par sa convention, Paris Première est le seul service à relever du deuxième groupe ;
Considérant que, par leur convention, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport sont deux programmes de cinéma de premières exclusivités ne comportant pas de plage en clair obligatoire ; que, de fait, ces programmes appartiennent au troisième groupe ;
Considérant que, par leur convention, AB1, Canal J, Eurosport France, LCI, Planète et TF6 relèvent du quatrième groupe ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Le numéro 30 est attribué à TPS Star.
Article 2
Le numéro 31 est attribué à Paris Première.
Article 3
Il sera procédé à un tirage au sort entre Canal+ Cinéma et Canal+ Sport de façon à déterminer l’ordre dans lequel ces programmes pourront choisir leur numéro logique entre le 32 et le 49.
Une fois cette opération effectuée, il sera procédé à un tirage au sort entre tous les autres services, de façon à déterminer l’ordre dans lequel ils pourront choisir leur numéro parmi ceux qui seront restés vacants.
Article 4
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sera notifiée à chacun des éditeurs concernés.
Fait à Paris, le 3 novembre 2005.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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