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Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-445 du 15 mai 1992 – art. 4 (Ab) JORF 21 mai 1991 en vigueur le 21 mai 1992
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 – art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 – art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Lorsque dans une salle de cinéma, est projeté un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans, une affiche de 50 centimètres de côté, portant exclusivement la mention “Film interdit aux mineurs de 18 ans” ou “Film interdit aux mineurs de 13 ans” doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets, au-dessus du tableau des prix des places ou de l’horaire des séances ; mention doit en être faite de façon très lisible dans toute publicité concernant ledit film y compris les bandes annonces.
Est puni d’une amende de 3000 F à 6000 F toute personne qui, dirigeant en fait une salle de cinéma, n’a pas assuré la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-445 du 15 mai 1992 – art. 4 (Ab) JORF 21 mai 1991 en vigueur le 21 mai 1992
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 – art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 – art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Est punie d’une amende de 3000 F à 6000 F toute personne qui, dirigeant en fait une salle de cinéma projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
La même peine est applicable à toute personne qui, chargée de contrôler l’accès d’une salle de cinéma projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
Les personnes visées aux alinéas précédents peuvent exiger la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document muni d’une photographie de nature à faire la preuve de l’âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni de tels documents, elles peuvent exiger de ceux qui l’accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2, le prévenu pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ; s’il fait cette preuve, notamment par la production de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent, aucune peine ne lui sera applicable.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-445 du 15 mai 1992 – art. 4 (Ab) JORF 21 mai 1991 en vigueur le 21 mai 1992
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 – art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 – art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Lorsqu’un mineur a pénétré dans une salle de cinéma projetant un film interdit aux spectateurs de son âge, toute personne chargée de la surveillance de ce mineur est punie d’une amende de 30 F à 250 F.
Sera punie d’une amende de 3000 F à 6000 F toute personne qui, accompagnant un mineur à l’entrée d’une salle de cinéma projetant un film interdit aux spectateurs de son âge, aura attesté dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 2 qu’il était âgé de plus de dix-huit ans ou de treize ans.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-445 du 15 mai 1992 – art. 4 (Ab) JORF 21 mai 1991 en vigueur le 21 mai 1992
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 – art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 – art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Sans préjudice de l’application de l’article R38-9° du Code pénal, est punie d’une amende de 3000 F à 6000 F la mise en circulation et la représentation de matériel publicitaire sans visa ou en violation des conditions stipulées au visa de la commission de contrôle des films cinématographiques.
La même peine est applicable à la constitution de façades publicitaires de salles de cinéma projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans qui comporteraient des illustrations autres que des images ou reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de contrôle susvisée.
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