Arrêté du 28 avril 1989 relatif à la composition de la commission chargée d’émettre un avis sur l’aide exceptionnelle au redressement des salles de cinéma

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Arrêté du 28 avril 1989 relatif à la composition de la commission chargée d’émettre un avis sur l’aide exceptionnelle au redressement des salles de cinéma

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement d’administration publique relatif aux modalités générales d’application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d’un Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret n° 89-262 du 26 avril 1989 relatif aux mesures tendant à favoriser le redressement des salles de spectacles cinématographiques,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

La commission visée à

l’article 4 du décret n° 89-262 du 26 avril 1989

relatif aux mesures tendant à favoriser le redressement des salles comprend un président et six membres.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Sont membres de la commission :

-deux représentants des exploitants de salles de spectacles cinématographiques ;

-un représentant des distributeurs d’oeuvres cinématographiques ;

-une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière financière et bancaire ;

-un représentant du Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises ;

-un représentant du ministère de l’économie, des finances et du budget.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant assure la présidence de la commission.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Les membres de la commission sont nommés pour un an par décision du ministre chargé du cinéma. Les représentants de la profession cinématographique sont nommés après consultation des organisations professionnelles intéressées.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Chaque membre dispose d’un suppléant. Les suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires sont empêchés de le faire ou lorsque ceux-ci ont un intérêt, même indirect, dans une affaire soumise à la commission.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACK LANG


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