Décret n°88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma

·

·

Décret n°88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l’Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

A titre exceptionnel, les sommes calculées en 1986 au profit des exploitants de salles de spectacles cinématographiques, en application des dispositions de l’article 1er du décret du 21 avril 1967 susvisé, sont majorées de la façon suivante :

la majoration est égale à 25,6 p. 100 du montant des sommes calculées pour les salles dont la recette moyenne hebdomadaire est inférieure ou égale à 10 000 F ;

pour les salles dont la recette moyenne hebdomadaire est supérieure à 10 000 F et inférieure à 35 000 F, le pourcentage prévu à l’alinéa précédent est diminué de 0,224 p. 100 chaque fois que la recette moyenne hebdomadaire augmente de 1 000 F ;

la majoration est égale à 20 p. 100 du montant des sommes calculées pour les salles dont la recette moyenne hebdomadaire est égale à 35 000 F ;

pour les salles dont la recette hebdomadaire est supérieure à 35 000 F, le pourcentage prévu à l’alinéa précédent est diminué de 1,538 p. 100 chaque fois que la recette moyenne hebdomadaire augmente de 1 000 F.

Pour l’application de ces dispositions, la recette moyenne hebdomadaire est constituée par le produit, en 1986, de la vente des billets d’entrée compte non tenu de la taxe spéciale sur le prix des billets.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Les sommes correspondant à la majoration prévue à l’article 1er ci-dessus peuvent être utilisées pour financer les travaux visés à l’article 2 du décret du 21 avril 1967 susvisé. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul des avances prévues à l’article 3 du même décret.

Par dérogation à l’article 3-II du décret du 16 juin 1959 susvisé et aux articles 2 et 7 du décret du 21 avril 1967 précité, ces mêmes sommes peuvent être utilisées à la demande de l’exploitant au règlement des sommes dues aux distributeurs au titre de la concession des droits de représentation publique d’oeuvres cinématographiques dont la projection aura eu lieu au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

Par dérogation à l’article 3-II du décret du 16 juin 1959 précité et aux articles 2 et 7 du décret du 21 avril 1967 précité, les exploitants de salles ressortissant à la catégorie dite de la  » petite exploitation « , telle qu’elle est définie à l’article 24 du code de l’industrie cinématographique peuvent demander que les sommes calculées à leur profit, en application des dispositions de l’article 1er du décret du 21 avril 1967 précité, et qui n’auraient pas été utilisées, à la date de parution du présent décret, le soient pour régler les sommes dues aux distributeurs dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Les exploitants doivent présenter leur demande dans un délai de six mois après la publication du présent décret. Un arrêté du ministre chargé du cinéma prévoit les conditions selon lesquelles il est procédé au paiement des sommes dues aux distributeurs.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x