Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;
Vu la convention conclue le 31 juillet 2003 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société TPS Cinéma concernant le service de télévision TPS Cinextrême, notamment ses articles 2-4-2, 2-4-3 et 4-2-1 ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société TPS Cinéma le 22 septembre 2004 à l’antenne du service de télévision TPS Cinextrême ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. […] » ;
Considérant qu’il ressort de l’article 2-4-2 de la convention susvisée que les programmes de télévision sont classifiés en cinq catégories (catégories I à V) ; que les programmes de catégorie V sont constitués par les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans ; que si, pour les oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d’indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision, il appartient cependant à l’éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer ;
Considérant qu’il ressort de la recommandation du 15 décembre 2004, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2004, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’autorise la diffusion de programmes de catégorie V qu’à l’antenne de certains services de télévision et uniquement entre 0 heure et 5 heures du matin ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2-4-3 de la convention susvisée les programmes de catégorie V font l’objet d’une interdiction totale de diffusion à l’antenne de Cinextrême ;
Considérant qu’il ressort de l’article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de TPS Cinextrême de respecter les stipulations figurant dans sa convention ;
Considérant qu’il ressort des enregistrements susvisés que la société TPS Cinéma a diffusé le mercredi 22 septembre 2004, à 21 heures, à l’antenne du service de télévision TPS Cinextrême une oeuvre cinématographique intitulée Cannibal Holocaust en la classifiant en catégorie IV (« programme interdit en salles aux moins de 16 ans ») ;
Considérant que ce film, diffusé dans son intégralité, comporte de très nombreuses scènes de très grande violence (viols, découpes de corps humains, avortement suivi du meurtre de la mère, viols collectifs, empalement d’une jeune femme, castrations de jeunes hommes…) dont certaines ne sont pas simulées (dépeçages d’animaux vivants) ;
Considérant que l’extrême brutalité de ces scènes associée à leur caractère répétitif et amplificateur constituent, lors d’une diffusion à la télévision, un véritable danger pour l’équilibre mental des mineurs ; que la diffusion à la télévision de cette oeuvre cinématographique est susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; qu’ainsi ce programme doit être classifié en catégorie V et ne peut donc pas être diffusé à l’antenne de TPS Cinextrême,
Décide :
Article 1
La société TPS Cinéma est mise en demeure, sans délai, de ne plus diffuser, à l’antenne du service de télévision Cinextrême, de programme de catégorie V susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, conformément à l’article 2-4-3 de sa convention.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société TPS Cinéma et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2005.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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