Délibération n° 2021/CA/25 du 29 juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

·

·

Délibération n° 2021/CA/25 du 29 juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

Naviguer dans le sommaire

Déplier

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VIII « Dispositions diverses » (Article 2)

Article 2

 

Déplier

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 3 à 7)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Déplier

Chapitre III : Dispositions finales (Article 8)

Article 8

 

Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,

Vu le

code du cinéma et de l’image animée

, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;

Vu l’

ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014

relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 2 ;

Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

Après en avoir délibéré à distance au moyen d’une conférence téléphonique le 29 juillet 2021,

Décide :

Article 1

Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 de la présente délibération.

Replier

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VIII « Dispositions diverses » (Article 2)

Article 2

Après le titre III, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA CINÉPHILIE DU PUBLIC JEUNE

« Chapitre unique

« Section 1

« Objet et conditions d’attribution

« Art. 841-1. – Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la mise en place, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, d’actions de programmation, d’animation, d’éducation et de communication visant à encourager la fréquentation des salles par le public âgé de 15 à 25 ans, dénommé public jeune, et à accompagner la découverte par ce public de la diversité de l’offre cinématographique, notamment des œuvres cinématographiques d’art et d’essai au sens des

articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l’image animée

.

« Art. 841-2. – Les aides sont attribuées aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Etre inscrits sur la plate-forme numérique “pass Culture Pro” dans les conditions prévues par le chapitre II de l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du

décret n° 2021-628 du 20 mai 2021

relatif au “pass Culture” et y déposer des offres correspondant aux actions menées à destination du public jeune ;

« 2° Organiser, au cours de la période mentionnée à l’article 841-1, au moins trois types d’actions différents et au moins trois actions par mois à destination du public jeune. Toutefois, les exploitants qui justifient que leur activité ne leur permet pas d’atteindre cette fréquence mensuelle, au regard du nombre très réduit de séances organisées et d’entrées réalisées, doivent organiser au moins une action par mois ;

« 3° Développer une stratégie de communication portant sur les différentes actions menées à destination du public jeune sur internet et sur les réseaux sociaux.

« Art. 841-3. – Les exploitants qui souhaitent, à l’issue de la période mentionnée à l’article 841-1, bénéficier d’une aide doivent préalablement transmettre par voie électronique, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée comportant une description du programme d’actions envisagé et de la stratégie de communication correspondante.

« Art. 841-4. – Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :

« 1° De l’ambition et de l’intérêt culturels des actions menées et de leur cohérence, notamment au regard de la taille de l’établissement et de la taille de l’agglomération dans laquelle il est situé ;

« 2° De la diversité et de l’efficacité des actions menées ;

« 3° Des modalités de médiation avec le public jeune mises en place et du niveau de leur qualité professionnelle ;

« 4° Des partenariats mis en place ;

« 5° De l’ambition de la stratégie de communication développée ;

« 6° De l’implication du public jeune dans le programme d’actions ;

« 7° De l’articulation et de la cohérence, le cas échéant, entre les actions menées et les activités relevant du temps scolaire ;

« 8° Des moyens humains consacrés au programme d’actions.

« Art. 841-5. – L’attribution des aides est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

« Section 2

« Procédure et modalités d’attribution

« Art. 841-6. – Pour l’obtention de l’aide, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée, accompagné, le cas échéant, de tout document décrivant les actions menées.

« Art. 841-7. – La décision d’attribution d’une aide est prise après avis d’une commission composée de sept membres :

« 1° Cinq personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée et parmi lesquelles il choisit le président ;

« 2° Le président de la commission du cinéma d’art et d’essai ;

« 3° Le vice-président de la commission du cinéma d’art et d’essai.

« Art. 841-8. – L’aide, attribuée sous forme de subvention, fait l’objet d’un seul versement. »

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 3 à 7)

Article 3

L’article 911-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le 30 avril 2021 », sont insérés les mots : « et également entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « le 30 avril 2021 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021. Dans ce dernier cas, les prises de vues ou la fabrication de l’animation débutent avant le 30 novembre 2021. » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « pour la préparation », sont ajoutés les mots : « et de 300 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la production au titre des demandes présentées entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 ».

Article 4

A l’article 911-71, après les mots : « par voie électronique », sont insérés les mots : « , au plus tard le 31 août 2021, ».

Article 5

Après la section 1 du chapitre IX, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d’œuvres cinématographiques

« Sous-section 1

« Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques

« Art. 911-83-1. – Afin d’encourager la reprise de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.

« Art. 911-83-2. – Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :

« – 191,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 159,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 138,50 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 127,85 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;

« – 117,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;

« – 89,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;

« – 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

« Art. 911-83-3. – Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :

« – 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 154,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 146,49 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 130,51 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;

« – 114,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;

« – 87,04 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;

« – 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

« Art. 911-83-4. – Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :

« – 138,50 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 130,51 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 126,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 118,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 114,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;

« – 110,54 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;

« – 84,01 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;

« – 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

« Art. 911-83-5. – Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :

« – 132,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 125,72 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 116,13 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 112,93 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;

« – 109,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;

« – 83,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;

« – 8,52% lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

« Art. 911-83-6. – Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 26 avril 2022, les taux de calcul sont fixés à :

« – 141,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 132,43 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 128,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 119,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 115,17 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;

« – 110,85 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;

« – 84,25 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;

« – 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

« Sous-section 2

« Inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique

« Art. 911-83-7. – Afin de soutenir la production d’œuvres cinématographiques nouvelles, des sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production déléguées mentionné à l’article 211-22 à raison de la production d’au moins une œuvre cinématographique de longue durée répondant aux conditions suivantes :

« 1° Etre d’initiative française ;

« 2° Faire l’objet d’une demande d’agrément de production entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Toutefois, ne sont pas prises en compte les œuvres qui ont fait l’objet d’une sortie en salles de spectacles cinématographiques avant le 19 février 2020 ;

« 3° Ne pas faire l’objet de financements externes qui permettent de couvrir le coût de fabrication majoré de 7 %. Les financements externes s’entendent de l’ensemble des financements autres que les sommes apportées en numéraire par l’entreprise de production déléguée. Le crédit d’impôt prévu à l’

article 220 sexies du code général des impôts

calculé au titre de l’œuvre cinématographique concernée est considéré comme un financement externe. Le coût de fabrication correspond au coût définitif de production diminué des montants correspondants aux postes “rémunération du producteur” et “frais généraux”.

« Art. 911-83-8. – Les sommes inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production déléguée sont calculées par application d’un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.

« Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l’ensemble des entreprises de production déléguées concernées.

« Art. 911-83-9. – Le montant des sommes inscrites sur le compte automatique au titre d’une œuvre cinématographique ne peut excéder la différence entre le coût de fabrication de l’œuvre majoré de 7 % et les financements externes.

« Le montant total des sommes inscrites sur le compte automatique d’une même entreprise de production déléguée ne peut :

« 1° Excéder 100 000 € ;

« 2° Avoir pour effet de porter le montant cumulé des sommes inscrites sur le compte automatique en application de la présente sous-section et des aides perçues en application du

décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation depuis le 1er novembre 2020, à plus de 250 000 € ou à un montant excédant 10 % des coûts de fabrication cumulés des œuvres éligibles.

« Art. 911-83-10. – Si après application des plafonds prévus à l’article 911-83-9, les crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section n’ont pas été épuisés, il est procédé à un nouveau calcul au bénéfice des entreprises de production déléguées pour lesquelles ces plafonds n’ont pas été atteints par application d’un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.

« Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits restants et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l’ensemble des entreprises de production déléguées pour lesquelles les plafonds précités n’ont pas été atteints.

« Art. 911-83-11. – Pour le bénéfice de l’inscription des sommes sur leur compte automatique, les entreprises de production déléguées transmettent par voie électronique, entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée accompagné de tout document justificatif attestant du montant d’aides perçues au titre du

décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité

. »

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6

La section 2 du chapitre IX est ainsi modifiée :

I. – A la sous-section 1, les articles 911-84 à 911-90 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Aides exceptionnelles contribuant à compenser la baisse d’activité au cours de l’année 2020 » et après l’article 911-90, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Aides exceptionnelles contribuant à accompagner la reprise d’activité en 2021

« Art. 911-90-1. – Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques qui présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques et qui effectuent un travail de qualité au regard des efforts consentis en termes d’exposition des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des actions de promotion engagées.

« Art. 911-90-2. – Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :

« 1° Ont assuré la distribution d’au moins trois œuvres cinématographiques qui ont fait l’objet d’une sortie en salles de spectacles cinématographiques et d’une promotion sur l’ensemble du territoire au cours des années 2018 à 2021 ;

« 2° S’engagent à maintenir une activité de distribution d’œuvres cinématographiques au cours des années 2021 et 2022 ;

« 3° N’ont pas bénéficié d’une aide au titre d’un programme annuel de distribution ou d’une aide à la structure, prévues aux articles 221-28, 221-44 et 221-68, au cours de l’année 2021 ;

« 4° Ont distribué des œuvres cinématographiques qui ont réalisé, cumulativement, un nombre d’entrées en salles de spectacles cinématographiques inférieur ou égal à 200 000 au cours de l’une des années 2018, 2019 ou 2020.

« Art. 911-90-3. – Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération :

« 1° De la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018 à 2021 ;

« 2° De la taille de l’entreprise de distribution et de sa situation financière ;

« 3° Des différentes mesures de soutien mises en place par le Centre national du cinéma et de l’image animée dont l’entreprise de distribution a bénéficié.

« Art. 911-90-4. – La décision d’attribution de l’aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.

« Art. 911-90-5. – L’aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.

« L’aide fait l’objet d’une convention conclue avec l’entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l’aide exceptionnelle.

« Art. 911-90-6. – Pour l’attribution de l’aide exceptionnelle, l’entreprise de distribution transmet, au plus tard le 24 août 2021, par voie électronique, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

« Art. 911-90-7. – L’attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C (2020) 3460 et du 25 mai 2020, C (2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C (2020) 2595. »

II. – Après la sous-section 2, sont insérées une sous-section 3 et une sous-section 4 ainsi rédigées :

« Sous-section 3

« Majoration de certaines aides sélectives

« Art. 911-96. – Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24, 221-42 et 221-57 pour la distribution d’œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l’article 221-13 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article 221-14, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu à compter du 19 mai 2021, peut faire l’objet d’une majoration.

« La majoration s’applique aux aides attribuées entre le 16 mars 2021 et le 31 décembre 2021.

« Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section, du nombre d’œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l’entreprise de distribution pour l’œuvre cinématographique concernée.

« Sous-section 4

« Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques

« Art. 911-97. – Afin d’encourager la reprise de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.

« Art. 911-98. – Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux sont fixés à :

« – 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 285,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;

« – 227,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000€ et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 12,31 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

« Art. 911-99. – Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux sont fixés à :

« – 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 218,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;

« – 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000€ et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

« Art. 911-100. – Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont fixés à :

« – 317,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 162,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;

« – 133,54 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 51,49 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 29,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

« Art. 911-101. – Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux sont fixés à :

« – 273,99 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 150,69 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;

« – 125,58 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 ;

« – 49,84 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 29,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

« Art. 911-102. – Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 29 mars 2022, les taux sont fixés à :

« – 290,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 155,21 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;

« – 128,57 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 50,46% lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 29,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €. »

Article 7

Après la section 2 du chapitre IX, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

« Sous-section 1

« Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation

« Art. 911-103. – Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d’allocation directe en vue de contribuer à compenser la baisse d’activité subie par les groupements et ententes de programmation au sens de l’

article L. 212-19 du code du cinéma et de l’image animée

en raison des mesures de restriction et d’interdiction d’accueil du public dans les établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont chargés d’assurer la programmation.

« Art. 911-104. – L’aide exceptionnelle est attribuée soit à la personne morale constituant le groupement soit à l’entreprise pilote de l’entente respectivement mentionnées aux articles

R. 212-17

et

R. 212-18

du code du cinéma et de l’image animée.

« Art. 911-105. – Pour le bénéfice de l’aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l’entreprise pilote de l’entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :

« 1° L’établissement n’est pas directement exploité par le groupement ou l’entreprise pilote ;

« 2° La personne qui exploite l’établissement n’est pas une filiale, au sens de l’

article L. 233-1 du code de commerce

, du groupement ou de l’entreprise pilote de l’entente ou n’est pas contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du même code par une filiale du groupement ou de l’entreprise pilote de l’entente ;

« 3° Le groupement ou l’entreprise pilote de l’entente n’est pas une filiale, au sens de l’

article L. 233-1 du code de commerce

, de la personne qui exploite l’établissement ;

« 4° Le groupement ou l’entreprise pilote de l’entente et la personne qui exploite l’établissement ne sont pas filiales, au sens de l’

article L. 233-1 du code de commerce

, de la même société.

« Art. 911-106. – Pour l’application de la présente sous-section :

« 1° On entend par part de chiffre d’affaires du groupement ou de l’entreprise pilote de l’entente le rapport entre le chiffre d


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x