Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

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Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

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TITRE Ier : MISE A DISPOSITION (Articles 1 à 11)

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CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 4 à 6)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition (Articles 7 à 10)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (Article 11)

Article 11

 

Article 12

 

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TITRE II : DÉTACHEMENT (Articles 13 à 24)

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CHAPITRE Ier : Cas de détachement. (Article 13)

Article 13

 

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CHAPITRE II : Conditions de détachement. (Articles 14 à 15-4)

Article 14

 

Article 14-1

 

Article 15

 

Article 15-1

 

Article 15-2

 

Article 15-3

 

Article 15-4

 

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CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement. (Articles 16 à 20)

Article 16

 

Article 17

 

Article 17-1

 

Article 17-2

 

Article 17-3

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés. (Articles 21 à 24)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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TITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE

(Articles 24-1 à 24-3)

Article 24-1

 

Article 24-2

 

Article 24-3

 

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TITRE III : POSITION HORS CADRES. (Articles 25 à 27-4)

(abrogé)

Article 25

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 26

 

Article 26-1

 

Article 27

 

Article 27

 

Article 27-1

 

Article 27-2

 

Article 27-3

 

Article 27-4

 

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TITRE III : DÉTACHEMENT D’OFFICE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 (Articles 25 à 27-4)

Article 25

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 26

 

Article 26-1

 

Article 27

 

Article 27

 

Article 27-1

 

Article 27-2

 

Article 27-3

 

Article 27-4

 

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TITRE IV : DISPONIBILITÉ (Articles 28 à 37)

Article 28

 

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CHAPITRE Ier : Disponibilité d’office. (Articles 29 à 30)

Article 29

 

Article 30

 

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CHAPITRE II : Disponibilité sur demande. (Articles 31 à 37)

Article 31

 

Article 31-1

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 36-1

 

Article 36-2

 

Article 36-3

 

Article 37

 

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TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV (Articles 38-1 à 39-1)

Article 38

 

Article 38-1

 

Article 39

 

Article 39-1

 

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TITRE VI : CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE.

(abrogé)

Article 44-1

 

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TITRE VI : CONGÉ PARENTAL (Articles 40 à 44)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 45)

Article 45

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

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TITRE Ier : MISE A DISPOSITION (Articles 1 à 11)

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CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 1 à 3)

Article 1

Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 – art. 2

La mise à disposition est prononcée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 2 ou, dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l’

article 49

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par la lettre de mission.

La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu’il effectue dans chacun d’eux.

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Article 2

Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 – art. 3

I.-La convention de mise à disposition conclue entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d’un ou de plusieurs agents.

Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d’un organisme mentionné au septième alinéa de

l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l’agent.

Lorsqu’elle est conclue pour l’exercice des activités, fonctions et missions visées à l’article

L. 6132-3

du code de la santé publique, la convention de mise à disposition définit les conditions dans lesquelles le directeur de l’établissement support du groupement nomme les agents dans leurs fonctions pour le compte de l’établissement partie.

II.-L’organisme d’accueil rembourse à l’établissement d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, chacun d’entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l’agent mis à disposition.

Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d’accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu’il est fait application de la dérogation prévue au II de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l’étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

Lorsqu’elle est conclue en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont communiqués pour information à l’intéressé préalablement à leur entrée en vigueur.

En cas de pluralité d’organismes d’accueil, une convention est passée entre l’établissement d’origine et chacun de ceux-ci.

Toute modification d’un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l’objet d’un avenant à cette convention, approuvé par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret.

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Article 3

Modifié par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 – art. 1

Les rapports annuels mentionnés à

l’article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d’établissement, le nombre d’agents mis à disposition de l’établissement en cause, leurs administrations et organismes d’origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d’autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

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CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 4 à 6)

Article 4

Modifié par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 – art. 1

La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

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Article 5

Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 2

Lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition d’un établissement mentionné à

l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l’établissement d’accueil est tenu de lui proposer, au terme d’une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d’établissement.

La durée de service accomplie par l’agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.

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Article 6

Modifié par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 – art. 1

I.-La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l’autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l’établissement d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.

Lorsque les conditions fixées au cinquième alinéa de

l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.

S’il y a pluralité d’organismes d’accueil, la fin de la mise à disposition peut s’appliquer vis-à-vis d’une partie seulement d’entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d’accueil en sont informés.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil.

II.-Lorsque la mise à disposition cesse, le fonctionnaire reprend les fonctions qu’il exerçait précédemment. En cas d’impossibilité, il est affecté à l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

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CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition (Articles 7 à 10)

Article 7

Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 – art. 4

I.-L’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.

Il prend à l’égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1° et le 2° de

l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, la convention de mise à disposition précise lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d’accueil.

Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l’alinéa précédent reviennent à l’établissement d’origine de l’agent. Si l’organisme d’accueil est l’un de ceux que mentionne les cinquième et septième alinéas de

l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l’établissement d’origine de l’agent, après avis de cet organisme.

II.-Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet (ou ces) organisme (s).

La convention précise, lorsqu’il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.

III.-L’organisme d’accueil élabore un plan de formation au profit des agents mis à sa disposition et le communique à l’établissement d’origine.

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Article 8

Modifié par Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 – art. 12

L’établissement d’origine prend à l’égard des fonctionnaires qu’il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l’ article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux articles 3° à 11° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d’accueil. Il en va de même des décisions d’aménagement de la durée du travail.

L’établissement d’origine supporte les charges qui peuvent résulter de l’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 et de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Il prend en charge la rémunération, l’indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle.

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Article 9

Modifié par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 – art. 1

L’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l’établissement d’origine exerce le pouvoir disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l’un des organismes d’accueil.

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Article 10

Modifié par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 – art. 1

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l’autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d’accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l’établissement d’origine ou à l’autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d’évaluation.

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CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (Article 11)

Article 11

Modifié par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 – art. 1

I.-Les établissements mentionnés à

l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.

Cette mise à disposition s’applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.

II.-La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d’une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l’article 2 du présent décret, conclue entre l’établissement d’accueil et l’employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l’accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à

l’article 49-1 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée.

La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d’une des parties et selon les modalités définies dans la convention.

III.-Les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles

432-12 et 432-13 du code pénal

.

Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à

l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983

susvisée.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 – art. 1

Lorsqu’il est mis fin à sa mise à disposition, le fonctionnaire reprend les fonctions qu’il exerçait auparavant. En cas d’impossibilité, il est affecté à l’un des emplois auxquels son grade lui donne vocation.

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TITRE II : DÉTACHEMENT (Articles 13 à 24)

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CHAPITRE Ier : Cas de détachement. (Article 13)

Article 13

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 22

Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

1° Détachement dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ;

2° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la

loi n° 72-659 du 13 juillet 1972

relative à l’expertise technique internationale ;

3° Détachement auprès d’une entreprise publique ;

4° Détachement auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé assurant une mission d’intérêt général ; le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l’entreprise ou de l’organisme considéré approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé ; les associations ou fondations reconnues d’utilité publique, les hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction d’hôpitaux psychiatriques publics, les centres de lutte contre le cancer et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l’article

L. 1223-1

du code de la santé publique sont dispensés de cette formalité ;

4° bis Détachement auprès d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

4° ter Détachement auprès d’une entreprise liée à l’établissement mentionné à

l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée, par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à

l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

sur les contrats de partenariat, un contrat régi par l’article

L. 6148-2 du code de la santé publique

ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un transfert d’activités ;

4° quater Détachement d’office auprès d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

5° Détachement pour dispenser un enseignement à l’étranger ;

6° Détachement :

a) Pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ;

b) Pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international.

Ces détachements ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l’administration gestionnaire et l’organisme d’accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées aux fonctionnaires, ses conditions d’emploi et de rémunération, les modalités d’appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités.

La convention est signée par le ministre des affaires étrangères, lorsque le détachement est prononcé auprès d’un organisme d’intérêt général à caractère international et que le fonctionnaire détaché appartient à l’un des corps, est titulaire des grades ou occupe des emplois régis par :

a)

Le décret n° 2005-921

du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

b)

Le décret n° 2005-922

du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

c) Le

décret n° 2007-1930

portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

d) Le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

7° Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l’intéressé d’assurer normalement les tâches qui lui incombent ;

8° Détachement auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement d’intérêt public autres que ceux mentionnés au 8 bis ci-après, pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le

décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975

relatif à la coordination de la politique de la recherche scientifique, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel ou commercial, de recherches de même nature ;

8° bis Détachement auprès d’un des groupements mentionnés à

l’article L. 6134-1 du code de la santé publique

;

8° ter Détachement auprès d’une agence régionale de santé ;

9° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ;

10° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

11° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l’armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l’article

L. 4251-6

du code de la défense ;

12° Détachement auprès du Défenseur des droits ;

13° Détachement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

14° Détachement auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

15° Détachement auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement européen ;

16° Détachement auprès de l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Une convention passée entre l’administration de l’Etat d’accueil et l’établissement d’origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d’emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités.

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CHAPITRE II : Conditions de détachement. (Articles 14 à 15-4)

Article 14

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :

1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;

2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l’article 13.

Le détachement est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

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Article 14-1

Création Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 5

Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15-1 à 15-4 du présent décret, et sans préjudice des dispositions particulières applicables au détachement des membres de certains corps, la nomination dans un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou centre hospitalier universitaire pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l’emploi correspondant.

Le détachement prononcé en application du premier alinéa prend effet à la date de la nomination. Toutefois, si l’installation dans l’emploi est postérieure à la date de la nomination, le détachement prend effet à la date de l’installation.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 17

Modifié par Décret n°2008-592 du 23 juin 2008 – art. 1

Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsque le corps ou emploi d’accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat.

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Article 15-1

Création Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 6

Lorsque le corps ou l’emploi d’accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat, le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.

Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps d’origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.

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Article 15-2

Création Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 6

Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d’origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois en application des 1° et 2° de l’article 13 est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement.

Lorsque le corps d’origine ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade de détachement et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement.

Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade de détachement ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade de détachement.

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Article 15-3

Création Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 6

Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, l’intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il a atteint dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.

Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans le grade d’origine.

Il conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade d’origine, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.

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Article 15-4

Création Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 6

Les dispositions des

articles 15-1 à 15-3

sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.

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CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement. (Articles 16 à 20)

Article 16

Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 – art. 6

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ou à l’étranger.

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un détachement de courte durée n’est pas remplacé dans son emploi.

A l’expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.

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Article 17

Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 – art. 7

Le détachement de longue durée ne


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