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Titre 1er : Organisation (Articles 2 à 4)
Article 2
Article 3
Article 4
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Titre II : composition (Articles 5 à 24)
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Chapitre 1er : dispositions générales (Articles 5 à 9)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7 bis
Article 8
Article 9
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Chapitre II : désignation des représentants de l’administration (Article 10)
Article 10
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Chapitre III : désignation des représentants du personnel. (Articles 11 à 24)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16 bis
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 23 bis
Article 24
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Titre III : attributions (Article 25)
Article 25
Article 26
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Titre IV : fonctionnement. (Articles 27 à 43)
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 32 bis
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
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Titre V : dispositions transitoires et dispositions finales (Articles 44 à 45)
Article 44
Article 45
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 15 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 – art. 2 () JORF 27 octobre 1984
Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat occupant du personnel remplissant les conditions déterminées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 et sous réserve des exceptions et dérogations qui pourront être prononcées par application de l’article 10 de ladite loi, il est institué des commissions administratives paritaires suivant les règles énoncées au présent décret.
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Titre 1er : Organisation (Articles 2 à 4)
Article 2
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 179
Au sein de chaque département ministériel, une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont créées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Dans les départements ministériels dotés d’un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté conjoint des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions de l’article 4, les commissions administratives paritaires sont compétentes à l’égard des agents appartenant à des corps relevant d’une même catégorie hiérarchique ainsi que des agents des corps d’un niveau équivalent.
L’arrêté qui crée une commission précise l’autorité auprès de laquelle elle est placée et établit la liste des corps de fonctionnaires qui en relèvent. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d’un directeur d’administration centrale ou d’un chef de service déconcentré n’exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d’appartenance du fonctionnaire qui en relève.
Relèvent également des commissions créées en application du premier alinéa les personnels affectés dans les établissements publics dont le ou les ministres intéressés exercent la tutelle, à l’exception des personnels affectés dans les établissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion. Dans ce dernier cas, les commissions compétentes à l’égard de ces agents sont créées par arrêté conjoint du ou des ministres exerçant la tutelle de l’établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l’organe dirigeant de l’établissement.
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Article 3
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 3
Au sein de chaque département ministériel ou, le cas échéant, de chaque ensemble de départements ministériels dotés d’un secrétariat général commun, peuvent relever d’une commission administrative paritaire qui leur est propre les agents appartenant à :
1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du statut général ;
2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d’encadrement, de direction, d’expertise ou de contrôle ;
3° Des corps dont l’importance ou l’inégale répartition géographique des effectifs le justifie.
La liste de ces commissions administratives paritaires ainsi que du ou des corps en relevant est fixée dans l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article 2.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 4
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 4
Par dérogation à l’article 2, au sein d’un département ministériel, d’un ensemble de départements ministériels dotés d’un secrétariat général commun ou d’un établissement public dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l’effectif relevant de cette commission est inférieur à mille.
La liste de ces commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant est fixée dans l’arrêté prévu à l’article 2.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Titre II : composition (Articles 5 à 24)
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Chapitre 1er : dispositions générales (Articles 5 à 9)
Article 5
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Article 6
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 5
Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants.
L’effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l’année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L’autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d’élection partielle, l’effectif de référence est apprécié à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 7
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 6
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de fusion de corps ou d’intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu’au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Toutefois, dans le cas où la structure d’un corps se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 7 bis
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 7
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions administratives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu’au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente la ou les mêmes catégories et correspond au périmètre de compétence de la commission administrative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 8
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 8
Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l’
article 34 de la loi du 11 janvier 1984
ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 9
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 9
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Chapitre II : désignation des représentants de l’administration (Article 10)
Article 10
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 10
Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l’autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. Au sein des établissements publics, l’administration peut recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.
Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.
La qualité de fonctionnaire titulaire n’est pas exigée des représentants de l’administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l’
article 25 de la loi du 11 janvier 1984
et des directeurs d’établissement public.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Chapitre III : désignation des représentants du personnel. (Articles 11 à 24)
Article 11
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 4
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élections partielles, la date est fixée par l’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
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Article 12
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 11
Sont électeurs, au titre d’une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d’activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission.
Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d’origine et du corps dans lequel il est détaché.
Dans le cas où une commission est placée auprès d’un chef de service déconcentré ou lorsque les membres d’un même corps sont représentés au sein de commissions différentes, un arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chacune d’entre elles, la composition du collège électoral.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 13
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 12
Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de vote créées par l’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 14
Modifié par Décret n°2011-183
du 15 février 2011 – art. 6
Sont éligibles au titre d’une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de
l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984
précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par
l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984
, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Article 15
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 13
Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 21. L’organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l’administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 16
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 14
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article 15.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 15. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application du dernier alinéa du I de
l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 15 s’apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 16 bis
Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 – art. 10
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 17 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
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Article 17
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 15
I.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l’électeur au moment d’exprimer son vote, de l’appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
II.-Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.
III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par les mêmes arrêtés. Les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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Article 18
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 – art. 16
I.-Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, il est fait application des dispositions suivantes.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal,