Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche

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Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l’agriculture et de la pêche

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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d’ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche (Articles 13 à 57)

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Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 13 à 25)

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 15)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 17 à 22)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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CHAPITRE III : Avancement. (Articles 23 à 25)

Article 23

 

Article 23-1

 

Article 23-2

 

Article 23-3

 

Article 24

 

Article 25

 

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Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d’études (Articles 26 à 34)

Déplier

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 26 à 27)

Article 26

 

Article 27

 

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CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 28 à 32)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 32-1

 

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CHAPITRE III : Avancement. (Articles 33 à 34)

Article 33

 

Article 33-1

 

Article 33-2

 

Article 34

 

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Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 35 à 41)

Déplier

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 35 à 36)

Article 35

 

Article 36

 

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CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 37 à 40)

Article 37

 

Article 38

 

Article 38-1

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 40-1

 

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CHAPITRE III : Avancement. (Article 41)

Article 41

 

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Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche (Articles 42 à 51)

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 42 à 44)

Article 42

 

Article 43

 

Article 43-1

 

Article 44

 

Déplier

CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 45 à 48)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 47-1

 

Article 47-2

 

Article 48

 

Article 49

 

Déplier

CHAPITRE III : Avancement. (Articles 50 à 51)

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

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Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche (Articles 53 à 57)

Déplier

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 53 à 54)

Article 53

 

Article 54

 

Déplier

CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 55 à 57)

Article 55

 

Article 55-1

 

Article 55-2

 

Article 55-3

 

Article 55-4

 

Article 56

 

Article 57

 

Déplier

CHAPITRE III : Avancement.

(abrogé)

Article 59

 

Déplier

CHAPITRE III : Avancement de grade.

(abrogé)

Article 58

 

Déplier

Section 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche

(abrogé)

Déplier

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 60

 

Article 61

 

Déplier

CHAPITRE II : Recrutement.

(abrogé)

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Déplier

CHAPITRE III : Avancement.

(abrogé)

Article 65

 

Déplier

Section 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche

(abrogé)

Déplier

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 66

 

Article 67

 

Déplier

CHAPITRE II : Recrutement.

(abrogé)

Article 68

 

Article 69

 

Déplier

CHAPITRE III : Avancement.

(abrogé)

Article 70

 

Replier

TITRE III : Dispositions statutaires communes (Articles 71 à 90-1)

Déplier

Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. (Articles 71 à 74)

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 73-1

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 76-1

 

Article 77

 

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Section 2 : Stage avant titularisation. (Article 78)

Article 78

 

Déplier

Section 3 : Notation.

Article 79

 

Déplier

Section 4 : Classement à l’issue d’une promotion de grade à l’intérieur d’un même corps. (Article 80)

Article 80

 

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Section 5 : Mutations. (Article 81)

Article 81

 

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Section 6 : Positions. (Articles 82 à 85)

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

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Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d’autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 86 à 87)

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

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Section 8 : Dispositions relatives à l’expatriation. (Article 90)

Article 90

 

Déplier

Section 9 : Dispositions diverses. (Article 90-1)

Article 90-1

 

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TITRE IV : Dispositions transitoires

(abrogé)

Déplier

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l’intégration des personnels titulaires.

(abrogé)

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Déplier

CHAPITRE II : Dispositions relatives à l’intégration des personnels détachés.

(abrogé)

Article 99

 

Déplier

CHAPITRE III : Dispositions relatives à l’intégration des agents contractuels des établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Dispositions communes.

(abrogé)

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

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Section 2 : Dispositions particulières aux agents de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.

(abrogé)

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.

(abrogé)

Article 110

 

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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.

(abrogé)

Article 111

 

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Section 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux bibliothécaires contractuels.

(abrogé)

Article 112

 

Déplier

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux autres agents des établissements publics d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire.

(abrogé)

Article 113

 

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CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

(abrogé)

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17, modifiée notamment par l’article 23 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d’enseignement agricole et vétérinaire, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret n° 94-895 du 13 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d’entretien et d’accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d’enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1994 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 13 décembre 1994 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)

Article 1

Modifié par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 1

Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture.

Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par les dispositions ci-après.

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Article 2

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus concourent directement à l’accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d’enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d’administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

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Article 3

Modifié par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 2

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire, dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’agriculture.

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Article 4

Modifié par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 3

Ils sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement auquel ils sont affectés ou du chef de service lorsqu’ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés relevant du ministre chargé de l’agriculture.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 67

Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 – art. 1 () JORF 3 mai 2005

Ils doivent la totalité de leur temps de service à l’exercice des missions définies à l’article 2 ci-dessus.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 67

Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 – art. 2 () JORF 3 mai 2005

En matière de cumuls d’emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s’ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles

L. 413-8 à L. 413-14

du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique de l’Etat, et notamment au

décret du 29 octobre 1936

susvisé.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l’entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

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Article 7

Modifié par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 2 (V) JORF 13 avril 1995

Les dispositions des articles

R. 611-11 à R. 611-14

,

R. 615-30, R. 615-31

,

R. 811-1 et R. 811-2

du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 67

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 – art. 15

Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l’article 10 ci-dessous. Les représentants de l’administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche et des représentants de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture et à l’ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sans que le nombre des représentants de l’une ou l’autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu’un seul représentant de l’administration.

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Article 9

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 173

Les avancements de grade dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du

décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005

relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, ainsi que les avancements d’échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.

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Article 10

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 173

Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d’études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Conformément à l’article 180 du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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Article 11

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55 (VT)

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l’article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d’activité professionnelle. Pour chaque branche d’activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l’activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 67

Modifié par Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 – art. 2 () JORF 30 septembre 1998

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l’article 5 bis de la

loi du 13 juillet 1983

susvisée, aux corps mentionnés à l’article 10 ci-dessus.

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TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d’ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche (Articles 13 à 57)

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Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 13 à 25)

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 15)

Article 13

Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 – art. 26

Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il comporte trois grades : le grade d’ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d’ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d’ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

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Article 14

Modifié par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 5

Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

Ils sont chargés de fonctions d’orientation, d’animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.

Ils peuvent assumer des responsabilités d’encadrement de l’ensemble des personnels dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.

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Article 15

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d’une importance particulière.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 39 () JORF 3 mai 2007

Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 – art. 5 () JORF 3 mai 2005

Le nombre d’emplois d’ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

Le nombre d’emplois d’ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

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CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 17 à 22)

Article 17

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 173

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 18 ci-après ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d’études du ministère de l’agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d’établissement ou des chefs de service.

La proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

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Article 18

Modifié par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 7

Les concours mentionnés au 1° de l’article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d’une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes ci-après :

Doctorat prévu à l’article

L. 612-7

du code de l’éducation ;

Doctorat d’Etat ;

Professeur agrégé des lycées ;

Archiviste paléographe ;

Docteur ingénieur ;

Docteur de troisième cycle ;

Diplôme d’ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

Diplôme d’ingénieur délivré par l’un des établissements d’enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l’agriculture et mentionnés à l’article

R. 812-2

du code rural et de la pêche maritime ;

Diplôme d’ingénieur des grandes écoles de l’Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’agriculture, du budget et de la fonction publique ;

Docteur vétérinaire ;

Docteur en pharmacie ;

Docteur en médecine ;

Diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur public ou privé et dont l’équivalence avec l’un des diplômes ci-dessus, pour l’application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d’un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l’application du présent décret, à l’un des diplômes cités à l’alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;

Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l’un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus ;

2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d’une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à

l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

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Article 19

Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 – art. 8 () JORF 3 mai 2005

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 18.

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Article 20

Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 – art. 9 () JORF 3 mai 2005

Des concours externes de recrutement au grade d’ingénieur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d’une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Des concours externes de recrutement au grade d’ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d’une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l’un des diplômes ou de la qualification professionnelle visés à l’article 18 ci-dessus.

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Article 21

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 42 () JORF 3 mai 2007

Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l’article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du

décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006

relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. Toutefois, la règle posée au III de l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n’est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l’article 20.

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Article 22

Modifié par Décret n°2012-1139
du 9 octobre 2012 – art. 8

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d’ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans le corps d’assistant ingénieur relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l’ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l’étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu’à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du

décret du 23 décembre 2006

susmentionné.

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CHAPITRE III : Avancement. (Articles 23 à 25)

Article 23

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 173

Les avancements au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l’agriculture.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d’ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant


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