Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.

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Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.

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TITRE Ier : Du détachement (Articles 2 à 15-6)

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CHAPITRE Ier : Des cas de détachement. (Article 2)

Article 2

 

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CHAPITRE II : Des conditions du détachement. (Articles 3 à 5)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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CHAPITRE III : De la durée et de la cessation du détachement. (Articles 7 à 11-5)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 11-1

 

Article 11-2

 

Article 11-3

 

Article 11-4

 

Article 11-5

 

Déplier

CHAPITRE IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés. (Articles 12 à 14)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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CHAPITRE V : Du détachement d’office en application de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
(Articles 15 à 15-6)

Article 15

 

Article 15-1

 

Article 15-2

 

Article 15-3

 

Article 15-4

 

Article 15-5

 

Article 15-6

 

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TITRE II : De la position hors cadres des fonctionnaires des collectivités territoriales.

(abrogé)

Article 16

 

Article 17

 

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TITRE III : De la disponibilité. (Articles 18 à 26)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 20-1

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 25-1

 

Article 25-2

 

Article 25-3

 

Article 26

 

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Titre III bis : De l’intégration directe (Articles 26-1 à 26-3)

Article 26-1

 

Article 26-2

 

Article 26-3

 

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TITRE IV : Dispositions communes aux titres Ier à III bis

Article 27

 

Article 28

 

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TITRE V : De la position de congé parental. (Articles 29 à 34-1)

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 34-1

 

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TITRE VI : Du congé de présence parentale.

(abrogé)

Article 34-2

 

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TITRE VI : Dispositions diverses. (Article 35)

Article 35

 

NOTA : A l’origine ce décret s’intitulait décret relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954, modifié en dernier lieu par le décret n° 84-634 du 17 juillet 1984, relatif au statut général du personnel des offices publics d’habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents régis par la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

.

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TITRE Ier : Du détachement (Articles 2 à 15-6)

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CHAPITRE Ier : Des cas de détachement. (Article 2)

Article 2

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 20

Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

1° Détachement auprès d’une administration de l’Etat ;

2° Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ;

3° Détachement auprès d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public ;

4° Détachement auprès d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° a) Détachement auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général, notamment auprès d’une entreprise titulaire d’un traité de concession, d’affermage, de gérance ou de régie intéressée d’un service public d’une collectivité publique, sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

b) Détachement d’office auprès d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

6° Détachement auprès d’un organisme privé ou d’une association dont les activités favorisent ou complètent l’action d’une collectivité publique, sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l’étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ;

b) Détachement pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l’administration gestionnaire et l’organisme d’accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d’emploi et de rémunération, les modalités d’appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités ;

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

11° Détachement auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement d’intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 , ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

12° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ;

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d’un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;

15° Détachement auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement européen.

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l’armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l’article L. 4251-6 du code de la défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

19° Détachement auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique instituée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

20° Détachement prévu à l’article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

21° Détachement prévu à l’article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels.

22° Détachement auprès de l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un établissement public dépendant d’un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l’établissement public français d’origine et la collectivité d’accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d’emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l’évaluation desdites activités.

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s’il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d’emplois ou emploi.

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CHAPITRE II : Des conditions du détachement. (Articles 3 à 5)

Article 3

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements.

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Article 4

Modifié par Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 – art. 10

Sont détachés de plein droit :

1° Les fonctionnaires qui cessent d’exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l’article 2 ci-dessus.

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Article 5

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Pour les détachements auprès d’un Etat étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un établissement public en dépendant, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un organisme d’intérêt général à caractère international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l’autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 5

Modifié par Décret n°2008-654 du 2 juillet 2008 – art. 1

Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi d’accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat.

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CHAPITRE III : De la durée et de la cessation du détachement. (Articles 7 à 11-5)

Article 7

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Il existe deux sortes de détachements :

1° Le détachement de courte durée ;

2° Le détachement de longue durée.

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Article 8

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger.

A l’expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l’article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n’a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

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Article 9

Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 6

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 11-1.

Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1°, 2° et 4° de l’article 2 ne peut être renouvelé, au-delà d’une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d’emplois concerné en application de

l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983

susvisée.

Le détachement au titre du 11° de l’article 2 ne peut être renouvelé qu’à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

Le détachement de longue durée prononcé au titre de l’article 2 (9°, b) pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n’excédant pas deux années.

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Article 10

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Sous réserve des dispositions de l’article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l’exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l’administration d’origine doit être adressée à l’administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n’est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l’arrêté prononçant son détachement, l’intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l’article 67 de la

loi du 26 janvier 1984

modifiée.

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Article 11

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Dans le cas prévu au 11° de l’article 2 du présent décret, il peut être mis fin au détachement à la demande du ministre chargé de la recherche.L’intéressé est reclassé dans les conditions prévues à l’article 67 de la

loi du 26 janvier 1984

modifiée.

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Article 11-1

Création Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 7

Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.

Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d’emplois concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d’emplois.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.

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Article 11-2

Création Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 7

Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois en application des 1°, 2° et 4° de l’article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement.

Lorsque le cadre d’emplois d’origine ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade de détachement et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement.

Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade de détachement.

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Article 11-3

Création Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 7

Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, l’intégration du fonctionnaire dans le cadre d’emplois de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il a atteint dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans le grade d’origine.

Il conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade d’origine, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire est intégré après détachement.

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Article 11-4

Création Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 7

Les dispositions des articles 11-1 à 11-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.

Le cadre d’emplois d’origine, au sens des articles 11-1 à 11-3, s’entend également de l’emploi spécifique d’origine créé en application de l

‘article L. 412-2 du code des communes

en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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Article 11-5

Création Décret n°2020-257 du 13 mars 2020 – art. 9

Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel qui bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la même loi et dont la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage peut être nommé dans la collectivité ou l’établissement public qui l’emploie. Il est classé dans son nouveau cadre d’emplois dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant ce cadre d’emplois.

Lorsqu’il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, dans les conditions prévues à l’article 66 de cette loi, il est maintenu dans cet emploi, pour l’ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l’emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d’emplois.

A l’issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi.

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CHAPITRE IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés. (Articles 12 à 14)

Article 12

Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 8

Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue durée auprès d’un organisme entrant dans le champ d’application de la

loi du 13 juillet 1983

susvisée, de la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de la

loi du 26 janvier 1984

susvisée et de la

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est noté par le chef du service dont il dépend dans l’administration ou l’organisme d’accueil, dans les conditions prévues à

l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983

et à

l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984

susmentionnées. Le cas échéant, il bénéficie, dans les conditions prévues à

l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984,

d’un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l’administration ou l’organisme d’accueil. Sa fiche de notation ou, le cas échéant, le compte rendu de l’entretien professionnel est transmis à l’autorité territoriale.

Pour l’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à

l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l’entretien professionnel établi l’année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l’année précédant son détachement.

Dans le cas d’un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l’autorité territoriale, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité de l’agent. Cette appréciation est communiquée à l’intéressé.

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Article 13

Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 9

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n’entrant pas dans le champ d’application de la

loi du 13 juillet 1983

susvisée, de la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de la

loi du 26 janvier 1984

susvisée et de la

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l’autorité territoriale au vu d’un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l’organisme d’accueil. Dans tous les cas, l’entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d’origine.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l’objet d’une notation pendant leur détachement. De la même manière, ils ne bénéficient pas d’un entretien professionnel.

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Article 14

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 12 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa collectivité d’origine, d’une part, et dans la collectivité, l’administration ou le service où il est détaché, d’autre part.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 – art. 10

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 – art. 4 () JORF 22 août 2006

Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l’avancement et à la retraite dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement.

De même, les avancements dans le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l’emploi d’origine.

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CHAPITRE V : Du détachement d’office en application de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
(Articles 15 à 15-6)

Article 15

Modifié par Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 – art. 4

Le détachement d’office mentionné au b du 5° de l’article 2 est régi par les dispositions du présent chapitre et de l’article 13 du présent décret.

Le détachement est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire intéressé pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

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Article 15-1

Création Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 – art. 4

I. – Le fonctionnaire est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil.

Au moins huit jours avant la date de détachement, l’administration communique à l’agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’organisme d’accueil. La période d’essai qui résulterait de l’application de l’article L. 1221-19 du code de travail, d’une convention ou d’un accord collectifs est réputée accomplie.

II. – Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l’activité est transférée au titre du I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert relève, si son emploi est susceptible d’être supprimé, des

dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée

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Article 15-2

Création Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 – art. 4

Le détachement ne peut être prononcé qu’après que l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s’est assurée de la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l’avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par le

décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020

relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux articles 18, 19 et 24 de ce décret, l’autorité hiérarchique procède à ces diligences sans qu’il soit besoin qu’une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.

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Article 15-3

Création Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 – art. 4

Le renouvellement du détachement d’office est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance de ce contrat.

En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d’accueil est tenu d’établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.

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Article 15-4

Création Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 – art. 4

I. – Pour l’application du II de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d’office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :

1° Soit à l’intégralité de la rémunération brute perçue au titre des douze derniers mois précédant la date de début de son détachement ;

2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l’organisme d


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