Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

·

·

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 7)

Déplier

Chapitre I : Délimitation de la zone de montagne et des massifs. (Articles 3 à 5)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Déplier

Chapitre II : Des institutions spécifiques à la montagne. (Articles 6 à 7)

Article 6

 

Article 6 bis

 

Article 7

 

Replier

Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale (Articles 8 à 16 quater)

Article 8

 

Article 8 bis

 

Article 8 ter

 

Article 9

 

Article 9 bis

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 16 bis

 

Article 16 ter

 

Article 16 quater

 

Article 17

 

Replier

Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 18 à 73)

Déplier

Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 18 à 41)

Article 18

 

Article 18

 

Article 18 bis

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Déplier

Section IV : Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité. (Articles 36 à 39)

(abrogé)

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Déplier

Section V : Dispositions diverses (Articles 40 à 41)

Article 40

 

Article 41

 

Déplier

Chapitre II : De l’organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 49 à 52)

Déplier

Section I : De l’aménagement touristique en montagne

(abrogé)

Article 42

 

Déplier

Section II : De l’organisation des services de remontées mécaniques et des pistes. (Articles 49 à 52)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 50 bis

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 54

 

Déplier

Chapitre III : Du commerce et de l’artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 57)

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Déplier

Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Déplier

Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 67 à 73)

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Replier

Titre IV : De l’aménagement et de la protection de l’espace montagnard (Articles 74 bis à 79)

Déplier

Chapitre I : Des règles d’urbanisme dans les zones de montagne (Articles 74 bis à 75)

Déplier

Section II : Unités touristiques nouvelles. (Articles 74 bis à 75)

Article 74 bis

 

Article 74

 

Article 75

 

Déplier

Chapitre II : Des protections particulières. (Article 77)

(abrogé)

Article 76

 

Article 77

 

Déplier

Chapitre III : De la protection contre les risques naturels en montagne. (Article 79)

(abrogé)

Article 78

 

Article 79

 

Replier

TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Articles 90 à 93)

Déplier

CHAPITRE I : Du fonds d’intervention pour l’autodéveloppement en montagne.

(abrogé)

Article 80

 

Déplier

CHAPITRE II : Du financement du ski nordique

(abrogé)

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Déplier

CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne. (Articles 90 à 91)

(abrogé)

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Déplier

Chapitre IV : De l’utilisation des ressources hydroélectriques. (Article 93)

Article 92

 

Article 93

 

Déplier

Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses.

Article 94

 

Article 95

 

Replier

TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens. (Articles 96 à 97)

Article 96

 

Article 96 bis

 

Article 96

 

Article 97

 

Replier

Titre VII : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 101)

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 1

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 1

La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.

Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d’emploi comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’Etat a, en particulier, pour finalités :

1° De faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

2° De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

3° De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;

4° D’encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles et l’artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d’entreprises ;

5° De réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;

6° De développer un tourisme hivernal et estival orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ;

7° De soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;

8° De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ;

9° D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs forestiers ;

10° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ;

11° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

12° D’assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

13° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;

14° D’encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

15° De soutenir la transition numérique et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes des populations de montagne ;

16° De favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités ;

17° De procéder à l’évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne.

Versions

Versions

Article 2

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 2

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.

A cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne.

En outre, l’Etat et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er dans les politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie.

Versions

Versions

Replier

Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 7)

Replier

Chapitre I : Délimitation de la zone de montagne et des massifs. (Articles 3 à 5)

Article 3

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 8

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

1° Soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ;

3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du handicap, résultant de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs visés à l’article 5.

En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article

L. 2113-2

du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

Dans les départements d’outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.

Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l’alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.

Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 5

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 9

– En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

La délimitation de chaque massif est faite par décret et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne.

Dans les départements d’outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Chapitre II : Des institutions spécifiques à la montagne. (Articles 6 à 7)

Article 6

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 10

Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

Il est informé des investissements de l’Etat mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.

Il est réuni au moins une fois par an.

Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national d’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article

L. 1212-2

du code général des collectivités territoriales.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6 bis

Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 179 () JORF 24 février 2005

Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d’une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d’un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d’intérêt interrégional mises en oeuvre par l’entente selon la règle fixée par la décision institutive.

Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l’article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l’Etat en application de l’article 9.

Si tous les départements intéressés ont adhéré à l’entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 7

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 – art. 23

I.-Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements et des communes et de leurs groupements, notamment des communes forestières. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et naturels régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I. Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité.

II.-Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne.

Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l’objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

Le comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article

L. 102-6

du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article

L. 143-20

du même code.

Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article

L. 414-1

du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l’Etat et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article

L. 4251-5

du code général des collectivités territoriales.

Il peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article

L. 4251-13

du même code.

III.-Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

IV.-Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’Etat, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale (Articles 8 à 16 quater)

Article 8

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 3

Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 8 bis

Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 5

Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’ » île-montagne « , par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’Etat et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l’article 8 de la présente loi.

Versions

Versions

Article 8 ter

Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 6

Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l’adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et de leurs mesures d’application.

Versions

Versions

Article 9

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 12

La convention interrégionale de massif est un contrat conclu, pour chaque massif, entre l’Etat et les régions concernées. Elle traduit les priorités de l’action de l’Etat et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.

Les départements et les métropoles concernés en tout ou partie par le massif sont consultés lors de l’élaboration de la convention.

Dans les départements d’outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu’il estime devoir mener pour le développement et l’aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement régional prévu à

l’article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984

relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 9 bis

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 13

Les massifs de montagne s’étendant sur plusieurs régions font l’objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif.

Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte les chartes de parc national ou de parc naturel régional.

Il comprend des volets transversaux relatifs, d’une part, aux mobilités, à l’eau, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l’usage durable des ressources et aux continuités écologiques et, d’autre part, au développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation et au développement de l’aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme ou aux services.

Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article

L. 371-2

du code de l’environnement et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article

L. 212-1

du même code, tout en veillant à ce qu’ils soient adaptés aux spécificités des zones de montagne. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article

L. 212-3

dudit code peuvent être adaptés aux spécificités des zones de montagne.

Les politiques interrégionales de massif s’inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à

l’article 2

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article

L. 4251-1

du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 10

Modifié par Loi n°93-935 du 22 juillet 1993 – art. 2 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-935 du 22 juillet 1993 – art. 3 (V) JORF 23 juillet 1993

Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale, le programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l’enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 11

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 42

Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l’élaboration de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 12 (abrogé)

Abrogé par L


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x