Décret n°94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom

·

·

Décret n°94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 4)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Replier

TITRE II : COMPOSITION (Articles 5 à 24)

Déplier

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 5 à 9)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Déplier

Chapitre II : Désignation des représentants d’Orange SA. (Article 10)

Article 10

 

Déplier

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. (Articles 11 à 24)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 16 bis

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 23 bis

 

Article 24

 

Replier

TITRE III : ATTRIBUTIONS. (Article 25)

Article 25

 

Article 26

 

Replier

TITRE IV : FONCTIONNEMENT. (Articles 27 à 43)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 7 septembre 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Des commissions administratives paritaires sont instituées à Orange SA selon les règles énoncées par le présent décret.

Versions

Versions

Replier

TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 4)

Article 2

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Toutefois, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps.

Chaque commission est placée auprès du directeur ayant reçu délégation du président d’Orange SA pour la gestion des fonctionnaires.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-1061
du 7 septembre 2011 – art. 2

Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs des services extérieurs, quand l’importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 – art. 3

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Les commissions administratives paritaires sont créées par décision du président d’Orange SA.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

TITRE II : COMPOSITION (Articles 5 à 24)

Replier

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 5 à 9)

Article 5

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants d’Orange SA et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Versions

Versions

Article 6

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 2

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

Toufefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d’un même grade est inférieur à cent, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d’une commission administrative paritaire sont fixées par décision de l’autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date de l’élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission administrative paritaire, sur l’ensemble des fonctionnaires du ou des corps représentés par cette commission, au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d’élection partielle, l’effectif de référence est apprécié à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.

Lorsqu’il s’agit d’un corps à grade unique dont l’effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 7

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.

En cas de fusion de corps ou d’intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président d’Orange SA, jusqu’au renouvellement suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Lors du renouvellement d’une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 8

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Les représentants d’Orange SA membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 9

Modifié par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 – art. 6

Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission, bénéficie d’une promotion qui le fait relever d’une autre commission, il continue à siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Chapitre II : Désignation des représentants d’Orange SA. (Article 10)

Article 10

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 3

Les représentants d’Orange SA, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives mentionnées à l’article 2 sont nommés par le président d’Orange SA dans le délai d’un mois qui suit la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel.

Les représentants d’Orange SA sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom. Pour la désignation de ses représentants, Orange SA doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des représentants d’Orange SA, titulaires et suppléants.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. (Articles 11 à 24)

Article 11

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

La date des élections est fixée par le président d’Orange SA. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 12

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d’activité ou en position de congé parental ou de présence parentale ou en position hors cadre au sein d’Orange SA appartenant au corps représenté par cette commission.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d’origine et dans le corps où ils sont détachés.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 13

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du président d’Orange SA.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative d’Orange SA, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 14

Modifié par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 – art. 28

Sont éligibles au titre d’une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d’une des incapacités prononcées par l’

article L. 6 du code électoral

, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article L. 533-1 du même code, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 15

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 4

Chaque liste comprend au moins autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir pour un grade donné sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé au regard de l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l’Etat remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 21. L’organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque Orange SA constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 16

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 5

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article 15.

Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, Orange SA informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 15. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par Orange SA, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de Orange SA, en application des

dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée

.

Les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 15 s’apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 16 bis

Modifié par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 – art. 28

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, Orange SA en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, Orange SA informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à Orange SA la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 17 du présent décret.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par Orange SA, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de Orange SA.

Versions

Versions

Article 17

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais d’Orange SA, d’après un modèle type fourni par celui-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins d’Orange SA aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 13 du présent décret.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 18

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président d’Orange SA. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l’article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

Lorsqu’il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l’élection.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président d’Orange SA, ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Versions

Versions

Article 19

Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 – art. 13

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 7

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l’article 4 du présent décret.

Les enveloppes expédiées, aux frais d’Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.

Il peut être recouru au vote électronique par décision du président d’Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.

Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Versions

Versions

Article 20

Modifié par Décret n°2000-694 du 24 juillet 2000 – art. 11 () JORF 26 juillet 2000

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l’ensemble du corps.

Versions

Versions

Article 21

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle a présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n’a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants d’Orange SA.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade :

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l’article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 22

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

Versions

Versions

Article 23

Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 – art. 14

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président d’Orange SA ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l’article 15.

Versions

Versions

Article 23 bis

Modifié par Décret n°2011-1061
du 7 septembre 2011 – art. 14

Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 24

Modifié par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 – art. 28

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président d’Orange SA, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

TITRE III : ATTRIBUTIONS. (Article 25)

Article 25

Modifié par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 – art. 19

I. – Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° Des questions individuelles relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

2° Du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;

3° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 25 du même décret ;

4° Des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 27 du même décret.

II. – Elles se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

III. – Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l’article L. 514-8 du code génér


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x