Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

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Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

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TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique (Articles 4 à 16)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif (Articles 17 à 21)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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TITRE III : Dispositions particulières au personnel technique (Articles 22 à 29)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

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TITRE IV : Mesures transitoires (Article 31)

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1164 du 21 décembre 1967), notamment son article 89 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul d’emploi, de rémunération et de retraite ;

Vu le code de la route notamment ses articles R. 123 et R. 129 ;

Vu le décret n° 71-313 du 21 avril 1971 relatif à l’organisation et au fonctionnement du service national des examens du permis de conduire (SNEPC) ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l’Etat, modifié par le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 ;

Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

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TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique (Articles 4 à 16)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

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Article 4

Lorsque l’engagement est confirmé les agents sont classés à l’échelon de début de la catégorie dans laquelle ils sont recrutés. Ils sont éventuellement classés à un échelon supérieur compte tenu du temps passé au service national et du temps de stage.

Il peut être tenu compte de la durée des services publics qu’ils ont accomplis antérieurement après l’âge de dix-huit ans ou des deux tiers du temps passé antérieurement après l’âge de dix-huit ans dans une activité privée de niveau équivalent, sauf dans le cas où l’agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période.

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Article 5

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d’équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l’école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.

Cette règle n’est pas applicable aux personnels affectés au service central.

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Article 6

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

L’agent doit déclarer à l’administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l’école de conduite ou à la formation de moniteurs.

Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 10.

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Article 7

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Chaque année, au cours du troisième trimestre, une note chiffrée de 0 à 20 suivie d’une appréciation générale sur leur valeur professionnelle, est attribuée aux agents.

Les agents sont notés par leur supérieur direct.

La note définitive est attribuée par le ministre dont relèvent les agents. Cette note est communiquée aux intéressés.

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Article 8

Modifié par Décret 81-1236 1981-12-31 art. 1 JORF 9 janvier 1981

l’avancement d’échelon se fait au choix, d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur, parmi les agents ayant l’ancienneté requise.

Pour les agents qui doivent justifier d’une ancienneté de deux ans au moins dans leur échelon pour prétendre à un avancement cette ancienneté peut, pour la moitié de l’effectif de chaque catégorie être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés après avis de la commission paritaire. Les réductions d’ancienneté peuvent atteindre chaque année, par catégorie, une limite correspondant à un mois par agent n’occupant pas l’échelon le plus élevé, avec abattement d’un quart. Lorsque la limite n’est pas atteinte, la différence peut être reportée, le cas échéant, l’année suivante.

Aucun agent ne peut demeurer dans un échelon autre que celui du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que la période indiquée aux articles 18 et 24 ci-dessous, augmentée d’un an.

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Article 9

Les agents qui bénéficient d’un changement de catégorie sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut immédiatement supérieure à celle qui était la leur dans leur ancienne situation. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise au cas où l’augmentation de rémunération résultant de cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur précédente catégorie ou, s’ils ont atteint le dernier échelon, à celle que procure la promotion audit échelon.

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Article 10

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Des commissions administratives paritaires sont instituées par catégorie de personnels. La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par un arrêté du ministre dont relèvent les agents.

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Article 11

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées au personnel sont les suivantes :

L’avertissement ;

Le blâme avec inscription au dossier ;

Le déplacement d’office à caractère disciplinaire ;

La mise à pied temporaire sans traitement d’une durée maximum d’un mois ;

La rétrogradation d’échelon ou de catégorie ;

Le congédiement sans indemnité.

Les sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur. Elles ne peuvent l’être, sauf en ce qui concerne l’avertissement, qu’après avis motivé des commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline.

L’intéressé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Il peut prendre connaissance de son dossier y compris du rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil.

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Article 12

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

L’agent ayant fait l’objet d’un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n’a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier.

Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.

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Article 13

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

En cas de faute grave l’agent peut être immédiatement suspendu par le directeur du service.

La décision prononçant la suspension précise si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, laquelle ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le ministre dont relèvent les agents saisit sans délai le conseil de discipline, qui émet un avis motivé sur la sanction applicable.

La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée, par le ministre dont relèvent les agents dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.

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Article 14

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre dont relèvent les agents et du ministre chargé de la fonction publique.

A cette rémunération s’ajoutent l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales ainsi que les primes ou indemnités prévues par arrêtés des ministres ci-dessus désignés.

Les agents soumis au présent décret relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, d’un régime de retraites complémentaires.

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Article 15

Les agents sont rayés des cadres à l’âge de soixante-cinq ans.

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Article 16

Les agents qui font preuve d’insuffisance professionnelle ou pour lesquels l’agrément ministériel prévu à l’article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s’ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

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TITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif (Articles 17 à 21)

Article 17

Les personnels administratifs sont classés dans l’une des catégories suivantes :

Personnel de direction.

Hors catégorie (cinq échelons) :

Secrétaire général ;

Inspecteurs généraux.

Cadres supérieurs.

1re catégorie (neuf échelons) ;

Chefs de division.

Cadres moyens.

2e catégorie (douze échelons) :

Chefs de bureau ;

Attachés de direction ;

Analystes.

Personnel d’application.

3e catégorie bis (sept échelons).

3e catégorie (douze échelons) :

Rédacteurs ;

Comptable ;

Répartiteurs chefs d’équipe ;

Secrétaires de direction ;

Programmeurs ;

Assistante sociale.

Personnel d’exécution.

4e catégorie (douze échelons) :

Commis ;

Répartiteurs :

Aides-comptables ;

Secrétaires sténodactylographes ;

Pupitreurs.

5e catégorie (douze échelons) :

Sténodactylographes.

6e catégorie (douze échelons) :

Dactylographes.

Dactylocodeurs ;

Préposés téléphonistes ;

Conducteurs d’automobile.

7e catégorie (dix échelons) :

Agents de bureau.

8e catégorie (neuf échelons) :

Agents de service.

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Article 18

Dans chaque catégorie du personnel administratif, les échelons et l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur sont fixés comme suit :

ECHELONS

HORS

catégorie.

1re

catégorie.

2e

catégorie.

3e

catégorie bis.

3e

catégorie.

4e, 5e et 6e

catégorie.

7e

catégorie.

8e

catégorie.

Ans.

Ans.

Ans.

Ans.

Ans.

Ans.

Ans.

Ans.

Du 11e au 12e échelon

4

4

2

Du 10e au 11e échelon

4

4

2

Du 9e au 10e échelon

4

3

2

2

Du 8e au 9e échelon

3

3

3

2

2

2

Du 7e au 8e échelon

3

3

3

2

2

2

Du 6e au 7e échelon

3

3

2 1/2

2

2

2

2

Du 5e au 6e échelon

3

2

2 1/2

2

2

2

2

Du 4e au 5e échelon

3

2

2

2

2

2

2

2

Du 3e au 4e échelon

3

2

1

2

1

2

2

2

Du 2e au 3e échelon

2

2

1

2

1

2

2

2

Du 1er au 2e échelon

2

2

1

2

1

1

1

1

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Article 19

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les candidats à un emploi de 5e, 6e, 7e et 8e catégorie sont soumis à des épreuves professionnelles.

Les candidats à un emploi de 4e catégorie doivent justifier du brevet d’études du premier cycle, ou d’un certificat d’aptitude professionnelle.

Les candidats à un emploi de 3e catégorie doivent justifier d’un diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré.

Les candidats à un emploi de 2e catégorie doivent justifier d’une licence de l’enseignement supérieur.

Les candidats à un emploi de 1re catégorie doivent être titulaires d’un diplôme d’études supérieures (DES) ou d’un diplôme d’études approfondies (DEA).

Les candidats à un emploi hors catégorie doivent posséder des titres universitaires ou des références au moins égaux à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie et justifier, en outre, d’une pratique professionnelle au moins égale à dix années dans un emploi du niveau de la 1re catégorie.

Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la centralisation, du ministre des transports et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, donne la liste des autres diplômes et du titres qui peuvent être assimilés à ceux qui sont prévus ci-dessus.

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Article 20

Nul ne peut prétendre accéder à une catégorie supérieure s’il n’a atteint le 6e échelon de la catégorie dans laquelle il se trouve et s’il n’est inscrit sur une liste d’aptitude.

La liste d’aptitude est dressée chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Elle est arrêtée par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents qui obtiennent, en cours d’année des diplômes leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils se trouvent peuvent être inscrits sur une liste complémentaire.

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Article 21

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

L’inscription sur la liste d’aptitude est subordonnée aux conditions de diplôme et de qualification requises ou est précédée d’un examen professionnel dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les agents.

Un emploi sur trois au minimum est, dans chaque catégorie, réservé à la promotion interne.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 20, l’accès à la 3e catégorie bis est réservé aux agents de la 3e catégorie parvenus au moins au 8e échelon et ayant satisfait aux résultats de l’examen professionnel prévu au premier alinéa ci-dessus. Le nombre d’agents nommés dans la 3e catégorie bis ne peut être supérieur à 20 p. 100 de l’effectif cumulé des 3e catégorie et 3e catégorie bis.

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TITRE III : Dispositions particulières au personnel technique (Articles 22 à 29)

Article 22

Les inspecteurs agréés par le ministre des transports en application de l’article R. 123 susvisé du code de la route sont chargés de faire passer les examens du permis de conduite dans les lieux qui leur sont désignés et d’exécuter toutes les tâches s’y rapportant.

Ils assurent par leurs propres moyens leur transport et le transport du matériel nécessaire à l’examen.

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Article 23

Le personnel technique est classé dans l’une des catégories suivantes :

1re catégorie : contrôleur général (cinq échelons) ;

2e catégorie : inspecteur principal (neuf échelons) ;

3e catégorie: inspecteur (douze échelons) ;

Inspecteur stagiaire.

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Article 24

Dans chaque catégorie de personnel technique, les échelons et l’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur sont fixés comme suit :

ECHELONS

1re

catégorie.

2e

catégorie.

3e

catégorie.

Du 11e au 12e échelon

2 ans.

Du 10e au 11e échelon

2 ans.

Du 9e au 10e échelon

2 ans.

Du 8e au 9e échelon

2 ans.

2 ans.

Du 7e au 8e échelon

2 ans.

2 ans.

Du 6e au 7e échelon

2 ans.

2 ans.

Du 5e au 6e échelon

2 ans.

2 ans.

Du 4e au 5e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

Du 3e au 4e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an et

6 mois.

Du 2e au 3e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an et

6 mois.

Du 1er au 2e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an.

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Article 25 (abrogé)

Abrogé par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

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Article 26

Les candidats admissibles sont nommés élèves inspecteurs.

Les élèves inspecteurs ayant subi avec succès les épreuves d’admission et titulaires des permis de conduire des catégories C et D en état de validité peuvent, sur proposition du directeur du service national, être agréés par le ministre des transports en application de l’article R. 123 susvisé du code de la route et être nommés inspecteurs stagiaires.

Les élèves inspecteurs ont droit à la rémunération des inspecteurs stagiaires.

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Article 27

Modifié par Décret 84-1161 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les emplois classés en 3e catégorie sont pourvus par les inspecteurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant.

Les candidats qui justifient d’un diplôme d’un niveau supérieur à celui du baccalauréat dont la liste est fixée par arrêté du ministre des transports, peuvent être classés dans la limite de 10 p. 100 de l’effectif de la 3e catégorie à un échelon autre que celui de début sans cependant qu’il puisse être supérieur au 4e échelon de cette catégorie. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 4 du décret n’est pas applicable.

Les emplois classés en 2e catégorie sont pourvus par les inspecteurs titulaires des permis de conduire des catégories A 1, A 2, A 3, B, C, C 1 et D en cours de validité et ayant atteint le 8e échelon de la 3e catégorie.

Les emplois classés en 2e catégorie sont pourvus par les inspecteurs titulaires des permis de conduire des catégories A, B, C, C 1 et D en cours de validité, à raison de 60 p. 100 de l’effectif de cette catégorie, par les inspecteurs justifiant de quatre ans et service en qualité d’inspecteur, titulaires d’une licence ou d’un des diplômes de même niveau fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique et à raison de 40 p. 100 par les inspecteurs de 3e catégorie justifiant de dix ans de service en qualité d’inspecteur.

Le nombre des agents de la 2e catégorie ne doit pas excéder 15 p. 100 de l’éffectif cumulé des inspecteurs principaux et inspecteurs.

Ils peuvent se voir confier une mission de coordination et de contrôle. Cette mission, en vertu de laquelle ils exercent le contrôle d’une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, leur donne autorité hiérarchique sur les agents techniques affectés dans la circonscription. Cette mission peut leur être retirer par le directeur après avis de la commission administrative paritaire.

Les emplois classés en 1re catégorie sont réservés aux agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e catégorie et ayant exercé une mission. Le nombre de ces agents ne doit pas dépasser 2 p. 100 des effectifs techniques du service. Ils assurent le contrôle d’une zone géographique correspondant à une ou plusieurs régions et exercent l’autorité, hiérarchique sur les personnels technique et administratif qui y sont affectés.

Pour accéder aux première et deuxième catégories désignées ci-dessus, les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d’examens internes dont les programmes et les modalités sont fixés par le ministre des transports. Ils doivent, en outre, être inscrits sur des listes d’aptitude arrêtées par le ministre dont relèvent les agents après avis de la commission administrative paritaire.

Toutefois les inspecteurs de 3e catégorie, titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur, peuvent accéder directement à la 2e catégorie, sous la seule réserve d’être inscrits sur la liste d’aptitude correspondante.

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Article 28

La liste des inspecteurs qui peuvent bénéficier d’un changement de catégorie est établie chaque année après avis de la commission administrative paritaire.

Cette liste comporte, dans la limite du nombre d’agents admis aux examens professionnels correspondants, deux fois plus de noms que d’emplois à pourvoir.

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Article 29

Dans le cas où un inspecteur, par suite d’une incapacité physique incompatible avec la conduite des véhicules à moteur, se voit retirer un ou plusieurs des permis requis pour la conduite de ces véhicules, le directeur du service national peut l’autoriser à exercer les fonctions d’inspecteur sur des véhicules d’un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes ou l’affecter à la surveillance des examens audiovisuels ou à la répartition des dossiers.

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Article 30 (abrogé)

Abrogé par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

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TITRE IV : Mesures transitoires (Article 31)

Article 31

Les agents qui bénéficiaient le 27 mars 1975 et pour un nombre d’heures de travail ramené à l’activité prévue par le présent décret d’une rémunération principale supérieure à celle que leur confère le présent décret conservent à titre personnel, dans la limite de la rémunération correspondant à l’indice terminal de la catégorie dans laquelle ils sont classés, leur rémunération antérieure jusqu’à ce qu’ils aient atteint, par promotion d’échelons, un indice de rémunération égal ou supérieur.

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Article 32 (abrogé)

Abrogé par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

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Article 33 (abrogé)

Abrogé par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 – art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

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Article 34

Le ministre de l’intérieur, le ministre du budget le ministre des transports et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l’intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.


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