Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l’Etablissement public du musée du Louvre

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Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l’Etablissement public du musée du Louvre

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 11)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 4-1

 

Article 4-2

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. (Articles 12 à 21)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 19-1

 

Article 19-2

 

Article 20

 

Article 21

 

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TITRE III : RÉGIME FINANCIER. (Articles 22 à 25)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 29 à 33)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu l’article 128 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l’article 7 de la loi de finances n° 62-1529 du 22 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l’organisation du service d’architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l’Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l’ordonnance relative à l’organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l’Etat ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d’oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 modifié portant création de l’établissement public du Grand Louvre ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l’Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 29 octobre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du musée du Louvre en date du 30 octobre 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 11)

Article 1

Modifié par Décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 – art. 2 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix, dénommé « Etablissement public du musée du Louvre ».

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Article 2

Modifié par Décret n°2005-192 du 25 février 2005 – art. 2 () JORF 26 février 2005

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l’Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l’Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ;

2° De contribuer à l’enrichissement des collections nationales par l’acquisition de biens culturels pour le compte de l’Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

3° D’assurer dans les musées et les jardins qu’il regroupe, et par tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ;

4° D’assurer l’étude scientifique de ses collections ;

5° De concourir à l’éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de la muséographie ;

6° De gérer un auditorium et d’élaborer sa programmation ;

7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l’article 7 du présent décret ;

8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l’Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.

Pour l’accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

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Article 3

Modifié par Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 – art. 27 (M)

L’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs-Elysées exerce à l’égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l’exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l’article 6 et des 2 et 3 de l’article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article 2 du même décret sont conclues entre l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées et l’Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

a) D’organisation d’expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D’organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l’exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu’elle verse à ce titre à l’établissement.

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Article 4

Modifié par Décret n°2003-731 du 1 août 2003 – art. 2 () JORF 5 août 2003

Le musée national du Louvre comprend huit départements de conservation :

– les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

– les antiquités égyptiennes ;

– les antiquités orientales ;

– les peintures ;

– les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

– les objets d’art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

– les arts graphiques ;

– les arts de l’islam.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l’article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

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Article 4-1

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 – art. 12 (V)

L’établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l’Etat, les acquisitions à titre onéreux ou grauit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l’acquisition est décidée par le président de l’établissement après avis de la commission des acquisitions de l’établissement. En cas d’avis défavorable de la commission de l’établissement et lorsque le président maintient sa volonté d’acquérir, le directeur général des patrimoines et de l’architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l’acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l’établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d’avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l’établissement maintient sa volonté d’acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l’établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents.

L’établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d’entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d’autres ressources.

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Article 4-2

Création Décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 – art. 5 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l’établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Article 5

Modifié par Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 – art. 27 (M)

L’établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d’occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l’exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.

Il a la capacité d’accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l’exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer.

Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

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Article 6

Modifié par Décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 – art. 6 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La politique scientifique et culturelle de l’établissement public, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.

Ce contrat fixe des objectifs à l’établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.

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Article 7

Modifié par Décret n°2005-192 du 25 février 2005 – art. 3 () JORF 26 février 2005

Les immeubles aménagés pour le compte de l’Etat par l’Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l’exercice des missions de l’Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l’Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l’Etablissement public du musée du Louvre avec d’autres immeubles appartenant à l’Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture, ainsi que les biens immobiliers appartenant à l’Etat sis 6, rue de Furstenberg, à Paris.

Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l’Infante et de l’Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l’Auxerrois, l’arc de triomphe du Carrousel, les jardins du Carrousel et le jardin des Tuileries, à l’exception de la salle du Jeu de Paume, de l’Orangerie et de leurs extensions en sous-sol.

D’autres immeubles appartenant à l’Etat, affectés au ministère chargé de la culture et susceptibles d’accueillir des locaux de service du musée du Louvre et des réserves pour les collections dont il a la garde, peuvent être attribués à l’Etablissement public du musée du Louvre à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.

L’arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l’attribution à titre de dotation. L’Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d’aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.

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Article 8

Modifié par Décret n°2005-192 du 25 février 2005 – art. 4 () JORF 26 février 2005

Les biens mobiliers de l’Etat, autres que les collections mentionnées à l’article 2, et les biens mobiliers de l’Etablissement public du Grand Louvre nécessaires à l’exercice des missions de l’Etablissement public du musée du Louvre lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.

Les biens mobiliers de l’Etat conservés par le musée national Eugène Delacroix, autres que les oeuvres mentionnées à l’article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ce musée, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l’Etablissement public du musée du Louvre.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux ou au Centre des monuments nationaux et acquis pour le musée national du Louvre, le jardin des Tuileries et le musée national Eugène Delacroix sont transférés, à l’exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l’Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit.

Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l’Etablissement public du musée du Louvre et l’Etat, l’Etablissement public du Grand Louvre, le Centre des monuments nationaux ou la Réunion des musées nationaux, selon l’origine des biens.

Conformément à l’article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est remplacée par l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

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Article 9

Modifié par Décret n°2005-192 du 25 février 2005 – art. 5 () JORF 26 février 2005

L’Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l’Etat, à l’Etablissement public du Grand Louvre, au Centre des monuments nationaux et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l’article 2 du présent décret.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l’article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l’article 8.

Des conventions entre la Réunion des musées nationaux ou le Centre des monuments nationaux et l’Etablissement public du musée du Louvre préciseront en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux ou par le Centre des monuments nationaux qui sont transférés à l’Etablissement public du musée du Louvre.

Conformément à l’article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est remplacée par l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

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Article 10

Les conventions prévues à l’article 8 et au deuxième alinéa de l’article 9 sont soumises à l’approbation des ministres chargés de la culture et du domaine.

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Article 11

Modifié par Décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 – art. 9 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4-1 font partie du domaine public de l’Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d’affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l’article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l’établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l’article 4-1 du présent décret, après avis du conseil d’administration de l’établissement, du collège mentionné à l’article 21 et du conseil artistique des musées nationaux.

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TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. (Articles 12 à 21)

Article 12

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 11

Le président de l’établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il préside le conseil d’administration.

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Article 13

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 – art. 7

Le conseil d’administration comprend dix-neuf membres :

1° Le président de l’établissement ;

2° Quatre représentants de l’Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l’architecture ou son représentant ;

b) Le chef du service des musées de France ou son représentant ;

c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

3° Le Président de l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Article 14

Modifié par Décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 – art. 12 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission.

Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Article 15

Modifié par Décret n°2011-52
du 13 janvier 2011 – art. 27 (V)

Les membres autres que le président, le Président de l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et les représentants de l’Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d’administration mentionnés aux 5° et 6° de l’article 13, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

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Article 16

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 – art. 12 (V)

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an à l’initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur général des patrimoines et de l’architecture ou à celle du quart au moins de ses membres.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par l’administrateur général de l’établissement. Le conseil d’administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l’article 13.

L’administrateur général de l’établissement, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d’administration examine des sujets relatifs à ce musée.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Un membre du conseil d’administration, autre qu’un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

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Article 17

Modifié par Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 – art. 27 (M)

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Notamment :

1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l’établissement dans le cadre des orientations fixées par l’Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l’établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l’article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d’exécution ;

3° Il approuve le rapport annuel d’activité ;

4° Il délibère sur la politique tarifaire de l’établissement et fixe les droits d’entrée et les tarifs des prestations annexes et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l’établissement public ;

5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l’article 18 ci-après ;

6° Il vote le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer ces attributions au président ;

8° Il approuve les concessions, les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d’intérêt public ou à des associations ;

10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

11° Il délibère sur les projets d’achats d’immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d’immeubles ;

12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l’établissement et le règlement de visite des musées et du jardin des Tuileries ;

14° Il autorise l’exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer cette attribution au président ;

15° Il détermine les conditions générales d’emploi et de rémunération des agents contractuels ;

16° Il approuve les conventions passées par l’établissement avec l’Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées en application des dispositions de l’article 3 ;

17° Il approuve le règlement d’utilisation du jardin des Tuileries pour des occupations temporaires.

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Article 18

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 134

Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il n’a pas fait connaître d’observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d’administration en application de l’article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l’article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’a fait connaître d’observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d’un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11°,16° et 17° de l’article 17 doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l’article 17 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article 19

Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 – art. 20

Le président dirige l’établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en exécute les décisions ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l’agent comptable, dans les conditions fixées par le

décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019

relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;

4° (supprimé) ;

5° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le

décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002

relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat. Il donne son avis sur l’affectation des personnels titulaires à l’établissement, sauf lorsque l’affectation est consécutive à un concours ;

7° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et les affecte dans les différents services.

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles

L. 15

et

L. 19

du code du domaine de l’Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer ces attributions à l’administrateur général de l’établissement ainsi qu’à deux des responsables des services de cet établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 17 ;

11° Il préside le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

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Article 19-1

Modifié par Décret n°2005-192 du 25 février 2005 – art. 10 () JORF 26 février 2005

Le président peut déléguer sa signature à l’administrateur général. Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature à deux des responsables des services de l’établissement. Pour les autres actes, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l’établissement, aux chefs de département de conservation et au directeur du musée national Eugène Delacroix et, en cas d’empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement exercées par l’administrateur général pour l’exécution courante des recet


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