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Annexes (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi n° 91-648 du 11 juillet 1991 et la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, de réglementation des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, et notamment son article 2 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d’importance vitale ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile ;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat ;
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l’organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par la SAEM Eurotéléport de Roubaix pour le compte de la société Belgacom Téléport SA, déposée le 21 juin 1996 et complétée par ses courriers du 4 septembre, du 14 novembre et du 24 décembre 1996 ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l’information informant la SAEM Eurotéléport de Roubaix de l’avis du comité interministériel des autoroutes et services de l’information en date du 16 octobre 1995 attribuant au projet de l’Eurotéléport, dans le cadre de l’appel à proposition » Autoroutes de l’information « , le label d’ » expérimentation d’intérêt public » ;
Vu l’avis de la commune de Mons-en-Baroeul en date du 25 septembre 1996 ;
Vu l’avis du ministre de la culture en date du 3 février 1997 ;
Considérant que le projet présenté par la SAEM Eurotéléport de Roubaix dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d’infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises de la communauté urbaine de Lille de services avancés de télécommunications, notamment l’accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d’information multimédia, de communication haut débit, de système interactif multimédia d’enseignement, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l’information ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications en date du 31 décembre 1996,
Article 1
La société Belgacom Téléport SA est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public sur une zone géographique limitée à la communauté urbaine de Lille pour la desserte d’un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, à l’exclusion de ceux raccordés par le réseau câblé de Mons-en-Baroeul, en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
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Article 2
La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Article 3
La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée sans autorisation préalable. Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social qui n’auraient pas été préalablement approuvés.
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Article 4
Les termes et conditions de l’autorisation seront mis en conformité avant le 1er janvier 1998 avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à l’établissement du réseau et à la fourniture des services, objet de la présente autorisation, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.
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Article 5
Au plus tard trois ans après l’attribution de la présente autorisation, l’opérateur communique au ministre chargé des télécommunications un bilan de l’expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l’opérateur à l’innovation, l’impact potentiel sur l’organisation sociale et le mode de vie et l’association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.
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Article 6
Le titulaire de l’autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986 au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.
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Article 7
La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.
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Article 8
En cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, l’autorité réglementaire peut prendre les sanctions prévues par le code des postes et télécommunications.
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Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Article ANNEXE)
ANNEXE
Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 – art. 4
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT D’UN RÉSEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L’EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TÉLÉCOMMUNATIONS LEX 6
Titulaire de l’autorisation : Belgacom Téléport SA
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L’opérateur : il s’agit du titulaire de l’autorisation d’établissement et d’exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l’article premier de l’arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Le réseau : ce terme englobe l’ensemble des infrastructures utilisées par l’opérateur, secteur spatial, station autonome, réseau câblé ainsi que les liaisons fixes autres que satellitaires nécessaires au réseau.
Le service téléphonique au public : il s’agit de l’exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
Le secteur spatial : il s’agit des capacités spatiales louées ou établies par l’opérateur pour l’acheminement de ses liaisons.
Stations maîtresses ou autonomes : il s’agit des stations terriennes fixes ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite.
En outre, les stations maîtresses et les stations autonomes sont responsables du contrôle de l’accès au satellite des stations dépendantes qui lui sont rattachées ainsi que de la signalisation du réseau. Le sous-ensemble d’une station maîtresse-équipements et logiciels-qui gère et contrôle l’accès des stations du réseau au secteur spatial est appelé unité de contrôle du réseau.
Stations dépendantes : il s’agit des stations terriennes fixes de petites dimensions (Very Small Aperture Terminal : VSAT) qui ne peuvent transmettre ou recevoir des informations que sur ordre de l’unité de contrôle du réseau de la station maîtresse associée, ou encore, qui peuvent être supervisées et contrôlées à partir d’un centre qui regroupe les fonctions nécessaires de contrôle et de commande et qui accède à chaque station dépendante présentant des fonctions d’émission par un canal de contrôle externe assuré par liaisons filaires ou radioélectriques.
Les faisceaux hertziens : il s’agit de liaisons de radiocommunications de terre entre points fixes.
Les abonnés au service : il s’agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l’opérateur.
Le CCTP : il s’agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l’établissement et à l’exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d’autorisation.
L’ETSI : il s’agit de l’Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L’UIT : l’Union internationale des télécommunications est l’organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.
Les conventions d’interconnexion : les conventions précisent les modalités techniques et financières de l’ensemble des relations entre l’opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
Les conventions donnant accès au domaine public : elles précisent les conditions techniques et financières d’accès au domaine public.
Chapitre Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques du réseau et des services
L’opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation et pour une desserte maximum de 20 000 utilisateurs, à l’exception de ceux raccordés par le réseau câblé de Mons-en-Baroeul, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes.
1. 1. Nature du réseau et des services
1. 1. 1. Le réseau
Le réseau est constitué de liaisons par satellites et de liaisons terrestres. La description détaillée du réseau (architecture, liaisons filaires, listes des fréquences des liaisons fixes radioélectriques, liste des caractéristiques techniques des stations maîtresses et des stations dépendantes ainsi que leurs conditions d’exploitation, caractéristiques du secteur spatial…) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières :
a) Réseau câblé :
L’opérateur peut utiliser le réseau câblé de la ville de Mons-en-Baroeul.
b) Autres infrastructures fixes terrestres :
Les liaisons fixes, autres que satellitaires, nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau ouvert au public de l’opérateur peuvent être :
-établies de manière complémentaire par l’opérateur, que ce soit par voie hertzienne ou filaire, sous réserve des dispositions du chapitre VIII relatives aux fréquences ;
-louées à tout fournisseur autorisé.
L’ensemble de ces liaisons est décrit au CCTP.
c) Composantes satellitaires :
Stations maîtresses ou stations autonomes :
Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies par le règlement des radiocommunications de l’UIT. Elles doivent avoir obtenu un accord d’exploitation de la part de l’opérateur de secteur spatial. Une copie de l’accord sera notifiée trois mois après la mise en service à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et portée au CCTP.
L’installation et l’exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés. Les stations du réseau doivent être exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l’UIT.
Stations dépendantes :
Les stations dépendantes rattachées aux stations maîtresses ne peuvent être installées que dans la zone de couverture du réseau définie au paragraphe 1. 2.
Accès direct à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat :
Dans le cas où l’opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d’Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d’exploitation prévues dans l’accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d’Intelsat ou par l’intermédiaire de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d’engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d’Intelsat.
Lors de la mise en oeuvre de l’accès direct à la capacité spatiale d’Eutelsat et dans le cas où l’opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d’exploitation prévues dans l’accord de service et les contrats individuels de location.
1. 1. 2. Les services
La liste des services offerts devra être communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur description détaillée précisée dans le cahier des clauses techniques particulières.
Les abonnés au service téléphonique ouvert au public de l’opérateur peuvent établir des communications téléphoniques avec l’ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public autorisés (sous réserve des restrictions éventuelles d’acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l’interurbain, à l’international, etc.).
De la même façon, un abonné au service téléphonique ouvert au public de l’opérateur peut être joint par l’ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d’acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l’interurbain, à l’international, etc.).
L’opérateur lorsqu’il souhaite fournir des services en lignes couverts par l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986 en fait la déclaration auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’opérateur lorsqu’il souhaite offrir des services de vidéo ou de radio à la demande couverts par l’article 4 de la loi du 10 avril 1996 fait une demande d’autorisation auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le réseau de signalisation et d’exploitation est propre à l’opérateur, qu’il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l’opérateur.
1. 2. Zone de disponibilité des services offerts sur le réseau
L’opérateur est autorisé à fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, sur une zone géographique limitée à la communauté urbaine de Lille et dans la limite des 20 000 utilisateurs, à l’exception de ceux raccordés par le réseau câblé de Mons-en-Baroeul, telle que prévue à l’article 1er de l’arrêté d’autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.
Chapitre IIPermanence
, qualité, disponibilité
et modes d’accès du réseau et des services
Les modalités de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services sont décrites au cahier des clauses techniques particulières.
2. 1. Permanence et continuité
Le service, tel que défini au paragraphe 1. 1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisante.
2. 2. Disponibilité et qualité du réseau et du service
L’opérateur mettra en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, y compris le cas échéant radioélectriques, afin que la probabilité d’échec propre au réseau de l’opérateur lors de l’établissement d’une communication (taux de perte), par manque d’équipements disponibles (y compris, le cas échéant, radioélectriques), demeure au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI.
L’opérateur est seul responsable vis-à-vis de l’administration du bon fonctionnement de ses installations et du respect des obligations liées à l’autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par le réseau qu’il exploite dans le cadre de la présente autorisation.
2. 3. Modes d’accès au réseau
2. 3. 1. Evaluation de conformité aux exigences essentielles
Les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau de l’opérateur sont soumis à une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, dans les conditions définies à l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ;
ils doivent à tout moment être en conformité avec les exigences essentielles.
L’opérateur ne peut s’opposer à la connexion, à son réseau, d’un équipement terminal qui a reçu, dans les conditions définies au précédent alinéa, une évaluation de conformité aux spécifications techniques portées au CCTP.
Lorsqu’un équipement terminal, bien qu’étant évalué conforme, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l’opérateur, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette dernière peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l’agrément du terminal. Elle en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l’élaboration des spécifications des équipements et les organismes chargés de délivrer l’attestation de conformité.
A titre exceptionnel, et jusqu’à la mise en place d’une procédure d’évaluation de conformité des stations satellites dépendantes, l’opérateur pourra installer et exploiter chez les clients de la zone géographique décrite au chapitre 1. 2 les stations dépendantes nécessaires à la fourniture du service.L’opérateur devra s’assurer que les demandes d’évaluation de conformité des stations auront été déposées dans les deux mois qui suivront la mise en place de cette procédure. Les stations qui recevront une attestation de conformité devront faire l’objet d’un marquage conforme à la réglementation. Les autres stations devront être remplacées.L’attestation de conformité ne dispense pas de la délivrance de l’attestation d’appartenance à la station maîtresse.
2. 3. 2. Cabines
L’exploitant peut établir des cabines sur la voie publique pour permettre l’accès à son réseau.
Il demande les permissions nécessaires à l’installation de cabines publiques sur le domaine public.
L’opérateur communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :
-les sites des cabines établies ;
-les moyens de paiement ;
-les modes d’accès au service.
Ces informations sont portées au CCTP.
Chapitre III
Conditions de confidentialité et neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
3. 1. Respect du secret des correspondances et neutralité
L’opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l’opérateur assure ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages.
Conformément à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
L’opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu’ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3. 2. Traitement des données à caractère personnel
L’opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des informations identifiables qu’il détient et qu’il traite.
En particulier, l’opérateur garantit le droit pour toute personne :
-de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées.L’opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d’une somme raisonnable et non dissuasive ;
-de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son sexe ;
-de s’opposer gratuitement à l’utilisation de données de facturation la concernant par l’opérateur à des fins de prospection commerciale ;
-d’interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale soit par voie de télécommunications, à l’exception des opérations concernant l’activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ;
-ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
L’opérateur est tenu d’exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.L’opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
L’opérateur permet à tous ses clients de s’opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l’identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l’opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L’opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l’abonné vers lequel les appels sont transférés, d’interrompre le transfert d’appel.
Lorsque l’opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3. 3. Sécurité des communications
L’opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l’article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L’opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau et des services
L’opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau, en vue de garantir l’interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences, qui seraient arrêtées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues au troisièmement de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.
Chapitre V
Protection de l’environnement, aménagement du territoire, urbanisme, occupation du domaine public et partage des infrastructures
5. 1. Respect de l’environnement
L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
5. 2. Droits de passage et servitudes
L’opérateur bénéficie d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions prévues par les articles L. 45-1, L. 46, L. 47, et L. 48 du code des postes et des communications électroniques et par leurs textes d’application, notamment les décrets prévus aux articles L. 47 et L. 48.L’opérateur est soumis aux dispositions de ces décrets dès leur publication.
L’opérateur peut avoir accès au domaine public non routier dans les conditions précisées à l’article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques.
5. 3. Partage des installations
Lorsqu’il est constaté que le droit de passage de l’opérateur, sur le domaine public routier, peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’une occupation autorisée, par l’utilisation des installations existantes d’un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, les deux parties peuvent être invitées à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause.
En cas de différend sur les possibilités ou les conditions d’une utilisation partagée avec un autre opérateur d’installations existantes situées sur le domaine public, l’opérateur peut soumettre le litige à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
5. 4. Servitudes sur les propriétés privées
L’opérateur bénéficie d’un droit de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions définies ci-après.
La servitude est instituée en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau, d’une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, d’autre part sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriétés, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu’il est constaté que la servitude de l’opérateur sur la propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l’utilisation de l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété privée concernée, et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l’autorité concernée mentionnée au troisième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’opérateur autorisé assume, dans les limites du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant une contribution négociée avec l’opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions fixées à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
L’installation des ouvrages prévus au deuxième alinéa du présent paragraphe ne peut faire obstacle au droit de propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au deuxième alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s’assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages.A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente.
L’opérateur est soumis aux dispositions du décret prévu à l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques dès sa publication.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l’organisation des télécommunications en matière de défense, l’opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l’organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 et n° 83-321 du 20 avril 1983, pour :
-assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
-protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu’elles soient ;
-garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
-pouvoir répondre, pour sa part, aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l’Etat, dans le cadre des plans de secours ;
-être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l’Etat concernés.
L’opérateur respecte l’ordre des priorités et les cond