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Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 66)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
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I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)
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A : Dispositions antérieures. (Article 1)
Article 1
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B : Mesures fiscales. (Articles 3 à 48)
Article 3
Article 4
Article 6
Article 7
Article 8
Article 10
Article 11
Article 12
Article 14
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 23
Article 24
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 33
Article 34
Article 36
Article 37
Article 39
Article 40
Article 41
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 48
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C : Mesures diverses. (Articles 49 à 50)
Article 49
Article 50
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II : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 51 à 66)
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
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Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 90 à 136)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNEE 2000
(abrogé)
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I : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
(abrogé)
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C : Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale.
(abrogé)
Article 76
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III. : DISPOSITIONS DIVERSES.
(abrogé)
Article 89
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 136)
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A : Mesures fiscales. (Articles 90 à 112)
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
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B : Autres mesures (Articles 113 à 136)
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AFFAIRES ETRANGERES. (Articles 113 à 115)
Article 113
Article 114
Article 115
Déplier
AGRICULTURE ET PÊCHE. (Articles 116 à 123)
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Déplier
ANCIENS COMBATTANTS. (Article 124)
Article 124
Déplier
CHARGES COMMUNES. (Article 125)
Article 125
Déplier
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE. (Articles 126 à 131)
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Déplier
EMPLOI ET SOLIDARITE.
Article 132
Déplier
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT. (Articles 133 à 134)
Article 133
Article 134
Déplier
JUSTICE. (Articles 135 à 136)
Article 135
Article 136
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 66)
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
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I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)
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A : Dispositions antérieures. (Article 1)
Article 1
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
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B : Mesures fiscales. (Articles 3 à 48)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 80 duodecies (M)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 (M)
Modifie
Livre des procédures fiscales – art. L84 A (V)
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 287 (M)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 279 (M)
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 261 (M)
Modifie
Code rural – art. L142-3 (M)
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 790 (M)
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1840 G nonies (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 789 A (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 789 B (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 H (M)
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Article 12
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
A. à O. Paragraphes modificateurs
P. – I. – La contribution annuelle prévue à l’
article 234 nonies du code général des impôts
est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu’elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. – Pour les contrats en cours, de quelque nature qu’ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s’appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts.
Q. – I. – Les dispositions des B et C s’appliquent aux revenus perçus au cours de l’année 2000.
II. – Les dispositions des F à P s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
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Liens relatifs
Liens relatifs
Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 quindecies (M)
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1679 A (M)
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 bis A (MMN)
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 160 (Ab)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 810 (M)
Crée
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 810 bis (M)
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 223 septies (M)
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 216 (M)
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 YL (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 YM (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 quater-0 YN (P)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 220 octies (P)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 235 ter ZA (M)
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1647 B sexies (M)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 nonies C (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1636 B octies (M)
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1648 A (M)
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 80
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d’habitation susceptibles d’aboutir, à compter de l’imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.
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Liens relatifs
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 885 I (Ab)
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 bis (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 octies (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 octies A (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 octies B (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 quater (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 quinquies (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 septies (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 sexies (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 163 ter (P)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1582 bis (Ab)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1699 (M)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 235 ter (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis L (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis M (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis X (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 562 (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 562 bis (Ab)
Modifie
Code des douanes – art. 226 (Ab)
Modifie
Code des douanes – art. 240 (Ab)
Abroge
Livre des procédures fiscales – art. L169 B (Ab)
Modifie
Livre des procédures fiscales – art. L178 (V)
Modifie
Livre des procédures fiscales – art. L204 (M)
Modifie
Livre des procédures fiscales – art. L80 (M)
Périme
Livre des procédures fiscales – art. R*169 B-1 (P)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 384-00 A (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 AS (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 AT (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 AY (P)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 313 BD (P)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. – art. 121 KA (V)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1018 B (Ab)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1089 C (P)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 947 (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 949 (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 949 bis (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 950 (Ab)
Périme
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 952 (P)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 960 (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 961 (Ab)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 963 (M)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 966 (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 968 A (Ab)
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 968 C (Ab)
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Article 33
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1089 B (M)
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Article 34
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1681 quater (Ab)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1762 A (T)
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Article 36
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1417 (M)
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Article 37
a modifié les dispositions suivantes
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Article 39
Création Loi 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999
I et II Paragraphes modificateurs
III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l’indice d’identification n° 11 du tableau B du 1 de l’article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l’indice d’identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV à IX Paragraphes modificateurs.
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Liens relatifs
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Article 40
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1010 A (M)
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Article 41
A modifié les dispositions suivantes
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Code des douanes – art. 265 sexies (M)
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Article 43
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 123
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 127 (V)
I.-Paragraphe modificateur
II.-Les installations nucléaires de base visées à
L. 593-1
du code de l’environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l’année civile suivant la date de l’arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d’arrêt définitif prévue à l’
article L. 593-26 du code de l’environnement
, l’imposition forfaitaire applicable à l’installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L’imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d’Etat en fonction du type et de l’importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l’installation.
CATÉGORIE
INSTALLATIONS N’ÉTANT PAS À L’ARRÊT DÉFINITIF
INSTALLATIONS À L’ARRÊT DÉFINITIF
Montant
de l’imposition
forfaitaire
(en euros)
Coefficient
multiplicateur
Montant
de l’imposition
forfaitaire
(en euros)
Coefficient
multiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
3 670 000
1 à 4
263 000
1 à 4
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
1 197 470
1 à 2
263 000
1 à 2
Autres réacteurs nucléaires
263 000
1 à 3
131 500
1 à 3
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
618 824
1 à 3
131 500
1 à 3
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
618 824
1 à 3
309 412
1 à 3
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
1 856 474
1 à 3
928 237
1 à 3
Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
278 472
1 à 4
139 236
1 à 4
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
2 165 886
1 à 3
1 082 943
1 à 3
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives
24 754
1 à 4
12 377
1 à 4
IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n°
62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d’application du présent paragraphe.
V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d’accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d’intérêt public définis à l’article L. 542-11 du code de l’environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d’accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES
SOMMES FORFAITAIRES
(en millions d’euros)
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Recherche
Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
0,28
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche
0,25
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Autres réacteurs nucléaires
0,25
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
0,28
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Ces taxes sont dues par l’exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d’accompagnement ”, les valeurs des coefficients s’appliquant aux catégories d’installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES
COEFFICIENT
multiplicateur
Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
2,60
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche
3,00
Autres réacteurs nucléaires
3,00
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
2,63
Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au
I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d’accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article
L. 542-4
du même code ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article
L. 542-10-1
dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11 du même code.
VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite » de stockage « . Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l’année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées.
CATÉGORIE D’INSTALLATION
COEFFICIENT
multiplicateur
Déchets de très faible activité
0,05-0,5
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte
0,5-5
La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;
-des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.
Conformément au IV de l’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
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Liens relatifs
Liens relatifs
Article 44
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 (M)
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Article 45
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 74 (M)
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Article 46
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 795 (M)
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Article 48
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 905 (M)
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 907 (M)
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Replier
C : Mesures diverses. (Articles 49 à 50)
Article 49
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
I. Paragraphe modificateur
II. – Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l’équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu’à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.
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Article 50
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 – art. 123 (V)
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l’effort de construction, instituée par l’article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
-la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
-les associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l’Etat, tel qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l’application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement telle que la fraction visée à l’alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.
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II : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 51 à 66)
Article 51
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2000.
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Article 52
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l’Etat, pour être affectée, conformément à l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
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Article 53
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 vicies (M)
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Article 54
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Par dérogation à l’article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.
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Article 55 (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l’article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l’article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
– une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
– une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse n