LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

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LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 10)

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TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 9)

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RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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AUTRES DISPOSITIONS
(Articles 7 à 9)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 10)

Article 10

 

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 11 à 18)

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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010 (Articles 11 à 12)

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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 11 à 12)

Article 11

 

Article 12

 

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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 13 à 18)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Article 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 10)

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TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 9)

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RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 1 à 6)

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 – art. 48 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L2335-3 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L5214-23-2 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L5215-35 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. L5216-8-1 (V)

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Article 2

I. ― Les personnes morales mentionnées aux articles

L. 511-1

et

L. 531-4

du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du

I de l’article 209 du code général des impôts

, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.

II. ― La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.

La part variable des rémunérations mentionnée à l’alinéa précédent correspond au montant brut de l’ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l’année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l’exception des sommes leur revenant au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.

Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.

Lorsque la part variable prend la forme d’une attribution d’options sur titres, d’actions gratuites ou d’autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l’assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales.

Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.

III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. ― La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d’attribution.

La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

V. ― Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l’assiette de la taxe, aucune restitution n’est opérée.

VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 61 (V)

Modifie

Code de la sécurité sociale. – art. L131-8 (V)

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 (V)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 (V)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L311-15 (V)

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AUTRES DISPOSITIONS
(Articles 7 à 9)

Article 7

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le

décret n° 2009-1648 du 23 décembre 2009

relatif à la création d’une redevance océanique de navigation aérienne.

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Article 8

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 187

I. ― A.- La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative et des programmes créés par la

loi n° 2013-1278

du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission “ Investir pour la France de 2030 ” créés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’à d’autres établissements publics de l’Etat et à des sociétés dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l’Etat ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.

La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre des programmes d’investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

B.-Les fonds des programmes mentionnés au A du présent I sont investis selon les principes suivants :

1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays. Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ;

2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;

3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;

4° Les projets sont cofinancés ;

5° Les décisions d’investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires.

II. ― A. ― Pour chaque action financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I, les conditions de gestion et d’utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l’objet d’une convention entre l’Etat et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’Etat. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment :

1° Les objectifs à atteindre par l’organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;

2° Les modalités d’instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;

3° Les modalités d’utilisation des fonds par l’organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l’Etat contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l’attribution des fonds ;

4° Les modalités du suivi et de l’évaluation, a priori, en cours de déploiement et a posteriori, de la rentabilité des projets d’investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l’intéressement financier de l’Etat au succès des projets ;

5° L’organisation comptable, en particulier la création d’un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’Etat sur les paiements envisagés ;

6° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue ;

7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission “ Investir pour la France de 2030 ” créés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

B. ― Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants. Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.

C. ― Les conditions de gestion et d’utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l’Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l’objet d’une convention conclue entre l’Agence nationale de la recherche et l’organisme bénéficiaire, soumise à l’approbation de l’Etat et publiée au Journal officiel.

III. ― Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’Etat ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l’Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.

Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation.

Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions des programmes d’investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces redéploiements.

IV. ― Le comité de surveillance des investissements d’avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue les programmes d’investissements, conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement des programmes et dresse un bilan annuel de son exécution.

Le comité de surveillance des investissements d’avenir s’appuie en tant que de besoin sur le secrétaire général pour l’investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d’avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.

Un décret précise les conditions d’application du présent IV.

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 (Ab)

Modifie

Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 5 (Ab)

Modifie

Loi n°46-628 du 8 avril 1946 – art. 8 (V)

Modifie

Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 – art. 37 (V)

Modifie

Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 – art. Annexe (V)

Modifie

Loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 – art. 58 (V)

Modifie

Loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 – art. 96 (V)

Modifie

Loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 – art. 26 (V)

Modifie

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 5 (V)

Modifie

Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 – art. 39 (V)

Modifie

LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 – art. 63 (V)

Modifie

Code de la recherche – Section 1 : Commissariat à l’énergie atomique e… (V)

Modifie

Code de la recherche – art. L332-1 (V)

Modifie

Code de la recherche – art. L332-2 (V)

Modifie

Code de la recherche – art. L332-3 (V)

Modifie

Code de la recherche – art. L332-5 (V)

Modifie

Code de la recherche – art. L332-6 (V)

Modifie

Code minier – art. 141 (V)

Modifie

Code minier – art. 6 (VT)

Modifie

Code minier – art. 81 (VT)

Modifie Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 – art. 13 (V)

Modifie Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 1 (V)

Modifie Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 1 (V)

Modifie Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 7 (V)

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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 10)

Article 10

I. ― Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 124

32 737

 

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

― 1 194

― 1 194

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

2 318

33 931

 

Recettes non fiscales

1 017

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

3 335

33 931

 

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

 

 

Montants nets pour le budget général

3 335

33 931

― 30 596

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 335

33 931

 

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

1 940

1 940

0

Comptes de concours financiers

 

1 000

― 1 000

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

― 1 000

Solde général

 

 

― 31 596

II. ― Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l’Etat

4,1

Déficit budgétaire

149,0

Total

236,1

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’Etat et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l’Etat par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

1,2

Variation des dépôts des correspondants

27,0

Variation du compte de Trésor

14,3

Autres ressources de trésorerie

3,1

Total

236,1

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an est fixé à 105 milliards d’euros.

III. ― Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat demeure inchangé.

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 11 à 18)

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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010 (Articles 11 à 12)

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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 11 à 12)

Article 11

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour 2010 s’élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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Article 12

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 940 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.

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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 13 à 18)

Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L741-16

,

Art. L751-10

,

Art. L741-5

,

Art. L741-16-1,

Art. L751-18

,

Art. L725-24

II.-Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d’employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l’application du I de l’article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative bénéficient de l’exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi de finances rectificative.

III.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1723 quater (V)

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Article 15

I. A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1042 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1115 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1384 A (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1509 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1594 F quinquies (VT)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1594-0 G (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1692 (V)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 1787 (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 1788 A (V)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 1829 (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 238 octies (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 256 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 257 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 257 bis (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 258 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 260 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 261 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 261 D (M)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 262 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 266 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 268 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 269 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 270 (M)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 278 sexies (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 278 ter (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 279-0 bis (M)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 284 (V)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 285 (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 289 (V)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 290 (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 293 C (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 296 ter (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 297 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 31 (V)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 634 (Ab)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 730 (V)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 809 (M)

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 828 (M)

Abroge

Code général des impôts, CGI. – art. 852 (Ab)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L176 (V)

Abroge

Livre des procédures fiscales – art. L88 (Ab)

Modifie

Code général de la propriété des personnes publ… – art. L3211-7 (V)

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Article 17

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des impôts, CGI. – art. 260 B (V)

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Article 18

I et II. – A modifié les dispositions suivantes :

– Code général des impôts, CGI.

Art. 277 A

,

Art. 302 F ter

,

Art. 1698 C

,

Art. 1695

A modifié les dispositions suivantes :

– Livre des procédures fiscales

Art. L80 K

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Article

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A

(Art. 10 de la loi)

Voies et moyens pour 2010 révisés

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

1 512 000

1101

Impôt sur le revenu

1 512 000

13. Impôt sur les sociétés

1 900 000

1301

Impôt sur les sociétés

1 900 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

30 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

450 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

350 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

10 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

― 780 000

1499

Recettes diverses

0

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 070 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 070 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

― 3 388 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

360 000

1760

Contribution carbone

― 4 039 000

1761

Taxe et droits de consomation sur les tabacs

291 000

2. Recettes non fiscales

26. Divers

1 017 114

2697

Recettes accidentelles

1 017 114

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2010

1. Recettes fiscales

1 124 000

11

Impôt sur le revenu

1 512 000

13

Impôt sur les sociétés

1 900 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

30 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 070 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

― 3 388 000

2. Recettes non fiscales

1 017 114

26

Divers

1 017 114

Total des recettes, nettes des prélèvements

2 141 114

II. ― COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2010

Participations financières de l’Etat

1 940 000 000

06

Versement du budget général

1 940 000 000

É T A T B

(Art. 11 de la loi)

Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,

par mission et par programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

AUTORISATIONS

d’engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Action extérieure de l’Etat

13 591 785

13 591 785

Action de la France en Europe et dans le monde

7 433 318

7 433 318

Rayonnement culturel et scientifique

4 972 461

4 972 461

Français à l’étranger et affaires consulaires

1 186 006

1 186 006

Administration générale et territoriale de l’Etat

15 225 999

15 225 999

Administration territoriale

5 604 000

5 604 000

Vie politique, cultuelle et associative

4 405 150

4 405 150

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 216 849

5 216 849

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

444 827 539

444 827 539

10 833 228

10 833 228

Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

444 827 539

444 827 539

Forêt

4 743 193

4 743 193

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

3 845 891

3 845 891

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

2 244 144

2 244 144

Aide publique au développement

23 419 679

23 419 679

Aide économique et financière au développement

22 761 398

22 761 398

Développement solidaire et migrations

658 281

658 281

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 412 353

2 412 353

Lien entre la Nation et son armée

384 769

384 769

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 027 584

1 027 584

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

1 000 000

1 000 000

Culture

2 966 500

2 966 500

Patrimoines

2 000 000

2 000 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

966 500

966 500

Défense

56 520 599

56 520 599

Environnement et prospective de la politique de défense

859 345

859 345

Préparation et emploi des forces

29 499 224

29 499 224

Soutien de la politique de la défense

1 949 579

1 949 579

Equipement des forces

24 212 451

24 212 451

Direction de l’action du Gouvernement

4 730 486

4 730 486

Coordination du travail gouvernemental

4 000 000

4 000 000

Protection des droits et libertés

730 486

730 486

Ecologie, développement et aménagement durables

3 600 000 000

3 600 000 000

113 309 411

113 309 411

Infrastructures et services de transports

81 579 528

81 579 528

Sécurité et circulation routières

1 154 493

1 154 493

Sécurité et affaires maritimes

562 903

562 903

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

7 558 267

7 558 267

Prévention des risques

7 062 615

7 062 615

Energie et après-mines

7 930 184

7 930 184

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

7 461 421

7 461 421

Démonstrateurs et plates-formes technologiques en énergies renouvelables et décarbonnées et chimie verte

1 600 000 000

1 600 000 000

Transport et urbanisme durables

1 000 000 000

1 000 000 000

Véhicule du futur

1 000 000 000

1 000 000 000

Economie

6 640 000 000

6 640 000 000

18 079 723

18 079 723

Développement des entreprises et de l’emploi

13 217 922

13 217 922

Tourisme

1 089 002

1 089 002

Statistiques et études économiques

236 095

236 095

Stratégie économique et fiscale

3 536 704

3 536 704

Croissance des petites et moyennes entreprises

2 140 000 000

2 140 000 000

Développement de l’économie numérique

4 500 000 000

4 500 000 000

Engagements financiers de l’Etat

500 000 000

500 000 000

3 918 918

3 918 918

Charge de la dette et trésorerie de l’Etat (crédits évaluatifs)

500 000 000

500 000 000

Majoration de rentes

3 918 918

3 918 918

Enseignement scolaire

500 000 000

500 000 000

14 733 678

14 733 678

Enseignement scolaire public du premier degré

2 500 000

2 500 000

Enseignement scolaire public du second degrés

5 500 000

5 500 000

Vie de l’élève


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