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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 10)
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TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 9)
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RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 1 à 6)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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AUTRES DISPOSITIONS
(Articles 7 à 9)
Article 7
Article 8
Article 9
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 10)
Article 10
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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 11 à 18)
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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010 (Articles 11 à 12)
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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 11 à 12)
Article 11
Article 12
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 13 à 18)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Article
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 10)
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TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 9)
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RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 1 à 6)
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 – art. 48 (V)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L2335-3 (V)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L5214-23-2 (V)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L5215-35 (V)
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L5216-8-1 (V)
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Article 2
I. ― Les personnes morales mentionnées aux articles
L. 511-1
et
L. 531-4
du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du
I de l’article 209 du code général des impôts
, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.
II. ― La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l’alinéa précédent correspond au montant brut de l’ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l’année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l’exception des sommes leur revenant au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque la part variable prend la forme d’une attribution d’options sur titres, d’actions gratuites ou d’autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l’assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d’attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. ― Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l’assiette de la taxe, aucune restitution n’est opérée.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 61 (V)
Modifie
Code de la sécurité sociale. – art. L131-8 (V)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des douanes – art. 265 (V)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code des douanes – art. 265 (V)
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L311-15 (V)
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AUTRES DISPOSITIONS
(Articles 7 à 9)
Article 7
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le
décret n° 2009-1648 du 23 décembre 2009
relatif à la création d’une redevance océanique de navigation aérienne.
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Article 8
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 187
I. ― A.- La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative et des programmes créés par la
loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission “ Investir pour la France de 2030 ” créés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’à d’autres établissements publics de l’Etat et à des sociétés dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l’Etat ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.
La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre des programmes d’investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
B.-Les fonds des programmes mentionnés au A du présent I sont investis selon les principes suivants :
1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays. Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ;
2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;
3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;
4° Les projets sont cofinancés ;
5° Les décisions d’investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires.
II. ― A. ― Pour chaque action financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I, les conditions de gestion et d’utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l’objet d’une convention entre l’Etat et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’Etat. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment :
1° Les objectifs à atteindre par l’organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;
2° Les modalités d’instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;
3° Les modalités d’utilisation des fonds par l’organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l’Etat contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l’attribution des fonds ;
4° Les modalités du suivi et de l’évaluation, a priori, en cours de déploiement et a posteriori, de la rentabilité des projets d’investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l’intéressement financier de l’Etat au succès des projets ;
5° L’organisation comptable, en particulier la création d’un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’Etat sur les paiements envisagés ;
6° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue ;
7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission “ Investir pour la France de 2030 ” créés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
B. ― Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants. Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information.
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.
C. ― Les conditions de gestion et d’utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l’Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l’objet d’une convention conclue entre l’Agence nationale de la recherche et l’organisme bénéficiaire, soumise à l’approbation de l’Etat et publiée au Journal officiel.
III. ― Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’Etat ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l’Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.
Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation.
Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions des programmes d’investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces redéploiements.
IV. ― Le comité de surveillance des investissements d’avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue les programmes d’investissements, conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement des programmes et dresse un bilan annuel de son exécution.
Le comité de surveillance des investissements d’avenir s’appuie en tant que de besoin sur le secrétaire général pour l’investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d’avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.
Un décret précise les conditions d’application du présent IV.
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 (Ab)
Modifie
Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 5 (Ab)
Modifie
Loi n°46-628 du 8 avril 1946 – art. 8 (V)
Modifie
Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 – art. 37 (V)
Modifie
Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 – art. Annexe (V)
Modifie
Loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 – art. 58 (V)
Modifie
Loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 – art. 96 (V)
Modifie
Loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 – art. 26 (V)
Modifie
Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 5 (V)
Modifie
Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 – art. 39 (V)
Modifie
LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 – art. 63 (V)
Modifie
Code de la recherche – Section 1 : Commissariat à l’énergie atomique e… (V)
Modifie
Code de la recherche – art. L332-1 (V)
Modifie
Code de la recherche – art. L332-2 (V)
Modifie
Code de la recherche – art. L332-3 (V)
Modifie
Code de la recherche – art. L332-5 (V)
Modifie
Code de la recherche – art. L332-6 (V)
Modifie
Code minier – art. 141 (V)
Modifie
Code minier – art. 6 (VT)
Modifie
Code minier – art. 81 (VT)
Modifie Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 – art. 13 (V)
Modifie Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 1 (V)
Modifie Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 1 (V)
Modifie Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 – art. 7 (V)
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 10)
Article 10
I. ― Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
1 124
32 737
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
― 1 194
― 1 194
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
2 318
33 931
Recettes non fiscales
1 017
Recettes totales nettes/dépenses nettes
3 335
33 931
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
Montants nets pour le budget général
3 335
33 931
― 30 596
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
3 335
33 931
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
1 940
1 940
0
Comptes de concours financiers
1 000
― 1 000
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
― 1 000
Solde général
― 31 596
II. ― Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
29,5
Amortissement de la dette à moyen terme
53,5
Amortissement de dettes reprises par l’Etat
4,1
Déficit budgétaire
149,0
Total
236,1
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’Etat et par la Caisse de la dette publique
188,0
Annulation de titres de l’Etat par la Caisse de la dette publique
2,5
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
1,2
Variation des dépôts des correspondants
27,0
Variation du compte de Trésor
14,3
Autres ressources de trésorerie
3,1
Total
236,1
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an est fixé à 105 milliards d’euros.
III. ― Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat demeure inchangé.
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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 11 à 18)
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TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010 (Articles 11 à 12)
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CRÉDITS DES MISSIONS
(Articles 11 à 12)
Article 11
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour 2010 s’élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Article 12
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 940 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 13 à 18)
Article 13
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L741-16
,
Art. L751-10
,
Art. L741-5
,
Art. L741-16-1,
Art. L751-18
,
Art. L725-24
II.-Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d’employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l’application du I de l’article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative bénéficient de l’exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi de finances rectificative.
III.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
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Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1723 quater (V)
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Article 15
I. A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1042 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1115 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1384 A (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1509 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1594 F quinquies (VT)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1594-0 G (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1692 (V)
Abroge
Code général des impôts, CGI. – art. 1787 (Ab)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 1788 A (V)
Abroge
Code général des impôts, CGI. – art. 1829 (Ab)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 238 octies (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 256 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 257 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 257 bis (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 258 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 260 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 261 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 261 D (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 262 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 266 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 268 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 269 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 270 (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 278 sexies (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 278 ter (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 279-0 bis (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 284 (V)
Abroge
Code général des impôts, CGI. – art. 285 (Ab)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 289 (V)
Abroge
Code général des impôts, CGI. – art. 290 (Ab)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 293 C (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 296 ter (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 297 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 31 (V)
Abroge
Code général des impôts, CGI. – art. 634 (Ab)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 730 (V)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 809 (M)
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 828 (M)
Abroge
Code général des impôts, CGI. – art. 852 (Ab)
Modifie
Livre des procédures fiscales – art. L176 (V)
Abroge
Livre des procédures fiscales – art. L88 (Ab)
Modifie
Code général de la propriété des personnes publ… – art. L3211-7 (V)
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des impôts, CGI. – art. 260 B (V)
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Article 18
I et II. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code général des impôts, CGI.
Art. 277 A
,
Art. 302 F ter
,
Art. 1698 C
,
Art. 1695
A modifié les dispositions suivantes :
– Livre des procédures fiscales
Art. L80 K
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
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Liens relatifs
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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Article
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 10 de la loi)
Voies et moyens pour 2010 révisés
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2010
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
1 512 000
1101
Impôt sur le revenu
1 512 000
13. Impôt sur les sociétés
1 900 000
1301
Impôt sur les sociétés
1 900 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
30 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
450 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
350 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)
10 000
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)
― 780 000
1499
Recettes diverses
0
16. Taxe sur la valeur ajoutée
1 070 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
1 070 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 3 388 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
360 000
1760
Contribution carbone
― 4 039 000
1761
Taxe et droits de consomation sur les tabacs
291 000
2. Recettes non fiscales
26. Divers
1 017 114
2697
Recettes accidentelles
1 017 114
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2010
1. Recettes fiscales
1 124 000
11
Impôt sur le revenu
1 512 000
13
Impôt sur les sociétés
1 900 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
30 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée
1 070 000
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 3 388 000
2. Recettes non fiscales
1 017 114
26
Divers
1 017 114
Total des recettes, nettes des prélèvements
2 141 114
II. ― COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2010
Participations financières de l’Etat
1 940 000 000
06
Versement du budget général
1 940 000 000
É T A T B
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
par mission et par programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d’engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l’Etat
13 591 785
13 591 785
Action de la France en Europe et dans le monde
7 433 318
7 433 318
Rayonnement culturel et scientifique
4 972 461
4 972 461
Français à l’étranger et affaires consulaires
1 186 006
1 186 006
Administration générale et territoriale de l’Etat
15 225 999
15 225 999
Administration territoriale
5 604 000
5 604 000
Vie politique, cultuelle et associative
4 405 150
4 405 150
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
5 216 849
5 216 849
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
444 827 539
444 827 539
10 833 228
10 833 228
Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
444 827 539
444 827 539
Forêt
4 743 193
4 743 193
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
3 845 891
3 845 891
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
2 244 144
2 244 144
Aide publique au développement
23 419 679
23 419 679
Aide économique et financière au développement
22 761 398
22 761 398
Développement solidaire et migrations
658 281
658 281
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 412 353
2 412 353
Lien entre la Nation et son armée
384 769
384 769
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 027 584
1 027 584
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
1 000 000
1 000 000
Culture
2 966 500
2 966 500
Patrimoines
2 000 000
2 000 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
966 500
966 500
Défense
56 520 599
56 520 599
Environnement et prospective de la politique de défense
859 345
859 345
Préparation et emploi des forces
29 499 224
29 499 224
Soutien de la politique de la défense
1 949 579
1 949 579
Equipement des forces
24 212 451
24 212 451
Direction de l’action du Gouvernement
4 730 486
4 730 486
Coordination du travail gouvernemental
4 000 000
4 000 000
Protection des droits et libertés
730 486
730 486
Ecologie, développement et aménagement durables
3 600 000 000
3 600 000 000
113 309 411
113 309 411
Infrastructures et services de transports
81 579 528
81 579 528
Sécurité et circulation routières
1 154 493
1 154 493
Sécurité et affaires maritimes
562 903
562 903
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
7 558 267
7 558 267
Prévention des risques
7 062 615
7 062 615
Energie et après-mines
7 930 184
7 930 184
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
7 461 421
7 461 421
Démonstrateurs et plates-formes technologiques en énergies renouvelables et décarbonnées et chimie verte
1 600 000 000
1 600 000 000
Transport et urbanisme durables
1 000 000 000
1 000 000 000
Véhicule du futur
1 000 000 000
1 000 000 000
Economie
6 640 000 000
6 640 000 000
18 079 723
18 079 723
Développement des entreprises et de l’emploi
13 217 922
13 217 922
Tourisme
1 089 002
1 089 002
Statistiques et études économiques
236 095
236 095
Stratégie économique et fiscale
3 536 704
3 536 704
Croissance des petites et moyennes entreprises
2 140 000 000
2 140 000 000
Développement de l’économie numérique
4 500 000 000
4 500 000 000
Engagements financiers de l’Etat
500 000 000
500 000 000
3 918 918
3 918 918
Charge de la dette et trésorerie de l’Etat (crédits évaluatifs)
500 000 000
500 000 000
Majoration de rentes
3 918 918
3 918 918
Enseignement scolaire
500 000 000
500 000 000
14 733 678
14 733 678
Enseignement scolaire public du premier degré
2 500 000
2 500 000
Enseignement scolaire public du second degrés
5 500 000
5 500 000
Vie de l’élève