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Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 à 40 et 45 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment son article 19 ;
Vu l’avis du 3 mars 1987 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Article 1
Modifié par Arrêté du 6 mai 2009 – art. 1
La direction générale des finances publiques est autorisée à créer un traitement informatisé dénommé S.I.R. (simplification de la gestion des informations de recoupement).
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Article 2
Modifié par Arrêté du 6 mai 2009 – art. 1
S.I.R. a pour objet de permettre la gestion des informations de recoupement qui sont extraites de la documentation de la direction générale des finances publiques ou communiquées à celle-ci par des tiers dans le cadre de leurs obligations légales. Ces informations sont fiabilisées par l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. Cette donnée n’est pas restituée à l’application.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 6 mai 2009 – art. 1
L’exploitation des bulletins de recoupement est destinée :
-à affecter les informations relatives aux sommes perçues par les contribuables en vue de leur adresser une déclaration de revenus préremplie des principaux revenus ;
-à apporter une aide à l’organisation des opérations de contrôle sur pièces des dossiers fiscaux et aux opérations de recouvrement.
Leur transmission, à l’exclusion de celle du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, aux services de la direction générale des finances publiques s’effectue soit de manière systématique pour certaines catégories de revenus, soit ponctuellement sur leur demande, soit dans le cadre des procédures de sélection automatisées dont l’objet est de permettre la restitution aus services compétents des bulletins de recoupement qui répondent à l’un des critères suivants :
ils se rapportent à un titulaire de revenus qui n’a pu être retrouvé dans les fichiers de déclarants ;
ils concernent une personne mentionnée sur les listes de contribuables susceptibles de faire l’objet d’un contrôle sur pièces, qui sont constituées par les applications : » montant sur montant « , » case K « , » Proselec « , » multicritères » et » discordances » ;
ils portent sur une personne à l’encontre de laquelle une procédure de contrôle ou de recouvrement est engagée.
Est implanté, à titre transitoire, un traitement dénommé IBIS (informatisation des bulletins d’information SIR), qui permet la consultation par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, sur micro-ordinateurs, des bulletins de recoupement choisis selon les procédures de sélection automatisés précitées.
Est implanté un traitement dénommé FLR (fichier local de recoupement) qui permet la consultation et l’exploitation par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, sur terminaux passifs ou micro-ordinateurs, des bulletins de recoupement. Ce traitement est appelé à se substituer à terme au traitement IBIS.
Le traitement FLR comporte une zone bloc-notes qui est destinée à ne recevoir que des informations directement liées au contrôle fiscal, à l’exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuellement apportées par le contribuable ou par l’administration, sans pour autant porter atteinte à l’intégrité des documents qui ont été transmis par les tiers déclarants et engagent leur responsabilité.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2009 – art. 1
Les informations traitées sont les suivantes :
1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes viagères, d’indemnités journalières de maladie ou de chômage, d’honoraires ou de revenus assimilés, de revenus de valeurs mobilières payés l’année précédente ainsi que les intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires :
-nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu de naissance ou raison sociale ;
-adresse complète, profession, numéro SIRET ;
-montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de
l’article L. 136-2
du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d’impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d’épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;
-montant des salaires et des éléments de rémunération afférents aux heures supplémentaires et complémentaires, exonéré au sens de l’article 81 quater du code général des impôts ;
-montant du revenu de solidarité active défini au 1° de
l’article L. 262-2
du code de l’action sociale et des familles.
2° bis Concernant les bénéficiaires d’indemnités temporaires visées au 8° de
l’article 81
du code général des impôts :
― nom (s) et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète ;
― montant des indemnités temporaires.
3° Concernant les seules personnes physiques faisant l’objet de déclarations transmises par les tiers déclarants visés à l’article R. * 81 A du livre des procédures fiscales : numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur une partie seulement de l’année civile, à l’exception de ceux qui n’étaient pas rémunérés en fonction d’un horaire de travail, et les salariés ayant exercé leur activité professionnelle à temps partiel : nombre d’heures effectivement rémunérées au cours de l’année civile ; pour les agents de l’Etat et de ses établissements publics, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l’
article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée
, lorsqu’ils ont exercé leur activité professionnelle à temps partiel ou non complet et n’étaient pas soumis à une durée de travail résultant d’une convention collective :
quotité du temps de travail convertie, en cas de variation en cours d’année, en nombre d’heures rémunérées ;
5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance : nom, prénoms ou désignation, adresse, caractéristiques des biens détenus.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 6 mai 2009 – art. 3
La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans.
Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l’article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 1
Les traitements informatisés :
F.I.P. (fichier des contribuables à l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation) ;
T.D.S. (transfert des données sociales) ;
T.D.R.C.M. (transfert des données concernant les revenus de capitaux mobiliers) ;
Télé-TD (téléprocédure de déclaration des données sociales, des données de revenus de capitaux mobiliers et des données relatives au prêt à taux zéro) ;
certificats d’immatriculation (transfert des données concernant l’immatriculation de véhicules) ;
Bateaux de plaisance (transfert des données concernant les certificats de francisation des bateaux de plaisance),
I.R. (impôt sur le revenu) ;
S.P.I. (simplification des procédures d’imposition),
fournissent au traitement S.I.R. les informations nominatives nécessaires à sa constitution et à sa mise à jour.
Le traitement S.I.R. fournit à l’application » tiers déclarants et gestion de la taxe sur les salaires « , gérée par les centres départementaux d’assiette, des listes, sur support magnétique, de tiers déclarants, à des fins de gestion et de contrôle de leurs dossiers.
L’application SIR communique à la Base nationale de données patrimoniales-BNDP les données permettant de déterminer la compétence géographique des agents habilités.
L’application SIR communique au traitement automatisé relatif à la redevance de l’audiovisuel les coordonnées des tiers détenteurs.
L’application SIR communique au traitement Synfonie les données issues des déclarations des honoraires versés et perçus ainsi que des rémunérations versées à l’étranger.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 2
Sont destinataires des informations traitées, à l’exclusion du numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques et des données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de
l’article 81
du code général des impôts, au sein de la direction générale des finances publiques et dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des services chargés des missions d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts.
Sont destinataires des informations relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l’article 81 du code général des impôts les agents habilités des caisses de sécurité sociale de la branche famille.
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Article 7 bis
Création Arrêté 1999-04-30 art. 1 JORF 8 mai 1999
Dans le cadre de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951
susvisée, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels sont destinataires de fichiers magnétiques comportant les informations transmises aux services fiscaux par les tiers déclarants dans le cadre des procédures » TD-bilatérale salaires et / ou honoraires » et » indemnités journalières de maladie, de maternité et pensions d’invalidité « .
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Article 8
Modifié par Arrêté du 6 mai 2009 – art. 5
Les droits d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant.
En outre le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi susmentionnée ne s’applique pas au traitement mis en œuvre.
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Article 9
Création Arrêté 2000-01-04 art. 6 JORF 7 janvier 2000
Les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques sont exclusivement conservés dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table de correspondance NIR/n° SPI », qui permettent d’établir un lien fixe entre le NIR et l’identifiant fiscal national individuel qui est normalement utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans les relations avec les contribuables. Ces fichiers sont enregistrés sur des supports informatiques distincts et font l’objet de mesures de sécurité renforcées.
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Article 10
Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ALAIN JUPPE.