Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

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Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

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Première partie : Conditions générales de l’équilibre financier (Articles 1 à 38)

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Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 38)

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I : Impôts et revenus autorisés (Articles 1 à 38)

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A : Dispositions antérieures. (Articles 1 à 38)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Déplier

a : Soutien à l’investissement. (Articles 4 à 12)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Déplier

b : Maîtrise de l’inflation (Articles 13 à 14)

Article 13

 

Article 14

 

Déplier

c : Equité. (Articles 15 à 24)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Déplier

d : Mesures de simplification (Articles 25 à 31)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Déplier

e : Mesures diverses (Articles 32 à 38)

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 39 à 53)

Déplier

I. – IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS (Articles 39 à 50)

Déplier

B. – Mesures fiscales (Articles 39 à 48)

Déplier

e) Mesures diverses. (Articles 39 à 48)

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Déplier

C. – Mesures diverses. (Articles 49 à 50)

Article 49

 

Article 50

 

Article 50

 

Déplier

II – RESSOURCES AFFECTÉES. (Articles 51 à 53)

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Replier

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES. (Article 54)

Article 54

 

Replier

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Articles 55 à 56)

Article 55

 

Article 56

 

Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1991 I. – OPÉRATIONS ÀCARACTÈRE DÉFINITIF A. – Budget général. (Articles 57 à 62)

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1991 I. – OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF B. – Budgets annexes (Articles 63 à 65)

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1991 I. – OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF . (Articles 66 à 68)

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1991 II – OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE . (Articles 69 à 76)

Article 69

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1991 (Article 70)

Déplier

II – OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE . (Article 70)

Article 70

 

Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1991 III – DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 78 à 89)

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 131)

Déplier

I. – MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ (Articles 90 à 116)

Déplier

b) Economies d’énergie. (Article 90)

Article 90

 

Déplier

c) Equité. (Articles 91 à 94)

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Déplier

d) Simplifications. (Articles 95 à 100)

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Déplier

e) Mesures diverses. (Articles 101 à 116)

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Déplier

II – AUTRES MESURES. (Articles 118 à 131)

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Déplier

Education nationale. (Articles 121 à 123)

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Déplier

Equipement, logement, transports et mer (Articles 125 à 126)

Déplier

II – Transports intérieurs.

Article 124

 

Déplier

III – Aviation civile. (Articles 125 à 126)

Article 125

 

Article 125

 

Article 126

 

Déplier

Solidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (Article 131)

(abrogé)

Déplier

CHAPITRE Ier : De la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement. (Article 131)

(abrogé)

Article 131

 

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Première partie : Conditions générales de l’équilibre financier (Articles 1 à 38)

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Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 38)

Replier

I : Impôts et revenus autorisés (Articles 1 à 38)

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A : Dispositions antérieures. (Articles 1 à 38)

Article 1

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1991 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 1990 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 ;

3° A compter du 1er janvier 1991 pour les autres dispositions fiscales.

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Article 2

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I.-Le barème de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit :

(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16367).

II. à IV. Paragraphes modificateurs

V.-Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1990 sont minorées dans les conditions suivantes :

(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16367).

Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VI. Paragraphe modificateur.

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Article 3

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

La limite de versements mentionnée au 4 de l’article 200 du code général des impôts est portée à 520 F. Elle est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

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a : Soutien à l’investissement. (Articles 4 à 12)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 115 quinquies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1668 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 219 (M)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1647 B sexies (M)

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Article 6

Modifié par Loi – art. 14 () JORF 31 décembre 1991

Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 (1) sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département et de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

(1) Ces dispositions sont applicables, au titre de 1992, pour les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908).

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 298 (M)

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Article 8

a modifié les dispositions suivantes

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Article 9

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. Paragraphe modificateur.

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 1991.

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 995 (M)

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Article 11

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 125 C (M)

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 726 (M)

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b : Maîtrise de l’inflation (Articles 13 à 14)

Article 13

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. – 1. Les dispositions du 1 du I sont applicables à compter du 13 septembre 1990.

Toutefois, le taux de 25 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail visés à l’article 281 septies du code général des impôts, en cours à cette date.

2. Les dispositions du 2 du I sont applicables à compter du 17 septembre 1990, sauf en ce qui concerne les tabacs, les publications désignées au 1° de l’article 281 bis du code général des impôts, les opérations visées aux articles 281 bis A, 281 bis B, 281 bis I et 281 bis K du code général des impôts et les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence visées à l’article 281 bis A du code général des impôts.

3. Les dispositions du II s’appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 266 (M)

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Replier

c : Equité. (Articles 15 à 24)

Article 15

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 278 quinquies (M)

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Article 16

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. Paragraphe modificateur.

II. – Le tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune est fixé à :

(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16369).

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Article 17

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. – Le taux de 19 p. 100 mentionné à l’article 19 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est porté à 25 p. 100 pour l’imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille à l’exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d’investissement à capital variable, des bons de souscription d’actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l’actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.

II. – Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au I et de celles visées au II de l’article 39 quindecies du code général des impôts fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l’article 209 quater du même code.

III. – Les provisions pour dépréciation existant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI qui se rapportent aux titres soumis au régime d’imposition prévu au I, lorsqu’elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.

IV. – Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d’actif relevant du taux de 19 p. 100 mentionné à l’article 19 de la loi de finances pour 1990 précitée et existant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de la date mentionnée au VI peuvent s’imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au I pour une fraction de leur montant égale à 19/25.

V. Paragraphe modificateur

VI. – Les dispositions des I à IV du présent article sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990.

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 92 J (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 92 K (M)

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Article 19

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.

2. Les biens acquis à l’échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale pour l’application de l’article 93 du code général des impôts.

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis A (M)

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Article 21

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. – Pour l’application des articles 1414, 1414 B et 1414 C du code général des impôts et du II de l’article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), la cotisation d’impôt sur le revenu s’entend de l’impôt tel qu’il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code précité, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l’article 125 A du code général des impôts.

II. – Pour le calcul de la cotisation d’impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu’ils sont exonérés d’impôt en France les revenus visés aux I et II de l’article 81 A du code général des impôts, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.

III. – Sont considérées comme non passibles de l’impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l’application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l’article 1657 du même code.

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 31 (M)

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Article 23

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 – art. 6 (M)

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Article 24

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1414 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1414 A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1414 C (M)

Crée

Livre des procédures fiscales – art. L98 A (M)

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Replier

d : Mesures de simplification (Articles 25 à 31)

Article 25

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1784 (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 293 B (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 293 C (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 293 D (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 293 E (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 293 F (M)

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Article 26

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 383 ter (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 384 A (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. – art. 39 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. – art. 39 bis (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1694 (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 270 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 287 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 298 bis (M)

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Article 27

A modifié les dispositions suivantes

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 242 ter A (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 242 ter B (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 242 ter C (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 242 ter D (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 242 ter E (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 242 ter F (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 260 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 279 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 281 quater (M)

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Article 28

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. Paragraphe modificateur

II. – Les dispositions du 8° du I de l’article 35, du 12° de l’article 120 et du 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont applicables aux opérations à terme sur marchandises réalisées à l’étranger.

III. Paragraphe modificateur.

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Article 29

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. – Les dispositions du 3 de l’article 39 AA du code général des impôts cessent d’être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.

II. – 1. Les dispositions du 1 de l’article 39 quinquies A du code général des impôts cessent d’être applicables pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l’esception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.

2. Alinéa modificateur

III. – Les dispositions du a du 2 de l’article 39 quinquies A du code général des impôts et du 1 de l’article 39 quinquies C du même code cessent de s’appliquer aux acquisitions d’actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.

IV. et V. Paragraphes modificateurs

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Article 30

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 115 A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 137 bis (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 38 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 92 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 94 A (M)

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Article 31

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 963 (M)

Modifie

Code des douanes – art. 224 (M)

Modifie

Livre des procédures fiscales – art. L152 (M)

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e : Mesures diverses (Articles 32 à 38)

Article 32

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. – paragraphe modificateur.

II. – 1. Pour les opérations qu’ils réalisent dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession, les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 245 000 F.

Ils peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Les dispositions du 1 cessent de s’appliquer aux professionnels dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé.

3. Le chiffre d’affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l’activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.

4. Pour l’application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d’exercice de l’activité pendant l’année de référence.

5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations mentionnées à l’article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 302 sexies du même code.

Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance, par ces professionnels, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu, cette note ou ce document doit porter la mention : T.V.A. non applicable, art. 32 de la loi de finances pour 1991 .

En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l’article 1784 du code général des impôts sont applicables.

6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271 du code général des impôts.

L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286 du code général des impôts.

III. – Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l’application de la franchise prévue à l’article 293 B du code général des impôts.

IV. Paragraphe modificateur

V. – Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 1991.

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Article 33

A modifié les dispositions suivantes

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 196 (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 197 (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 198 (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 199 (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 200 (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. – art. 201 (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1784 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 256 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 260 (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 260 E (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 260 F (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 260 G (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 261 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 266 (M)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 273 septies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 277 (V)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 290 sexies (M)

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Article 34

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 262 (M)

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Article 35

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

Le tarif des redevances instituées par l’article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d’eau dans les communes rurales, modifié par l’article 45 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est porté, pour l’eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 9,5 centimes par mètre cube à 10,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1991.

Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.

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Liens relatifs

Liens relatifs

Article 36

A modifié les dispositions suivantes

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 332 (P)

Périme

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 332 bis (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1613 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1618 bis (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 564 bis (M)

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Article 37

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 88 (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1614 (M)

Crée

CODE GENERAL DES IVPOTS, CGI. – art. 281 nonies (M)

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Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 158 (M)

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Replier

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 39 à 53)

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I. – IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS (Articles 39 à 50)

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B. – Mesures fiscales (Articles 39 à 48)

Replier

e) Mesures diverses. (Articles 39 à 48)

Article 39

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. – Les entreprises d’assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d’impôt, une provision afférente à leurs opérations d’assurance-crédit autres que celles effectuées à l’exportation pour le compte de l’Etat ou avec sa garantie.

II. – La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l’entreprise dans la branche assurance-crédit.

III. – Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l’entreprise.

IV. – Pour l’application du présent article, le bénéfice technique s’entend de la différence entre :

– d’une part, le montant des primes acquises au cours de l’exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;

– d’autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s’ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu’une quote-part des autres charges.

Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.

V. – Chaque provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n’ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

VI. – Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d’application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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Article 40

Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I.


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