Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques.

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Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques.

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DU CENTRE NATIONAL D’INFORMATIQUE JURIDIQUE *CNIJ*

(abrogé)

Article 3

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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DE LA COMMISSION DE COORDINATION DE L’INFORMATIQUE JURIDIQUE

(abrogé)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social ou fiscal, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et la public ; Vu l’article 37 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle, et notamment son article 77 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 71-570 du du 13 juillet 1971 portant création d’une commission de coordination de la documentation administrative ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ; Vu le décret n° 84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l’informatique et de la bureautique, à la création d’un comité interministériel de l’informatique et de la bureautique dans l’administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d’équipement,

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DU CENTRE NATIONAL D’INFORMATIQUE JURIDIQUE *CNIJ*

(abrogé)

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-326 du 28 mars 1991 – art. 2 (V) JORF 30 mars 1991

Le Centre national d’informatique juridique confie la distribution commerciale des banques et bases de données juridiques qu’il gère à un organisme unique, distinct de l’organisme assurant la diffusion.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Modifié par Décret n°91-326 du 28 mars 1991 – art. 3 () JORF 30 mars 1991

Le conseil scientifique et technique est composé, selon des modalités définies par arrêté du Premier ministre, de :

Six représentants, désignés par arrêté du Premier ministre des administrations, juridictions, établissements publics et autres organismes publics associés à la production des bases et banques de données juridiques ;

Six représentants, désignés par arrêté du Premier ministre, des utilisateurs publics et privés desdites bases et banques de données ;

Un représentant du concessionnaire mentionné à l’article 2.

Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du Premier ministre.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Les opérations financières du service sont retracées en recettes et dépenses, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget, au sein du budget annexe des Journaux officiels.

L’agent comptable de la direction des Journaux officiels effectue les opérations afférentes.

A cet effet, il tient la comptabilité générale, administrative et budgétaire, la comptabilité des matériels et des stocks, ainsi que la comptabilité analytique d’exploitation.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Le contrôleur financier près les services du Premier ministre est chargé du contrôle financier du Centre national d’informatique juridique ainsi que du visa des conventions et marchés passés en application du présent titre.

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Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°96-481 du 31 mai 1996 – art. 12 (Ab) JORF 4 juin 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Modifié par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

La Direction des Journaux officiels est chargée de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation notamment par voie télématique, le texte et ses éléments de description et d’analyse documentaire :

– des traités et accords internationaux publiés ;

– des lois et règlements ;

– des documents publiés au Journal officiel des communautés européennes ;

– des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

– des conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ;

– des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits ;

– des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

– des jugements des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;

– des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes ;

– des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;

– des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;

– d’autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

La diffusion par voie télématique et la distribution commerciale des bases et banques de données mentionnées au précédent alinéa font l’objet d’une concession.

La Direction des Journaux officiels assure le contrôle de l’exécution de cette concession.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°96-481 du 31 mai 1996 – art. 12 (Ab) JORF 4 juin 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Modifié par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Pour la mise en oeuvre de la mission définie à l’article 1er, chaque ministère, juridiction ou organisme public associé à la production d’une base de données juridiques désigne un expert auprès du directeur des Journaux officiels pour le conseiller sur le contenu des bases.

Ceux-ci forment un conseil d’orientation et de coordination qui se réunit au moins une fois par an.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°96-481 du 31 mai 1996 – art. 12 (Ab) JORF 4 juin 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Modifié par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat sont tenus de fournir à la Direction des Journaux officiels, quand elle en formule la demande, tous documents non imprimés par cette direction et, le cas échéant, toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique nécessaires à la constitution des bases ou banques de données mentionnées à l’article 1er.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°96-481 du 31 mai 1996 – art. 12 (Ab) JORF 4 juin 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Modifié par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Tout projet de constitution de bases ou banques de données juridiques dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l’article 1er est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat à l’avis de la commission de coordination de la documentation administrative, qui se prononce dans un délai de deux mois.

Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d’engagement des dépenses correspondantes.

Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également lorsque des administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat ont le projet de diffuser à l’extérieur de leurs services des bases ou banques de données initialement constituées pour leur propre usage.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°96-481 du 31 mai 1996 – art. 12 (Ab) JORF 4 juin 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Modifié par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

La diffusion à l’extérieur de leurs services par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat, des bases et banques de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l’article 1er ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l’article 1er. Cette diffusion est subordonnée à l’établissement d’une convention passée entre l’organisme producteur, la Direction des Journaux officiels et le concessionnaire.

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DE LA COMMISSION DE COORDINATION DE L’INFORMATIQUE JURIDIQUE

(abrogé)

Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Il est créé, auprès du comité interministériel de l’informatique et de la bureautique dans l’administration institué par l’article 6 du décret du 18 juin 1984 susvisé, une commission de coordination de l’informatique juridique.

La commission de coordination est chargée d’étudier et de promouvoir toutes mesures propres à faciliter la mise en place et l’utilisation rationnelles des systèmes d’informations juridiques informatisés et notamment des banques et bases de données juridiques.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

La commission de coordination est plus particulièrement chargée sous l’autorité du comité interministériel de l’informatique et de la bureautique dans l’administration :

– de préparer, notamment aux plans technique, méthodologique et budgétaire, le schéma directeur de la documentation juridique informatique dans l’administration et d’assurer la coordination nécessaire à la mise en oeuvre de ce schéma et à la prise en charge par les administrations des tâches d’élaboration des bases et banques de données selon les modalités techniques déterminées par le Centre national d’informatique juridique ;

– de déterminer les priorités à respecter par le Centre national d’informatique juridique dans ses relations avec les administrations, juridictions, et autres organismes publics intéressés, qui développent des bases et banques de données juridiques de caractère public ;

– de veiller à la complémentarité des initiatives privées et publiques dans le domaine de la documentation juridique informatique, et notamment du développement des bases et banques de données juridiques ;

– d’élaborer et de publier des normes, en matière d’informatique juridique, concernant la présentation des textes et documents.

La commission peut en outre être être consultée sur les principes de la tarification pratiquée à l’égard des usagers et sur toute question relative aux bases et banques de données juridiques.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Modifié par Décret n°91-326 du 28 mars 1991 – art. 3 () JORF 30 mars 1991

La commission de coordination comprend :

Huit membres désignés par arrêté du Premier ministre :

– un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

– un représentant du ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;

– un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances ;

– un représentant du ministre chargé du budget ;

– un représentant du ministre chargé de l’industrie ;

– un représentant du ministre chargé des P.T.T. ;

– un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;

– un représentant du ministre chargé de l’intérieur et de la décentralisation ;

Cinq membres de droit :

– le directeur des Journaux officiels ou son représentant ;

– le directeur de la Documentation française ou son représentant ;

– le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

– le directeur de la commission de coordination de la documentation administrative ou son représentant ;

– le directeur de la délégation à l’information, à la communication et à la culture scientifique et technique ;

Un représentant du concessionnaire mentionné à l’article 2.

Deux représentants des administrations, juridictions, établissements publics associés à la production des bases et banques de données juridiques, désignés par arrêté du Premier ministre ;

Deux représentants des sociétés privées qui produisent des bases e banques de données juridiques, désignés par arrêté du Premier ministre ;

Deux représentants des utilisateurs publics, désignés par arrêté du Premier ministre ;

Deux représentants des utilisateurs privés, désignés par arrêté du Premier ministre ;

Le mandat des membres autres que les membres de droit est fixé à trois ans.

La commission est présidée par le directeur au secrétariat général du Gouvernement. Le secrétaire général du comité interministériel de l’informatique et de la bureautique dans l’administration assure la vice-présidence de la commission.

Le directeur scientifique et technique du Centre national de l’informatique juridique assiste aux réunions de la commission.

En fonction de l’ordre du jour, des personnes extérieures à la commission peuvent être appelées à participer à ses travaux.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-415 du 22 mars 1993 – art. 1 () JORF 24 mars 1993

Un rapporteur général, désigné par le Premier ministre, prépare les travaux de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général du comité interministériel de l’informatique et de la bureautique dans l’administration.

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Article 13 (abrogé)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et du budget et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications adminsitratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre : LAURENT FABIUS. Le garde des sceaux, ministre de la justice : ROBERT BADINTER. Le ministre de l’économie, des finances et du budget :

PIERRE BEREGOVOY. Le secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :

JEAN LE GARREC.


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