Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’homologation des organismes dispensant des formations intégrées

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Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’homologation des organismes dispensant des formations intégrées

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Annexes (Article ANNEXE)

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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES MINIMALES REQUISES DES Organismes dispensant une formation intégrée. (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le ministre d’Etat, ministre de la défense, et le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 6 août 1970 modifié relatif au programme et au régime de l’examen du brevet et de la licence de pilote professionnel d’hélicoptère ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l’arrêté du 17 mai 1982 modifié portant réglementation des examens pour l’obtention des qualifications de vol aux instruments Avion et Hélicoptère ;

Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Hélicoptère ;

Vu l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l’arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile,

Article 1

Les formations intégrées sont des formations regroupant au sein d’un unique programme cohérent l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’obtention d’un titre final, recouvrant plusieurs titres ou qualifications intermédiaires.

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Article 2

Lorsqu’un organisme postulant à l’homologation d’une formation intégrée a démontré qu’il satisfait aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l’aviation civile lui délivre l’homologation correspondante.

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Article 3

La demande d’homologation doit préciser l’objectif final de la formation. Elle doit être accompagnée d’un dossier décrivant l’organisme, son organisation générale, les moyens humains et matériels, les programmes de formation et les procédures de fonctionnement prévus pour dispenser la formation.

Ce dossier doit permettre de démontrer que les exigences des articles 4 à 11 du présent arrêté sont satisfaites et contenir au moins les renseignements et documents indiqués en annexe. Les procédures décrites doivent être tenues à jour, à la disposition du personnel enseignant, et doivent être respectées à tout moment par l’organisme de formation.

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Article 4

Les formations intégrées peuvent se dérouler dans plusieurs centres et faire appel à d’éventuels sous-traitants.

L’organisme postulant est responsable de l’ensemble de la formation. Il fournit dans le dossier d’homologation toutes indications nécessaires concernant l’exercice de sa maîtrise d’oeuvre sur l’ensemble du processus de formation. Le dossier doit dans ce cas couvrir l’ensemble des sous-traitants (organisation, moyens humains et matériels, procédures de fonctionnement) au même titre que l’organisme principal.

Le terme  » organisme de formation  » employé dans le présent arrêté recouvre alors le postulant et l’ensemble des sous-traitants.

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Article 5

La formation est sanctionnée par l’examen correspondant à l’objectif final défini dans la demande d’homologation :

a) Dans le cas où la formation intégrée couvre les objectifs de la licence de pilote professionnel Avion ou Hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée, l’épreuve est organisée conformément à l’arrêté du 17 mai 1982 susvisé ; dans le cas où elle comprend la première qualification de type sur avion relevant du champ d’application du JAR 25, l’épreuve est organisée conformément à l’annexe 14 de l’arrêté du 5 novembre 1987 susvisé.

En cas de succès et sous réserve des exigences complémentaires prévues par l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, les candidats se voient délivrer l’ensemble des titres correspondant à la formation homologuée.

b) Lorsque la formation comprend les objectifs de la licence de pilote de ligne Avion ou Hélicoptère, les épreuves sont organisées conformément aux épreuves pratiques prévues respectivement par les arrêtés des 28 octobre 1988 ou 5 novembre 1984 susvisés.

En cas de succès à l’épreuve de maniabilité passée, dans le cas des avions, sur avion relevant du champ d’application du JAR 25 et sous réserve des exigences complémentaires prévues par l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, les candidats se voient délivrer le brevet et la licence de pilote professionnel assortie de la qualification de vol aux instruments et pour les postulants aux titres de pilote d’avion, de la première qualification de type sur avion relevant du champ d’application du JAR 25.

En cas de succès à l’épreuve de maniabilité et à l’épreuve en ligne passées, dans le cas des avions, sur avion relevant du champ d’application du JAR 25, et sous réserve des exigences complémentaires fixées par l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, les candidats se voient délivrer le brevet et la licence de pilote de ligne.

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Article 6

L’organisation générale et les procédures de fonctionnement doivent permettre à l’organisme de s’assurer de façon continue de la compétence des personnels, de l’état du matériel et de l’adéquation des programmes de formation.

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Article 7

L’organisme de formation doit disposer du personnel adéquat et des instructeurs qualifiés, compétents et habilités pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.

Il désigne un responsable pédagogique disposant des compétences et de l’autorité hiérarchique fonctionnelle lui permettant :

– de définir le programme de la formation et les moyens à utiliser ;

– d’assurer le suivi et le contrôle de la formation ;

– d’assurer l’encadrement pédagogique et la mise en oeuvre des actions nécessaires au maintien et à la qualité des actions d’enseignement.

Le responsable pédagogique est chargé de la supervision :

– de l’instruction au sol, en vol et sur moyens de simulation ;

– de l’application du programme et de la doctrine d’instruction, de la standardisation et de l’homogénéité de l’instruction et de la notation ;

– des instructeurs, de leur formation et du contrôle et du maintien de leur niveau de compétences.

Pour les formations couvrant la licence de pilote professionnel et la qualification de vol aux instruments, le responsable pédagogique doit détenir la qualification d’instructeur pilote professionnel, habilité à dispenser et sanctionner la formation au vol aux instruments, ou la qualification d’instructeur pilote de ligne.

Pour les formations couvrant la première qualification de type sur avion relevant du champ d’application du JAR 25, il doit détenir la qualification d’instructeur pilote de ligne.

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Article 8

Le programme détaillé de la formation permettant d’atteindre les objectifs visés et la durée sur laquelle il s’étend doivent être établis.

Pour chacune des séances d’instruction définies dans le programme, les qualifications minimales de l’instructeur chargé de cette séance, son expérience et éventuellement les formations spécifiques qu’il aura dû suivre doivent être précisées.

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Article 9

L’organisme de formation doit disposer des moyens matériels nécessaires pour assurer l’enseignement, tels que précisés en annexe.

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Article 10

L’organisme de formation doit élaborer :

– un manuel de l’instructeur, qui décrit l’ensemble des séances d’instruction ;

– un manuel d’opération qui décrit les procédures et les consignes à respecter dans les séances d’instruction. Le cas des situations dégradées et des situations d’urgence réelles doit y être explicitement traité ;

– pour les séances d’instruction préparant au vol en ligne dans le cadre du transport public, un manuel établi sur le principe des manuels d’exploitation des entreprises de transport aérien.

Ces trois manuels peuvent être regroupés en un ou plusieurs documents au choix de l’organisme de formation.

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Article 11

a)L’organisme de formation doit définir les méthodes de suivi de progression de chaque élève ; ces méthodes comprennent les contrôles de progression permettant de valider les phases du programme ainsi que les techniques de mise en oeuvre de ces contrôles. Elles doivent permettre d’établir un jugement indépendant sur la qualité de la formation dispensée. Les conséquences de ces évaluations doivent être prises en compte pour chaque élève et au niveau global des formations dispensées.

b)L’organisme doit établir la liste des instructeurs chargés des contrôles de progression. Ces instructeurs ne doivent pas être directement en charge de la formation de l’élève pour la phase considérée. L’organisme doit les désigner nominativement pour chacun des contrôles. La planification des contrôles est communiquée au ministre chargé de l’aviation civile au moins deux semaines à l’avance. L’ensemble de ces contrôles fait l’objet d’un compte rendu intégré au dossier de progession de l’élève.

c)Certains contrôles identifiés par le ministre chargé de l’aviation civile lors de la délivrance de l’homologation doivent être réalisés par un instructeur de la liste établie en b ci-dessus, agréé à cet effet par le président du jury des examens. Le compte rendu de ces derniers contrôles est remis au président du jury.

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Article 12

L’organisme de formation doit définir les conséquences d’un contrôle de progression non satisfaisant, les conditions dans lesquelles un nouveau contrôle est organisé ou la manière dont est réorienté l’élève.

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Article 13

Lorsque la formation n’est pas menée au terme initialement prévu, les parties de la formation déjà suivies avec succès sont prises en compte pour l’homologation d’une formation débouchant sur un titre ou une qualification inférieurs à l’objectif initial. Cette dernière est sanctionnée par l’examen réglementaire approprié.

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Article 14

A l’issue de la formation, le responsable pédagogique délivre une attestation établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation intégrée.

L’organisme de formation doit présenter l’élève à l’examen final qui sanctionne réglementairement l’objectif de formation faisant l’objet de l’homologation ; tout cas de non-présentation doit être justifié auprès des services compétents de l’aviation civile. Cette justification doit être accompagnée des procédures mises en oeuvre en application de l’article 13 à l’interruption de la formation.

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Article 15

Pour chaque élève, le début de formation doit faire l’objet d’une déclaration aux services compétents de l’aviation civile.

Lorsqu’un élève ne peut pas suivre la formation dans la durée prévue du calendrier, les procédures spécifiques appliquées doivent être approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile.

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Article 16

L’organisme de formation doit s’assurer que les renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire, y compris les comptes rendus des contrôles de progression, sont tenus à jour et conservés pendant toute la formation. Ils doivent être communiqués aux intéressés et sur demande aux services compétents de l’aviation civile. A l’issue de la formation, ils sont remis au stagiaire et une copie est archivée pendant un an par l’organisme de formation.

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Article 17

L’organisme de formation et ses sous-traitants doivent permettre l’ensemble des inspections et contrôles du ministre chargé de l’aviation civile ou de ses représentants et permettre l’accès à l’ensemble des installations et de la documentation, comme nécessaire à la délivrance, à la surveillance et au renouvellement de l’homologation.

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Article 18

Toute modification des éléments présentés dans le dossier d’homologation est transmise au ministre chargé de l’aviation civile. Lorsque cette modification concerne un élément essentiel du dossier, l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile doit être obtenue avant sa mise en oeuvre.

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Article 19

L’organisme de formation doit s’assurer du maintien des compétences des personnels, du maintien en état du matériel utilisé, de l’actualisation des programmes de formation, et de l’utilisation effective des procédures qui ont fait l’objet de l’homologation.

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Article 20

L’organisme de formation doit présenter annuellement au ministre chargé de l’aviation civile les bilans techniques et pédagogiques et l’ensemble des mesures prises grâce à l’analyse de ces bilans pour maintenir et améliorer si nécessaire la qualité de la formation.

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Article 21

L’homologation est délivrée pour une période de deux ans, et renouvelable pour une durée égale.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut suspendre l’homologation s’il constate que la réglementation relative à la sécurité des vols n’est pas respectée ou que les exigences du présent arrêté ne sont pas satisfaites.

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Article 22

Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Article ANNEXE)

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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES MINIMALES REQUISES DES Organismes dispensant une formation intégrée. (Article ANNEXE)

ANNEXE

L’organisme de formation postulant pour une homologation doit fournir au moins les renseignements et documents suivants :

1. Raison et objet social de l’entreprise, pièces justificatives.

2. Equipements et activité de la plate-forme aéroportuaire (base de l’organisme).

3. Nature du stage pour lequel l’homologation est demandée.

4. Curriculum vitae des personnels d’encadrement et d’instruction au sol et en vol impliqués dans la formation délivrée au titre de l’homologation. Statut de ces personnels dans l’organisme.

5. Description des locaux utilisés pour l’instruction (cours, simulation, travaux pratiques).

6. Description et utilisation des aides audiovisuelles.

7. Description des moyens de simulation.

8. Description des aéronefs (type, immatriculation et équipement) mis en oeuvre pour la formation dont l’homologation est demandée.

9. Aérodrome(s) utilisé(s). Moyens disponibles.

10. Liste des objectifs pédagogiques. Progression type. Contrôles de progression associés.

11. Procédures suivies en cas d’échec à un contrôle de progression.

12. Procédures de réorientation d’un élève.

13. Dossier type de progression et de contrôle de l’élève.

14. Durée nominale de la formation.

15. Documentation utilisée, en vol et au sol. Manuels.

16. Liste des instructeurs chargés des contrôles de progression ; identification de ceux d’entre eux proposés à l’agrément du président du jury des examens.

17. Procédures des contrôles de progression.

18. Procédures prévues pour le maintien de la qualité de l’enseignement : compétence des personnels, état du matériel, actualisation des programmes.

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Le ministre de l’équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aviation civile,

M. SCHELLER

Le ministre d’Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur des armées,

directeur de l’administration générale,

O. ROCHEREAU


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