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TITRE Ier : ACCÈS AUX CORPS DE CATÉGORIES A ET B (Articles 3 à 9)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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TITRE II : ACCÈS AUX CORPS DE CATÉGORIE C (Articles 10 à 11)
Article 10
Article 11
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TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 12 à 13)
Article 12
Article 13
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l’organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu le décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d’intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l’Etat, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 1984 relatif à l’organisation du concours interne de recrutement d’attaché d’administration scolaire et universitaire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1991 fixant les modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale dans la spécialité professionnelle installations électriques, sanitaires et thermiques ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1991 fixant les modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale dans la spécialité professionnelle cuisine ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1992 fixant les modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale dans la spécialité professionnelle espaces verts et installations sportives ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1992 fixant les modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale dans la spécialité professionnelle agencement et revêtements ;
Vu l’arrêté du 12 mars 1992 fixant les modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale dans la spécialité professionnelle équipements bureautiques et audiovisuels ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et de certains corps analogues ;
Vu l’arrêté du 29 août 1995 fixant les conditions d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des adjoints administratifs de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation,
Arrêtent :
Article 1
Sont organisés, en application du
décret du 3 mars 2006
susvisé, des examens professionnels réservés à chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au Il et au III de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée pour l’accès aux corps suivants :
a) Attachés d’administration scolaire et universitaire ;
b) Assistants ingénieurs ;
c) Secrétaires d’administration scolaire et universitaire ;
d) Techniciens de recherche et de formation.
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Article 2
Sont également organisés, en application du
décret du 3 mars 2006
susvisé, des recrutements par voie d’inscription sur une liste classée par ordre d’aptitude réservés aux candidats mentionnés au II de
l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée et des examens professionnels réservés aux candidats mentionnés au III du même article pour l’accès aux corps suivants :
a) Adjoints administratifs des services déconcentrés ;
b) Maîtres ouvriers des établissements d’enseignement.
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TITRE Ier : ACCÈS AUX CORPS DE CATÉGORIES A ET B (Articles 3 à 9)
Article 3
Les examens professionnels réservés d’accès aux corps classés en catégories A et B mentionnés à l’article 1er du présent arrêté sont constitués, pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de
l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée, d’une épreuve écrite d’admissibilité et d’une épreuve orale d’admission.
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Article 4
L’épreuve écrite d’admissibilité, d’une durée de deux heures, doit permettre de vérifier, au moyen d’un questionnaire à choix multiple, les connaissances professionnelles et techniques fondamentales nécessaires pour l’exercice des missions et l’accomplissement des fonctions confiées aux agents du corps concerné.
Cette épreuve comporte également des réponses écrites à des questions visant à apprécier la capacité du candidat à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d’intégration concerné.
L’épreuve écrite d’admissibilité doit permettre de vérifier la maîtrise de l’utilisation de la langue française par les candidats.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme de cette épreuve est celui qui figure à l’annexe de l’arrêté susvisé fixant le programme du concours interne du recrutement dans le corps concerné.
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Article 5
A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de
l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée, la liste des candidats proposés pour l’admission.
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Article 6
L’épreuve orale d’admission, d’une durée totale de trente minutes, consiste en un exposé du candidat, portant sur ses expériences professionnelles ainsi que sur les fonctions qu’il a exercées au cours des années de service public ouvrant à l’agent le droit de se présenter au recrutement.
Cet exposé, d’une durée de dix minutes maximum, est suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée de vingt minutes minimum, dont l’objectif est d’apprécier les connaissances professionnelles générales du candidat sur l’organisation du système éducatif et les règles applicables à la fonction publique de l’Etat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
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Article 7
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury fixe, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de
l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée, la liste des candidats déclarés admis.
Nul ne peut être déclaré admis si la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des épreuves d’admissibilité et d’admission est inférieure à 10 sur 20.
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Article 8
Les examens professionnels prévus au présent titre sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de
l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée.
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Article 9
Le jury est nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale. Il est composé d’au moins trois membres, fonctionnaires de catégorie A, dont un au moins est extérieur au ministère chargé de l’éducation nationale.
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TITRE II : ACCÈS AUX CORPS DE CATÉGORIE C (Articles 10 à 11)
Article 10
Les recrutements par voie d’inscription sur une liste classée par ordre d’aptitude réservés aux candidats mentionnés au II de
l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée pour l’accès aux corps mentionnés à l’article 2 du présent arrêté sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions.
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Article 11
Les examens professionnels réservés aux candidats mentionnés au III de
l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée pour l’accès aux corps mentionnés à l’article 2 du présent arrêté sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions.
Ils sont constitués d’un entretien avec un jury composé d’au moins trois membres, dont un au moins est extérieur au ministère chargé de l’éducation nationale.
Cet entretien a une durée de vingt minutes.
Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de Mayotte.
Le jury se prononce en prenant notamment en compte les connaissances professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel, son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d’intégration concerné ainsi que sa maîtrise de l’utilisation de la langue française.
A l’issue des entretiens, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis.
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TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 12 à 13)
Article 12
En application du 2° de
l’article 8 du décret du 3 mars 2006
susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l’examen professionnel d’accès aux corps mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
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Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 août 2006.
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
Y. Chevalier