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Le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33 et L. 34 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 10 ;
Vu la demande présentée le 31 décembre 1987 par les sociétés T.D.F. et G.S.I. et confirmée le 27 septembre 1989 par les sociétés T.D.F., G.S.I. et F.C.R. ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 88-9 du 27 juin 1988,
PAUL QUILÈS