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Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu l’article 23 bis du code des douanes ;
Vu l’article 114 de la loi de finances du 31 mai 1933 ;
Vu l’article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret du 1er décembre 1933 portant règlement d’administration publique pour la détermination des obligations auxquelles sont tenus les constructeurs, exploitants, revendeurs et détenteurs d’installations ou d’appareils électriques ;
Vu le décret n° 80-1028 du 19 décembre 1980 relatif au comité de coordination des télécommunications ;
Vu la directive n° 76-889 C.E.E., adoptée par le Conseil des communautés européennes en date du 4 novembre 1976 ;
En application de la directive n° 82-499 C.E.E., adoptée par la Commission des communautés européennes en date du 7 juin 1982, et notamment son article 3,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
Dans le présent arrêté, le terme « la directive » signifie la directive n° 76-889 C.E.E., modifiée par la directive n° 82-499 C.E.E..
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
Sous réserve des dispositions de l’article 3, le présent arrêté est applicable aux appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires produisant des perturbations de type analogue, continues ou discontinues.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté ; les appareils alimentés par des piles ou accumulateurs incorporés, les outils portatifs dont la puissance nominale est supérieure à 2 KW et les appareils de commande et de régulation comportant des semi-conducteurs dont l’intensité d’entrée excède 16 A.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
Sont interdites la fabrication pour le marché intérieur, l’importation pour la mise à la consommation, la mise en vente et la vente des appareils qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive susvisée.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
La conformité de l’appareil aux prescriptions de la directive susvisée est attestée par le producteur ou l’importateur sous la responsabilité de celui-ci dans une déclaration figurant sur la notice d’emploi, le bon de garantie ou l’appareil.
L’apposition sur chaque appareil de la marque prévue à l’article 3, alinéa 2, de la directive ou de la référence à un certificat de conformité délivré par un organisme notifié par l’un des pays des communautés ou par l’organisme indiqué à l’article 7 ci-dessous dispense de cette déclaration.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
Les déclarations en douane d’appareils importés pour la mise à la consommation doivent être accompagnées d’une attestation signée par l’importateur garantissant la conformité des appareils aux dispositions du présent arrêté.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
Le laboratoire central des industries électriques, 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, est habilité à délivrer un certificat de conformité comme prévu à l’article 5 (alinéa 2).
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-08-16 art. 10 JORF 2 septembre 1989
L’arrêté du 14 janvier 1980 portant réglementation de l’importation, de la mise en vente et de la vente des appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires susceptibles de perturber la réception des émissions radio-électriques est abrogé.
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Article 9 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T.,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. HIREL.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. NAOURI.
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
B. GOURY.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
F. SAINT-GEOURS.