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Article 3
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. – Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1994-1995.
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Article 9
a modifié les dispositions suivantes
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 – art. 36 (V)
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Article 15
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II.-Ces dispositions s’appliquent :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;
3° A compter du 1er janvier 1995 pour les taxes sur le chiffre d’affaires.
III.-Pour l’application de l’article
L. 52
du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s’appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 2 janvier 1995.
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Article 16
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. à XV. : Paragraphes modificateurs
XVI. Les dispositions des I à XV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995, à l’exception du 2° du XV dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er avril 1995.
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Article 18
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. à V. : Paragraphes modificateurs
VI. Les quatre premiers alinéas de l’article
1698
et les dispositions de l’article 1698 ter s’appliquent à la cotisation à la production sur le sirop d’inuline instituée par l’article 28 du règlement (CE) n° 1785 / 81 du Conseil du 30 juin 1981 modifié par le règlement (CE) n° 133 / 94 du Conseil du 24 janvier 1994.
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Article 21
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions directes locales émises au titre de 1994 au profit des districts de la haute vallée de l’Oise et de la vallée du Matz et de l’Oise sont réputées régulières, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l’irrégularité des arrêtés du préfet de l’Oise du 28 décembre 1993 autorisant la création desdits districts.
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Article 22
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l’exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.
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Article 23
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 1995.
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Article 24
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II. – Ces dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.
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Article 25
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.
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Article 36
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. A à G : Paragraphes modificateurs
II. – Les dispositions du présent article, à l’exception de celles du E, s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
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Article 38
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
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Article 39
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s’appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
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Article 40
Création Loi 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994 Rectificatif JORF 21 février 1995
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.
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Article 41
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
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Article 43
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du I et du II s’appliquent pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
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Article 46
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
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Article 47
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I.-La rémunération des personnels militaires en service à l’étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le
décret n° 68-657 du 10 juillet 1968
relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l’indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le
décret n° 69-448 du 20 mai 1969
portant création d’une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l’allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d’exercice militaire instituée par le
décret n° 76-266 du 15 mars 1976
portant attribution d’une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d’exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le
décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976
portant création d’une prime de service et d’une prime de qualification en faveur des sous-officiers.
Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l’indemnité pour charges militaires en tant qu’elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l’intervention de la
loi n° 70-459 du 4 juin 1970
relative à l’autorité parentale à l’égard des dispositions du
décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959
fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires sont validées.
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Article 48
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
Le droit de timbre prévu à l’article
919 C
du code général des impôts et le prélèvement institué par l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (
n° 86-824 du 11 juillet 1986
) s’appliquent aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. Ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2 de la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard.
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Article 51
Création LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
Il est fait remise aux Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Comores, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo de la totalité des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 31 décembre 1993 et des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1994 sur l’encours au 31 décembre 1993 des prêts d’aide publique au développement et des autres prêts accordés par la Caisse française de développement.
Il est fait remise aux Etats suivants : Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire et Gabon de la moitié de l’encours au 31 décembre 1993 des prêts qui leur ont été accordés et versés au titre de l’aide publique au développement, y compris de l’ensemble de leurs arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard. Les annulations se feront, année par année, après la tombée des échéances, jusqu’à bonne fin.
Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l’Etat par la Caisse française de développement, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.
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Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
(1) Loi n° 94-1163.
– Directives communautaires :
Directive 94/5/C.E. du Conseil, du 14 février 1994, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/C.E. – Régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité ;
Directive 94/4/C.E. du Conseil, du 14 février 1994, modifiant les directives 69/169/C.E.E. et 77/388/C.E.E. et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires.
– Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1716 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1745 ; avis de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense, n° 1755 ;
Discussion et adoption le 3 décembre 1994.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 132 (1994-1995) ;
Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 148 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1826 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1840 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1994.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale ;
Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 187 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1994.