Décret n°67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le centre national du cinéma et de l’image animée

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Décret n°67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le centre national du cinéma et de l’image animée

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances, Vu le code de l’industrie cinématographique, et notamment ses articles 8, 14, 20 et 39,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 18

Modifié par Décret n°2001-1130 du 28 novembre 2001 – art. 2 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant des droits d’inscription perçus par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance aux entreprises appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique de l’autorisation d’exercice prévue par

l’article 14

du code de l’industrie cinématographique est fixé ainsi qu’il suit :

Entreprises de production d’oeuvres cinématographiques de long métrage ou de court métrage : 40 € ;

Entreprises de distribution : 40 € ;

Entreprises d’exportation et d’importation et les courtiers en films : 40 € ;

Entreprises ressortissant aux industries techniques :

40 € ;

Entreprises d’exploitation cinématographique :

Salles équipées pour la projection d’oeuvres cinématographiques (par écran de projection) : 16 € ;

Tournées cinématographiques (par poste de projection) :

5 €.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 18

Modifié par Décret n°2001-1130 du 28 novembre 2001 – art. 3 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La délivrance du visa d’exploitation est subordonnée au paiement d’une taxe proportionnelle au métrage du film dont le taux est fixé à 0,03 € par mètre. Le versement de cette taxe est effectué auprès du Centre national de la cinématographie.

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Article 3

Modifié par Décret n°2006-410 du 5 avril 2006 – art. 4 () JORF 7 avril 2006

I.-Les émoluments perçus en application de l’article

39

du code de l’industrie cinématographique sont fixés ainsi qu’il suit :

A.-A l’occasion des dépôts de titres prévus par les articles 32 et 33-1 du code de l’industrie cinématographique et à

l’article 54 de la loi du 3 juillet 1985

relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle :

1. Pour la délivrance d’un certificat de dépôt de titre d’une oeuvre ou d’un projet d’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :

a) D’une durée inférieure ou égale à une heure : 10 € ;

b) D’une durée supérieure à une heure : 40 €.

2. Pour la délivrance d’un certificat de changement de titre d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle : 10 €.

B.-A l’occasion des requêtes d’inscription et de publication prévues aux articles

33

,33-2 et 33-3 du code de l’industrie cinématographique et à l’article 54 de la loi du 3 juillet 1985 précitée :

1. L’inscription ou la publication d’une convention de coproduction donne lieu au versement d’un émolument égal à 0,04 % de la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée du devis de l’oeuvre produite. En cas d’inscription ou de publication d’une cession ou d’un abandon de part de coproduction, le taux ci-dessus s’applique au montant de l’apport du coproducteur ou à la valeur de la part cédée ou abandonnée.

2. L’inscription ou la publication de toute autre convention donne lieu au versement d’un émolument égal à 0,07 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, des droits, des créances, sommes ou valeurs cédés par l’acte faisant l’objet de l’inscription ou de la publication. Si ce montant n’est pas exprimé dans l’acte, il est évalué à partir des sommes engagées pour la production, la distribution, l’exploitation ou l’exportation de l’oeuvre.

Ce taux est porté à 0,08 % pour les conventions inscrites ou publiées à compter du 1er janvier 2008.

3. En cas de radiation totale ou partielle prévue au 6° de l’article 33 du code de l’industrie cinématographique ou en cas de cession d’antériorité au profit d’une inscription postérieure, le taux prévu au 2 ci-dessus s’applique au quart du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la créance faisant l’objet de la radiation ou de la cession d’antériorité.

Les émoluments calculés conformément aux 1,2 et 3 ci-dessus sont arrondis à l’euro inférieur. Aucun émolument ne peut être inférieur à 5 € s’il se rapporte à une oeuvre dont la durée est inférieure ou égale à une heure ou à 25 € s’il se rapporte à une oeuvre dont la durée est supérieure à une heure.

C.-A l’occasion des délivrances d’informations prévues à l’article 37 du code de l’industrie cinématographique :

1. Pour la délivrance d’une copie intégrale ou par extrait des inscriptions ou publications, actes, conventions ou jugements :

1 Euros par page ;

2. Pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat négatif d’inscription et de publication : 1 €;

3. Pour la délivrance d’une attestation en vue de l’exportation d’une oeuvre dont le producteur est établi en France, un émolument égal à 0,01 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la part française du budget de l’oeuvre.

II.-Il n’est procédé à aucune restitution et il n’est demandé aucun versement complémentaire en cas d’erreur dans la détermination d’un émolument portant sur une somme inférieure à 10 €.

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Article 4

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1967. A cette date sont abrogées le

décret n° 47-1897

du 26 septembre 1947, modifié par le

décret n° 48-494

du 19 mars 1948 et par le décret du 5 juin 1956, relatif au montant des droits et taxes perçus par le centre national de la cinématographie, et l’article 7 du

décret n° 45-1472

du 3 juillet 1945, modifié par l’article 3 du décret n° 47-1897 du 26 septembre 1947 et maintenu en vigueur par

l’article 25 du décret n° 61-62

du 18 janvier 1961.

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Article 5

Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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GEORGES POMPIDOU Par le Premier ministre:

Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX. Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL DEBRE.


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