Loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision

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Loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision

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DISPOSITIONS COMMUNES (Article 23)

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DISPOSITIONS FINANCIERES (Article 23)

Article 23

 

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DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL (Articles 27 à 31)

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 27 à 31)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

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DISPOSITIONS COMMUNES (Article 23)

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DISPOSITIONS FINANCIERES (Article 23)

Article 23

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)

Lorsque la présence d’une construction, qu’elle soit ou non à usage d’habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s’opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L’exécution de cette obligation n’exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de

l’article 1242 du code civil

.

Lorsque l’édification d’une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du code de l’environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation.

En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir l’exécution des obligations susvisées.

Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL (Articles 27 à 31)

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 27 à 31)

Article 27

Sous réserve des dispositions de l’article 29, les agents en fonction à l’O.R.T.F. au 31 décembre 1974, soumis au statut général des fonctionnaires, sont reclassés dans des corps homologues de l’Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

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Article 28

Les anciens fonctionnaires de l’Etat intégrés comme agents statutaires de l’Office, âgés de moins de soixante ans, peuvent, jusqu’au 31 décembre 1974, demander leur réintégration dans leurs corps d’origine ou dans les corps homologues de l’Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Cette réintégration est de droit.

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Article 29

Les fonctionnaires et, sous réserve des dispositions de l’article 30, les agents statutaires à temps complet du service de la redevance, en fonction au 31 décembre 1974, sont à cette date pris en charge par l’Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu’à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans des corps de fonctionnaires de l’Etat ou d’autres établissements ou collectivités publics, sans qu’il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d’ancienneté de service, tant en métropole que dans les départements et territoires d’outre-mer.

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Article 30

Modifié par LOI 79-1102 1979-12-21 ART. 16 finances rectificative JORF 22 décembre 1979

Les agents relevant des statuts de l’Office âgés de soixante ans et plus au 31 décembre 1974, sont mis, à cette date, en position spéciale. Cette position leur assure une rémunération assimilée à un salaire et revalorisée en fonction de l’évolution des salaires, équivalente au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils auraient pu prétendre s’ils avaient poursuivi leur activité jusqu’à la limite d’âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables.

En aucun cas la somme de la rémunération définie à l’alinéa 1er ci-dessus et d’une allocation de chômage servie par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ne pourra dépasser le montant de la dernière rémunération d’activité soumise à la cotisation à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques revalorisée en fonction de l’évolution des salaires. Le cas échéant, la rémunération définie au premier alinéa du présent article sera réduite à due concurrence.

Dans les mêmes conditions, les agents relevant des statuts de l’Office, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1974 pourront, sur leur demande, être mis en position spéciale.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables ni aux agents ayant des parents à charge, ni aux agents ayant des enfants à charge au sens de l’article L. 527 du code de la sécurité sociale ou au titre de l’impôt sur le revenu. Ceux-ci seront, sur leur demande, maintenus en activité aussi longtemps qu’ils auront des enfants à charge et, au plus tard, jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables.

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Article 31

Modifié par LOI 77-574 1977-06-07 ART. 26 JORF 8 juin 1977

La répartition des personnels pris en charge par les divers établissements et sociétés est effectuée, compte tenu des besoins de ces organismes, par décision du président directeur général de l’Office, après avis d’une commission présidée par un membre des juridictions administratives et comprenant les représentants de l’établissement public et des sociétés, de l’O.R.T.F. ainsi que les représentants du personnel désignés par les organismes syndicales représentatives.

Sous réserve des dispositions des articles 27 à 30, les personnels non affectés dans l’un de ces organismes pourront, s’ils en font la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l’Etat, d’une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publics. Les agents statutaires remplissant les conditions fixées à l’article 16 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, reclassés dans une administration de l’Etat, pourront être nommés, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires, dans des corps de fonctionnaires dont la liste sera établie par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de justifier de dix ans au moins de service public. Les intéressés pourront bénéficier d’une reconstitution de carrière prenant en compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les services qu’ils ont accomplis en qualité d’agent statutaire et d’agent contractuel de l’Etat depuis leur reclassement.

S’ils ne présentent pas cette demande, une indemnité de licenciement leur est automatiquement attribuée au 31 décembre 1974. Cette indemnité est égale à celle qui était prévue par les statuts qui leur étaient applicables. Pour les agents ayant au moins cinq ans de service au 31 décembre 1974, cette indemnité n’est pas inférieure à un an de traitement.

Les agents qui présentent une demande de reclassement continuent à percevoir leur traitement jusqu’à la date à laquelle ils sont reclassés et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 1975.

Des propositions de reclassement tenant compte de leurs qualifications professionnelles leur seront faites. Les agents qui auraient refusé trois propositions seront licenciés et percevront automatiquement l’indemnité de licenciement.

Les agents qui, ayant présenté cette demande, n’ont pas été reclassés au 1er juillet 1975, se voient automatiquement attribuer une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, déduction faite des émoluments versés en application de l’alinéa 4.

Les dispositions des articles 27, 29, 30 et 31 ne sont pas applicables, sauf demande expresse de leur part, aux agents déportés et internés de la Résistance, aux agents déportés et internés politiques, aux agents titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, aux agents dont les services de la Résistance ont été validés par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, aux agents ayant appartenu aux forces françaises libres, aux anciens combattants titulaires de la Croix de guerre et aux grands invalides de guerre.

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