Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

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Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

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2. Mesures en faveur de l’agriculture. (Article 10)

Article 9

 

Article 10

 

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3.Mesures en faveur de l’investissement et de l’emploi. (Articles 11 à 23)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 23

 

Replier

4. Mesures en faveur de l’environnement. (Articles 21 à 23)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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5. Mesures diverses et de reconduction. (Articles 24 à 81)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 44

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 77

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Replier

Mesures diverses et de reconduction. (Articles 38 à 48)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Replier

1. Mesures en faveur de l’agriculture. (Articles 87 à 89)

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Replier

2. Mesures en faveur du logement. (Articles 90 à 122)

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Replier

3. Mesures diverses (Articles 93 à 115)

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Replier

B. Autres mesures (Article 117)

Article 116

 

Article 117

 

Replier

Anciens combattants (Article 119)

Article 119

 

Replier

Equipement, logement et transports (Articles 125 à 126)

Article 125

 

Article 126

 

Replier

Education nationale et culture (Articles 123 à 124)

Article 123

 

Article 124

 

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Justice (Articles 127 à 128)

Article 127

 

Article 128

 

Article 1

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1993 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;

3° A compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales.

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1657 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 196 B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 197 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 200 bis (P)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 sexies C (M)

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Article 4

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. Paragraphe modificateur

II. – L’allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l’article 121 de la présente loi est exonérée d’impôt sur le revenu.

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 decies B (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 nonies (M)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1414 C (M)

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Article 7

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

L’application des dispositions du 6 du II de l’article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est suspendue à compter du 1er janvier 1993, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi prévue au VII de l’article 3 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d’ordre fiscal.

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 231 bis F (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 81 (M)

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2. Mesures en faveur de l’agriculture. (Article 10)

Article 9 (abrogé)

Modifié par LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 – art. 47

Abrogé par LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 – art. 77 (V)

Modifié par LOI n°2008-1425
du 27 décembre 2008 – art. 48 (V)

I.-Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des

articles 1395 à 1395 B du code général des impôts

, sont :

a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d’Ile-de-France ;

b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

II.-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction du 31 décembre 1908.

Il n’est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à

l’article 1er de la loi n° 57-1260

du 12 décembre 1957.

III.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l’exonération prévue au I pour les régions et les départements.

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d’imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d’Ile-de-France.

Cette compensation est diminuée d’un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l’année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d’équipement émis l’année précédente en ce qui concerne la région d’Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article

L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales

correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l’article 44 précité et du 1 du

III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003

(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de

l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000

(n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l’année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l’article

L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales

.

Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l’alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d’une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d’autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l’exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d’évolution résultant de la mise en oeuvre du II de

l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances

pour 2008.

La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d’euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4, 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d’euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l’application du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l’ensemble des départements concernés par le présent alinéa.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de

l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 281 sexies (M)

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3.Mesures en faveur de l’investissement et de l’emploi. (Articles 11 à 23)

Article 11

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. – Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est fixé à 33,1/3 p. 100 pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

II. – Les dispositions du c du I de l’article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l’exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.

III. et IV. Paragraphes modificateurs

V. – Les dispositions du IV sont applicables aux distributions effectuées au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.

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Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 223 A (M)

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Article 13

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La déduction prévue à l’article 214 A du code général des impôts cesse de s’appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

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Article 14

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 209-0 A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 219 bis (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 septies A (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 septies B (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 septies D (V)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 238 septies E (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 38 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 (M)

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Article 15

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 44 septies (M)

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 46 AI (P)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 199 terdecies (M)

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Article 17

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent pour le calcul du crédit d’impôt de l’année 1993.

IV. – Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d’impôt de l’année 1992.

Dans ce cas, les dépenses d’apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l’année 1992 pour le calcul du crédit d’impôt de l’année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1679 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1679 A (M)

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Article 19

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1001 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 995 (M)

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Article 23

a modifié les dispositions suivantes

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4. Mesures en faveur de l’environnement. (Articles 21 à 23)

Article 21

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 AB (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 quinquies E (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 quinquies F (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 39 quinquies FA (M)

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code des douanes – art. 266 quinquies (M)

Modifie

Code des douanes – art. 267 (M)

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Article 23

Modifié par Loi – art. 82 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Les livraisons de fioul lourd d’une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d’électricité ou de chaleur et d’énergie mécanique sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

Cette exonération s’applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2000.

La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

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5. Mesures diverses et de reconduction. (Articles 24 à 81)

Article 24

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 158 (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 62 (M)

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Article 25

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 298 (M)

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Article 26

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les dispositions de l’article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1993.

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Article 27

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

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Article 29

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. – Un décret précise en tant que de besoin les conditions d’application des I à IV.

VI. Paragraphe modificateur

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Article 30

a modifié les dispositions suivantes

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Article 31

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des douanes – art. 265 bis (M)

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Article 32

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 – art. 25 (V)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 235 ter Z (M)

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Article 33

Modifié par Loi 92-1476 1992-12-30 art. 35 Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l’article 575 du Code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu’elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I.

IV. Paragraphe modificateur

V. Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs.

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Article 34 (abrogé)

Abrogé par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 40 JORF 23 janvier 2002

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le produit du droit de consommation prévu par l’article 403 du code général des impôts, perçu dans les départements de Corse à compter du 1er janvier 1993, est affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse.

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Article 35

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 15 janvier 1993.

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Article 36

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 150 C (Ab)

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Article 37

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 298 quater (M)

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Article 44

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 223 septies (M)

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Article 49 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 – art. 7 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. – 1. Il est institué une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.

2. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I et du 2° du II de l’article 256 bis du code général des impôts.

Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et qui est soumise à l’obligation prévue à l’article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l’article 258 B du code général des impôts.

3. La base d’imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.

4. La taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.

5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.

6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d’imposition de 100 000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.

La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l’agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d’exigibilité.

A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.

Pour l’application de l’alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.

II. – Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d’affectation spéciale : « Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels ».

III. Paragraphe modificateur

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

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Article 50

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1647 (M)

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Article 51

a modifié les dispositions suivantes

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Article 53

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 novodecies (Ab)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 octodecies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 septdecies (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 unvicies (Ab)

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 vicies (M)

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Article 54

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 – art. 36 (M)

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Article 55

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 302 bis K (M)

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Article 70

a modifié les dispositions suivantes

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Article 71 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 – art. 45 (V) JORF 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 – art. 73 (V) JORF 31 décembre 2004

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 902-24 intitulé « Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

Ce compte retrace :

– en recettes, le produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l’Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l’établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu’il détient dans toute société concessionnaire d’autoroutes, le reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d’un budget annexe ;

– en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d’actionnaires et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche, les apports au groupement d’intérêt public chargé de préfigurer une agence nationale de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l’Etat dans des fonds de capital-investissement, l’aide à la restructuration à la société Bull, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique.

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Article 72

a modifié les dispositions suivantes

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Article 73

Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. – Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d’affectation spéciale, est fixé à la somme de 139 243 048 F.

II. – Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2 211 000 000 F.

III. – Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

IV. – Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d’avances du Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F.

V. – Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13 840 000 000 F.

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Article 77

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 71 (V)

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Article 79

a modifié les dispositions suivantes

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Article 80

a modifié les dispositions suivantes

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Article 81

a modifié les dispositions suivantes

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Replier

Mesures diverses et de reconduction. (Articles 38 à 48)

Article 38

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi – art. 49 (V)

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Article 39

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 nonies C (M)

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Article 40

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 nonies C (M)

Modifie

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1609 quinquies C (M)

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Article 41

A modifié les dispositions suivantes

Crée

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. – art. 1639 A ter (M)


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